Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Vous avez une majorité à l’Assemblée nationale !
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Encore une fois, la notion de « bon déroulement » me paraît trop subjective.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements nos 2, 25 rectifié et 48.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 2, 25 rectifié et 48.
M. Didier Marie. Certes, nous souscrivons à l’approche de la commission des lois, qui a cherché à clarifier et à mieux encadrer l’article 1er. Cela étant, à l’instar de notre collègue Jean-Jacques Lozach et des auteurs des amendements identiques au sien, nous sommes extrêmement réservés sur la notion de « bon déroulement ».
Prenons l’exemple d’un supporter qui manifesterait son désaccord avec la politique tarifaire ou les choix sportifs du club, notamment le recrutement de tel ou tel joueur ; il ne mettrait pas pour autant en danger la sécurité des manifestations sportives !
La notion de « bon déroulement » dépendra donc de l’appréciation qui en sera faite. Or elle variera selon les clubs. Nous risquons donc d’avoir des règlements intérieurs extrêmement différents. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, laisser autant de place à la subjectivité.
C’est pourquoi nous approuvons la position du Gouvernement et nous voterons ces amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Nous voterons évidemment aussi ces amendements identiques.
Comme cela a été rappelé, la notion de « bon déroulement » suscite une réelle interrogation. Avec une telle disposition, nous sortons des objectifs affichés par les promoteurs de l’article 1er : garantir la sécurité des manifestations sportives, en excluant les supporters – ils sont quelques centaines, tout au plus – qui sont devenus de véritables fauteurs de troubles et menacent les spectatrices et les spectateurs lors des matchs.
Il y a effectivement de quoi s’interroger. Quid des supporters qui agitent une banderole dans un stade pour contester les choix sportifs des dirigeants de club – cela s’est vu lors de nombreux matchs de football – sans remettre en cause la sécurité et le « bon déroulement » de l’événement ? Quid de ceux qui portent un tee-shirt à l’effigie d’un révolutionnaire sud-américain ayant vécu voilà plusieurs décennies, comme l’on en voit dans les kops ou les virages de certains grands stades français de football ? (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
J’ai entendu les arguments de Mme la rapporteur sur le fait d’être debout. Mais il arrive à toute personne qui assiste à un match de football, ne serait-ce que pour voir jouer ses enfants – je ne parle même pas de la Ligue 1 –, de se lever à un moment donné ; l’élan collectif fait qu’on partage aussi ses émotions avec son corps !
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Et on se rassoit ensuite !
Mme Cécile Cukierman. Cela peut arriver, par exemple pour une ola. Mais il arrive aussi que l’on reste debout !
Par ailleurs, l’exemple de Furiani est, à mon avis, très mauvais : ce qui s’est passé alors n’était pas seulement lié au fait que des supporters se tenaient debout. Mais c’est un autre débat.
M. Patrick Abate. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je voterai ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Bailly, pour explication de vote.
M. Dominique Bailly. Il me semble que la loi interdit aujourd'hui de vendre des places debout. Mais, chacun le sait, il arrive que des spectateurs ayant acheté des places assises pour un match se tiennent debout dans l’enceinte du stade sans poser de problèmes particuliers de sécurité.
Comme le soulignait mon collègue Didier Marie, la rédaction qui nous est proposée placerait la décision dans les mains des dirigeants des clubs, qui pourraient alors interdire l’accès aux stades à certaines personnes pour des motifs un peu arbitraires.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. À mon sens, il ne faut pas se focaliser sur le point de savoir si l’on a le droit d’être debout ou s’il faut être assis dans les stades. Ce n’est pas du tout la question qui nous est posée.
Je vous renvoie à la rédaction envisagée : « Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations. » L’objectif, c’est bien de contribuer à la sécurité des manifestations sportives.
Nous sommes en train d’instaurer un régime de police administrative.
Bien entendu, il est toujours possible que les mesures prises soient disproportionnées. Imaginons la situation grotesque où une personne serait interdite de stade pour avoir trop manifesté son enthousiasme en se levant fréquemment ! Pour ma part, quand j’assiste à des matchs de football, je ne cesse de me lever et de me rasseoir. Je suis passionné, comme tous les supporters. Mais je ne fais pas obstacle au bon déroulement. Et si l’on m’interdisait de ce seul fait de venir au match suivant, je formerais évidemment un recours, qui aboutirait certainement !
