ANNEXE
ETUDE D'IMPACT8( * )

(Projet de loi autorisant l'approbation des amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique)

1. Etat de droit et situation de faits existants

Le patrimoine maritime de la France est l'un des trois patrimoines maritimes les plus importants au monde. En métropole il représente 340 000 km², avec les DOM-TOM plus de 12 millions de km².

Au début des années 1970 la communauté internationale a constaté que la capacité du milieu marin à se régénérer n'est pas illimitée, que la préservation et la protection de la mer, de ses usages et de ses ressources sont l'affaire de tous, au tout premier plan desquels les Etats qui, en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), concluent la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

S'agissant de la protection du milieu marin contre la pollution d'origine tellurique, c'est-à-dire celle résultant de déversements de substances dangereuses provenant de la terre ferme, via les cours d'eau, l'atmosphère ou tout autre vecteur (canalisations...) la convention de Paris du 4 juin 1974 pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique innove en la matière pour la région de l'Atlantique du nord-est. Elle est suivie en 1980 du protocole conte la pollution d'origine tellurique à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée signée à Barcelone le 16 février 1976.

Ce protocole pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique a été signé à Athènes le 17 mai 1980, et est entré en vigueur le 17 juillet 1983.

Les amendements apportés le 7 mars 1996 à Syracuse à ce protocole désormais intitulé " protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre " sont l'objet du projet soumis à votre approbation.

Le protocole initial n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification par le Parlement. Certains des amendements qui lui ont été apportés en 1996, sont apparus, en ce qui les concerne, comme comportant des dispositions qui relèvent du domaine de la loi.

2. Bénéfices escomptés

Les bénéfices escomptés sont en matière :

- d'intérêt général : l'article 3 modifie le champ d'application du protocole, en y incluant le " bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée " et rend le protocole applicable à tous les rejets, directs ou indirects, qui atteignent les cours d'eau se jetant dans la mer Méditerranée y compris leurs affluents.

L'article 5 fait peser sur les Etats parties des obligations générales à caractère contraignant.

- de complexité de l'ordonnancement juridique : la France ne sera pas amenée à modifier sa législation relative aux rejets dans l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) qui satisfait, en son état actuel, aux obligations résultant des amendements au protocole.

L'approbation des amendements sera de même sans portée d'une part sur les directives communautaires transposées en droit français (relatives aux eaux superficielles, eaux souterraines ou eaux de la mer) et d'autre part sur le projet de directive-cadre sur l'eau en cours d'adoption.

S'agissant des produits et substances dangereux, la réglementation communautaire (directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, directive 98/8/CE du 16 février 1998 relative aux produits biocides etc.) anticipe sur les obligations souscrites par les parties contractantes dans le cadre des amendements au protocole et il appartiendra à la Communauté de veiller, comme partie contractante, à la compatibilité des dispositions qui seront ultérieurement prises.

La dernière disposition, résultant de la modification de l'article 15, opère un changement de conception en faisant passer le protocole de la catégorie des " accords de coopération " dans celle des " traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ". La constitutionnalité des amendements apportés au protocole ne semble pas en l'espèce poser problème puisque les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté ne sont pas mises en cause (décision du Conseil constitutionnel n° 97-394 DC du 31 décembre 1997).

- financière : cet impact est difficile à apprécier. La création par le décret n° 98-623 de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement devrait permettre pour l'avenir de disposer de données documentées.

- d'emploi : sans objet

- de simplification des formalités administratives : sans objet.

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