PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, adoptés à Syracuse le 7 mars 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4( * )
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 5( * )
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 6( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT7(
*
)
(Projet
de loi autorisant l'approbation d'amendements à la Convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution)
1. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Au cours des années récentes, le système de Barcelone,
constitué par le plan d'action Méditerranée de 1975 et la
Convention de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et ses protocoles, a subi d'importantes modifications.
Les amendements apportés à la Convention de Barcelone en juin
1995, reflètent au niveau régional la prise en compte du
développement du droit international de l'environnement et
l'introduction du concept de développement durable.
2. Bénéfices escomptés
- en matière d'intérêt
général
:
l'approbation par la France des
amendements à la Convention et à ses protocoles sera un signe
politique pour les pays de la zone méditerranéenne ; le
système de Barcelone, au coeur duquel la France joue un rôle
important, contribuant à l'établissement d'une zone de
stabilité et de prospérité en Méditerranée.
- en matière d'emploi
:
difficilement
quantifiables, ces bénéfices quoique indirects seront sans doute
réels dans la mesure où l'ensemble des modifications
apportées à la Convention et à ses protocoles impliquent
un développement des actions de prévention ou de protection dan
de nombreux domaines et offrent donc des opportunités à nos
entreprises dans le cadre de la coopération.
- en matière financière
:
les
amendements ne comportent pas de nouvelles dispositions, hormis une
rationalisation de la présentation du budget pour l'instauration d'un
" budget programme ".
- en matière de simplification des formalités
administratives
:
sans objet.
- en matière de complexité de l'ordonnancement
juridique
:
l'approbation des amendements apportés à
la Convention de Barcelone ne modifiera pas l'ordonnancement juridique
français ;
- Les principes juridiques de droit international introduits à l'article
4 existent déjà en droit français et communautaire
(principe pollueur-payeur, principe de précaution, études
d'impact sur l'environnement).
- S'agissant de l'article 9A, qui a pour objet d'introduire la protection de la
diversité biologique dans le champ de la convention, il est
rédigé en termes très généraux, ne
précisant pas quelles mesures les Etats doivent adopter afin de
protéger la diversité biologique. Il sert de fondement au
protocole relatif aux aires spécialement protégées et
à la diversité biologique en Méditerranée,
adopté en juin 1995, et aux annexes B n'imposent pas d'obligation
juridique contraignante nouvelle à la France, d'ores et
déjà partie à la Convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux signée
à Bâle le 22 mars 1989 et soumise à la
réglementation communautaire (règlement 259/93 du 1
er
février 1993).
à ce protocole, adoptées en novembre 1996. Ce protocole et ses
annexes sont analysés dans un projet de loi séparé.
L'obligation de protéger et préserver la diversité
biologique a fait l'objet de la convention internationale signée
à Rio le 5 juin 1992 et introduite en droit interne par la loi n°
94-477 du 10 juin 1994.
- L'information et la participation du public consacrées par le nouvel
article 11B existent déjà en droit interne (loi du 2
février 1995) et communautaire (directives 85/337/CEE et 90/313/CEE).
- Les nouvelles dispositions relatives aux mouvements transfrontières de
déchets dangereux contenues dans le nouvel article 9B n'imposent pas
d'obligation juridique contraignante nouvelle à la France, d'ores e
déjà partie à la Convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux signée
à Bâle le 22 mars 1989 et soumise à la
réglementation communautaire (règlement 259/93 du ler
février 1993).