II. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION

En premier lieu, vos rapporteurs ont examiné l'opportunité de supprimer le critère des « circonstances locales », étant rappelé que le décret dispose que la dérogation doit être justifiée par l'existence de telles circonstances. Dans son rapport publié en 2019, notre délégation s'était interrogée sur la pertinence de ce critère32(*).

Force est de constater que la notion de « circonstances locales » est imprécise et qu'elle a parfois donné lieu à des contentieux devant le juge administratif. À titre d'exemple, la jurisprudence reconnaît au maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, la possibilité d'interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé, à condition que les « circonstances locales le justifient » (voir par exemple CE, sect., 18 déc. 1959, et CE, 19 avr. 1963). Le juge administratif n'a toutefois pas tracé les contours précis de cette notion qui s'apprécie in concreto.

Pour autant, vos rapporteurs, à l'issue des auditions auxquelles ils ont procédé, relèvent que la suppression de ce critère fragiliserait les arrêtés de dérogation. En effet, le Conseil d'État a jugé en 2022 que cette condition garantit le respect du principe constitutionnel d'égalité : en effet, les dérogations « ne peuvent être accordées que si et dans la mesure où des circonstances locales justifient qu'il soit dérogé aux normes applicables, sans permettre aux préfets, dans le ressort territorial de leur action, de traiter différemment des situations locales analogues. Dans ces conditions, (...) la possibilité reconnue aux préfets, à raison de circonstances locales, de déroger à des normes établies par l'administration, laquelle ne devrait pas conduire à des différences de traitement injustifiées, n'est pas contraire au principe d'égalité » (Conseil d'État, 21 mars 2022, n° 440871).

Il appartient donc aux préfets de veiller à ce qu'une spécificité objective justifie localement le recours à un arrêté de dérogation.

Vos rapporteurs ne recommandent donc pas la suppression du critère des « circonstances locales ».

A. DONNER UNE ASSISE CONSTITUTIONNELLE AU POUVOIR DE DÉROGATION AUX NORMES

Le 6 juillet 2023, le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, présidé par Gérard Larcher, Président du Sénat, a présenté 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur « pouvoir d'agir »33(*). L'une d'entre elles vise à « renforcer et utiliser les outils de l'agilité territoriale ». Elle propose ainsi de « favoriser le pouvoir de dérogation des préfets de département » afin d'adapter les actions des élus aux réalités de leur territoire.

Afin de traduire cette recommandation, l'article 5 de la proposition de loi constitutionnelle déposée le 22 mars 202434(*) vise à « favoriser le pouvoir de dérogation des préfets de département, échelon administratif territorial le plus proche des territoires ». Le texte complète ainsi l'article 72 de la Constitution en prévoyant que le représentant de l'État dans le département serait non seulement chargé du respect des lois, mais également de leur application.

Bien que conscient de la difficulté de modifier notre loi fondamentale, vos rapporteurs ne peuvent que recommander l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle, lorsque les conditions politiques seront réunies.

Recommandation n° 1 : Donner une assise constitutionnelle au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes

Dans cette attente, de nombreuses actions doivent être entreprises pour renforcer le recours à cet outil, à droit constitutionnel constant.


* 32 https://www.senat.fr/rap/r18-560/r18-560_mono.html#toc111

* 33 Rapport de François-Noël Buffet, rapporteur général, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean-François Husson, co-rapporteurs, Quinze propositions pour rendre aux élus locaux leur « pouvoir d'agir », 6 juillet 2023.

* 34 Texte n° 463 (2023-2024) de MM. François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel et M. Jean-François Husson, déposé au Sénat le 22 mars 2024. https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-463.html

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