Il y a un moment où il faut laisser une liberté d’appréciation suffisante aux organisateurs des matchs et autres manifestations sportives pour que la sécurité soit effectivement assurée. N’essayons pas de tout régler par avance ; la loi ne pourra pas prévoir tous les cas de figure !
Il me paraît tout à fait essentiel de nous en tenir à ce qui a été proposé par la commission des lois. Au demeurant, la notion de « bon déroulement » figure déjà, notamment pour les manifestations musicales, à l’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure, que je vous invite à relire. C’est la preuve qu’il ne faut pas faire toute une affaire des mots « et au bon déroulement ».
Il est bien naturel de permettre aux organisateurs d’assurer le bon déroulement. Et s’ils abusent d’une telle facilité, qui est aussi pour eux un devoir, ils seront sanctionnés, ce qui leur fera passer la tentation de recommencer !
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 25 rectifié et 48.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 195 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 200 |
Contre | 143 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 3.
Mme Cécile Cukierman. On a parlé tout à l’heure d’équilibre. Alors que des craintes s’expriment aujourd'hui sur la réglementation, les fichiers et les règlements intérieurs que chacun peut mettre librement en place, il eût été intéressant que l’instance nationale du supportérisme que l’on souhaite créer dispose d’une vue d’ensemble, à la fois pour rassurer, harmoniser et pour éviter que des abus puissent voir le jour dans un certain nombre de clubs. C’est pourquoi nous maintenons cet amendement.
Mme la présidente. Madame Jouve, l'amendement n° 28 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 332-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les mots : « visées par l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la fin, la référence : « à l’article 3-2 de cette loi » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ». – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 63 rectifié est présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon, Savin et Chaize.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 6.
Mme Christine Prunaud. Cet article, qui prévoit la prolongation automatique des interdictions administratives de stade, pose question.
Tout d’abord, nous nous interrogeons sur la logique qui a poussé le rédacteur de la proposition de loi à renforcer le pouvoir administratif alors même que les peines judiciaires, certes plus longues à prononcer, sont plus adaptées aux situations et tout simplement plus justes.
Car l’on touche ici au fond même du problème. Les interdictions administratives de stade, créées par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPPSI, pour initialement couvrir la période allant de l’engagement des poursuites contre une personne à sa condamnation, sont aujourd’hui devenues la norme en matière de sanction des supporters.
Allonger ces périodes de condamnation décidées par le préfet, sans audience préalable, tendrait au final à renforcer l’arbitraire au détriment de la justice.
Pour finir, une question demeure : comment justifier de repousser dans la durée ces interdictions administratives alors même que leur mission de jonction est largement remplie dans leur configuration actuelle, et que d’autres cas de limitations de déplacement, notamment dans la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne prévoient qu’une période de deux ans ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il s’agit là encore d’un amendement de suppression, mais ne croyez pas, madame la rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que nous tenons à tout prix à détricoter la loi ! (Sourires.)
En l’occurrence, l’allongement des interdictions administratives de stade ne nous paraît pas justifié, et ce pour plusieurs raisons.
L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà au juge de prononcer une peine d’interdiction de stade pouvant aller jusqu’à cinq ans lorsqu’une personne commet un acte grave. Il est donc possible d’écarter un supporter causant des troubles à l’ordre public pendant une longue durée. L’interdiction administrative est censée avoir un rôle préventif en attendant un jugement de l’autorité judiciaire, c’est donc une mesure d’urgence qu’il ne paraît pas légitime de renforcer.
Dans leur rapport présenté au Sénat en 2007, les sénateurs Bernard Murat et Pierre Martin indiquaient : « Il faut par conséquent que les juges puissent intervenir plus rapidement afin que les mesures administratives ne constituent pas une fin en elles-mêmes, mais une technique permettant d’écarter les supporters violents en attendant la décision judiciaire. »
Nous partageons totalement cette vision des choses où la police administrative ne doit pas se substituer au jugement judiciaire.
En outre, les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d’annulation de ces mesures d’interdiction administrative de stade, tendant à démontrer qu’elles ne sont pas toujours fondées.
Enfin, la comparaison avec l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure montre que l’interdiction administrative de sortie du territoire destinée aux Français projetant des déplacements à l’étranger « ayant pour objet la participation à des activités terroristes » ne peut être supérieure à deux ans… Comment justifier que les supporters bénéficient d’un régime plus sévère que les présumés terroristes ?
M. Yvon Collin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l'amendement n° 63 rectifié.
M. Didier Mandelli. De nombreux arguments ayant déjà été développés, cet amendement est quasi défendu.
La mesure de police administrative permet de maintenir l’ordre public en faisant la jonction entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux, et la tenue d’un procès judiciaire, lequel devra permettre de prononcer une interdiction pouvant aller jusqu’à cinq années. La durée de douze mois paraît donc amplement suffisante, permettant la tenue d’un procès pénal.
Par ailleurs, l’argument sur l’Euro de football est caduc puisque les arrêtés pris maintenant permettent de couvrir toute la période de l’Euro, comme je l’ai souligné tout à l’heure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Mme Prunaud a affirmé que la peine d’interdiction judiciaire de stade pouvait être source de dérive, ce que je ne crois pas. Le mot me paraît même un peu fort pour un tel outil.
Ces trois amendements identiques de suppression de l’article sont contraires à la position de la commission. À notre sens, il est nécessaire d’étendre la durée des interdictions administratives de stade, qui sont un élément très important de la présente proposition de loi. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Nous sommes ici au cœur du débat.
Que le sénateur Requier me pardonne ce rappel liminaire : si cette disposition a été votée à l’Assemblée nationale, c’est que la proposition de loi initiale visait la lutte contre le hooliganisme. Or, tout à l’heure, nous avons pris soin de faire la différence entre un supporter, qui peut être un ultra, et un hooligan.
Je le répète, l’article 2 s’adresse aux hooligans, d’autant que nous avons veillé à rappeler à l’article 1er les questions de sécurité. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
En revanche, pour éviter tout arbitraire – l’équilibre étant ce soir, vous l’aurez compris, dans l’objectivité et dans le rejet de toute subjectivité –, le Gouvernement portera un regard bienveillant sur les amendements visant à préciser les conditions du principe du contradictoire. Cette proposition de loi sur les supporters doit entrer dans les détails pour ne laisser place à aucun arbitraire. Il est essentiel que les clubs sportifs professionnels et les supporters aient ce soir le sentiment d’avoir été traités de la même façon, avec équité.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 29 rectifié et 63 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, les mots : « par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, » sont supprimés et les mots : « de l'une de ces manifestations, » sont remplacés par les mots : « d'une manifestation sportive ».
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Les interdictions administratives de stade peuvent être décidées sur le fondement d’un « comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ».
Cette notion demeurant très subjective et les recours juridictionnels en la matière n’étant pas très effectifs, comme je l’ai déjà évoqué, il conviendrait de limiter la possibilité pour le préfet de prendre une mesure d’interdiction administrative de stade seulement pour la commission d’un acte grave, ou pour l’appartenance ou la participation à un groupement dissous.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. La notion de « comportement d’ensemble » permet de justifier une mesure préventive d’interdiction administrative de stade. L’interdiction ne pourrait plus alors intervenir qu’en cas de commission d’un acte grave.
J’observe que seulement 328 mesures d’interdiction de stade ont été prises, dont 168 mesures administratives, pour tout le territoire, ce qui n’est pas un nombre excessif. Il n’y a donc pas lieu de restreindre les conditions pour prononcer les mesures d’interdiction administrative.
La commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Jouve, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction administrative de stade peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif des interdictions administratives de stade les dispositions prévues dans le droit commun en matière de droits d’information et de recours.
À l’heure actuelle, une personne menacée par une interdiction administrative de stade n’est en rien assurée d’avoir la possibilité d’être assistée par un conseil. Bien souvent, le devoir d’information de l’administration se limite à notifier qu’une personne fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative de stade, et à préciser la durée de cette décision ainsi que ses modalités pratiques : retenue du passeport, pointage au commissariat, etc.
Toutefois, le motif de cette notification n’est pas automatiquement indiqué, ce qui introduit de l’arbitraire dans ces décisions. Autre élément problématique, les recours prévus à ces interdictions de stade font, dans l’immense majorité des cas, l’objet d’une annulation par le tribunal administratif.
Cependant, en raison du temps de latence entre l’instruction du recours et le jugement, les requérants ont purgé leur peine a minima en grande partie. L’annulation n’a donc qu’une portée symbolique.
Au vu des contraintes que cela peut entraîner et de l’atteinte portée à la liberté de déplacement des citoyens, il est proposé de créer un délai de quatre mois pour que le tribunal administratif statue sur le sort de l’interdiction administrative de stade.
Ce délai semble suffisant pour satisfaire chaque partie et s’aligne sur le droit commun afin d’éviter de perpétuer une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des citoyens, qui voient souvent leur passeport confisqué et se trouvent dans l’obligation de pointer au commissariat aux heures de match, qui se confondent parfois avec les heures de travail.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Ce nouvel amendement de repli vise simplement à permettre à un supporter incriminé dans le cadre d’une interdiction administrative de stade de se faire assister par un conseil.
Encore une fois, il s’agit de reconnaître des droits qui sont déjà reconnus aux personnes visées par l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux interdictions administratives de sorties du territoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Médevielle, Canevet, Cigolotti, Longeot et Tandonnet et Mme Joissains, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de sa décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil de son choix. »
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet amendement est déjà défendu dans l’esprit. Néanmoins, il diffère sensiblement de celui qui vient d’être soutenu par Mireille Jouve dans le sens où il vise à permettre à la personne interdite de stade de présenter ses observations en présence d’un conseil, et non via un mandataire.
Cette divergence est pour moi fondamentale, car elle assure l’équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire responsabilisation des auteurs de troubles à l’ordre public.
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police informent la personne concernée de la mesure qu’ils envisagent de prendre à son encontre, des faits en cause et de la base légale de la décision. Ils la mettent en mesure de leur présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec avis de réception. La décision finale ne peut intervenir qu’après réception des observations de la personne dans le délai imparti ou, le cas échéant, à l’expiration de ce délai. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement, dans l’esprit, rejoint les précédents. J’ai le sentiment qu’il peut vraisemblablement rassembler, contrairement aux amendements de suppression.
Il s’agit ici de prévoir un meilleur encadrement de l’interdiction administrative, car l’article 2 pose un grand nombre de questions, qui se traduisent par des difficultés dans la vie quotidienne de ceux qui en sont victimes.
Première remarque, il est souhaitable que l’interdiction administrative ne se substitue pas à l’interdiction judiciaire.
Or on constate depuis quelque temps une montée en puissance de ces interdictions administratives et, inversement, une raréfaction des interdictions judiciaires.
Il est à noter, par ailleurs, que tous les recours en référé-liberté ont été rejetés, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une privation de liberté, et que les recours au fond n’ont pu être examinés que fort tardivement, une fois que l’intéressé a purgé la totalité de sa sanction et a été astreint à une obligation de pointage.
L’objet de cet amendement est d’inscrire dans la loi le principe du contradictoire et de faire en sorte, de façon plus précise que dans les amendements précédents, que la procédure contradictoire ait lieu avant le prononcé de l’interdiction et non après, ce qui permettrait non seulement de garantir les droits de la personne susceptible d’être interdite de stade, mais aussi de limiter grandement les recours. En effet, sur la quarantaine de recours jugés au fond à ce jour, les plaignants ont obtenu gain de cause dans les deux tiers des cas, en grande partie pour non-respect de la procédure contradictoire.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié bis, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon et Chaize, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n'a pas vocation à se substituer à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11. »
… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet arrêté est contesté en référé devant un tribunal administratif, il existe une présomption d'urgence. »
La parole est à M. Didier Mandelli.