Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 196 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 301 |
Pour l’adoption | 156 |
Contre | 145 |
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Grand et Morisset, Mme Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon, Savin et Chaize, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté doit intervenir au moins huit jours avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté doit intervenir au moins huit jours avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. La loi prévoit depuis 2011 la possibilité d’interdire le déplacement de supporters du club visiteur dans la commune ou aux abords du stade du club recevant la manifestation sportive. Le recours à ce dispositif connaît une progression aussi spectaculaire que regrettable. Lors de la saison 2011-2012, trois rencontres seulement étaient concernées. En 2014-15, c’étaient déjà 39 rencontres, sans que cela soit justifié par une hausse du nombre d’incidents et sans que cela induise d’ailleurs de baisse. Au cours de la saison actuelle, 199 rencontres ont déjà été concernées. Le fait que nous soyons actuellement en période d’état d’urgence a eu bien évidemment une incidence forte, puisque nos forces de l’ordre sont affectées à d’autres missions.
Dans la pratique, on constate que ces arrêtés sont trop souvent pris au dernier moment : la veille, voire le jour même. Cela a des conséquences pour les supporters. Imaginez un supporter de Lille qui veut se déplacer à Nice, puis à Nantes et, enfin, en Corse, à Ajaccio ou à Bastia : le fait d’être prévenu la veille, alors que son voyage doit se faire en avion ou en train, entraînera évidemment des conséquences sur le plan financier et en termes d’organisation.
De même, on peut aussi envisager le cas d’un père de famille qui souhaiterait passer ses vacances en Corse et emmener ses enfants voir un match de foot de son équipe préférée ; il ne pourrait pas pénétrer dans le stade si son enfant de dix ou quinze ans porte une écharpe aux couleurs de son club de cœur et, s’il le faisait, il s’exposerait à des sanctions allant jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende.
Nous considérons donc qu’une consultation préalable des clubs et de l’organisme représentatif des supporters devrait permettre d’aboutir à des solutions d’encadrement des déplacements de supporters pouvant satisfaire à la fois ces derniers et les autorités. Un délai de huit jours minimum avant la rencontre paraîtrait adapté.
Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332-16-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est précédé d’une concertation entre le ministère de l’intérieur ou son représentant et les clubs concernés, les chargés des relations avec les supporters prévus à l’article L. 224-3 du code du sport et l’organisme mentionné au sixième alinéa de l’article A. 222-1 du code du sport. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est publié au moins huit jours avant la date de la manifestation sportive concernée. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Dans la droite ligne de ce que nous avons défendu jusqu’à présent, nous avons déposé cet amendement visant à favoriser un dialogue constructif entre supporters et autorités administratives, préalablement à une décision d’interdiction de déplacement.
Il est en effet consternant de voir ces interdictions se multiplier pour éviter de mobiliser plus de forces de l’ordre. D’ailleurs, cet argument est difficile à soutenir dans la mesure où le dispositif policier est certes plus diffus, mais tout aussi étoffé, qu’il y ait ou non interdiction de déplacement.
En effet, en cas d’autorisation de circulation, l’ensemble des supporters visiteurs arrivent et partent en même temps, ce qui engendre une concentration des effectifs policiers ; en revanche, en cas d’interdiction de stade, les forces de l’ordre sont disséminées dans toute la ville hôte puisque le risque de voir des supporters voyager seuls existe.
Par ailleurs, l’instauration d’une concertation préalable entre acteurs peut permettre de lever certains blocages. Ainsi, la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a tenu à recevoir les supporters nantais avant d’interdire tout déplacement pour voir si l’on pouvait à la fois permettre leur déplacement à Rennes tout en assurant une sécurité optimale de l’événement, a permis de trouver une solution pérenne : un rassemblement commun à tous les supporters nantais et un planning de rentrée et de sortie du stade en un seul point.
De la même manière, cette préfecture avait signé un accord avec les supporters parisiens auxquels le Paris Saint-Germain refuse de vendre des places, afin de leur permettre d’acheter des billets dans les tribunes réservées aux Rennais, en les concentrant sur un point fixe.
Ces exemples, malheureusement encore peu nombreux, devraient être généralisés. C’est ce à quoi vise cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est précédé d’une consultation des clubs concernés, des chargés des relations avec les supporters prévus à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. »
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Cet amendement est défendu, tous les arguments ayant été avancés.
Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est publié au moins huit jours avant la date de la manifestation sportive concernée. »
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Les arrêtés d’interdiction de déplacement, instaurés par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », sont souvent publiés au dernier moment par les préfectures. Comme l’ont dit mes collègues, cela a des conséquences financières importantes pour les supporters.
Vous avez vous-même déclaré lors de votre conférence de presse, madame la rapporteur, que les préfectures devraient publier ces arrêtés au moins 15 jours avant la rencontre concernée ; vous voyez que nous n’en demandons pas tant ! Sous réserve bien sûr de circonstances exceptionnelles, la publicité d’un tel arrêté 8 jours avant le match semble à la fois légitime et raisonnable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Préalablement, je veux indiquer à Mme Jouve que la publication des interdictions de déplacement est d’ordre réglementaire. M. le secrétaire d'État est très attentif à votre intervention et il pourra donner toutes les instructions nécessaires pour que cette demande soit suivie d’effets. Je soutiens en effet cette mesure.
Ces amendements ont pour objet de prévoir, d’une part, que les interdictions de déplacement ou de circulation interviennent au moins 8 jours avant la rencontre et, d’autre part, que les clubs et l’instance nationale du supportérisme soient consultés avant l’édiction de telles mesures.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de faire participer des acteurs privés à la police administrative, ce qui est contraire à la Constitution. En outre, elle créerait de très fortes rigidités, une situation pouvant changer y compris quelques jours ou quelques heures avant la rencontre.
Par ailleurs, j’observe que le déplacement de 150 supporters de Saint-Étienne vers Ajaccio samedi dernier a finalement été autorisé, à la suite des discussions entre clubs, supporters et autorités de police. Ce bel exemple constitue donc la preuve que, en la matière, le dialogue doit être encouragé sans que des délais soient imposés, car ils auraient probablement l’effet inverse : pour ne pas être dans l’impossibilité plus tard de prendre un arrêté d’interdiction, on l’édicterait systématiquement. Laissons la place au dialogue.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Le Gouvernement a le même avis que Mme la rapporteur, pour deux raisons.
D’une part, pour ce qui concerne les consultations, sachez que celles-ci existent déjà ; la loi n’a donc pas à les formaliser, d’autant qu’elles seront évidentes dès lors que les articles 4 et 5 de la présente proposition de loi auront été adoptés.
D’autre part, en ce qui concerne le délai de 8 jours, compte tenu de l’état existant du dialogue et des informations dont dispose le ministère sur les déplacements de supporters, certaines mesures doivent parfois être prises en urgence, parfois quelques heures avant un match. Ce délai pourrait donc contrarier le déroulement de la rencontre et, surtout, l’ordre public, qui est le cœur de notre travail de ce soir.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 67 rectifié bis.
Mme Cécile Cukierman. J’ai bien entendu les explications de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d'État. Néanmoins, comme cela est indiqué dans l’objet de l’amendement n° 67 rectifié bis, les interdictions de déplacement se sont multipliées.
Certes, nous sommes en période d’état d’urgence, ce qui a pu justifier un certain nombre d’interdictions destinées à garantir l’efficacité des forces de l’ordre sur leurs missions premières, au nom de la sécurité intérieure de notre pays. Cela dit, nous sortirons tôt ou tard de cet état d’urgence et il ne faudrait pas que cette loi complique les déplacements et qu’elle permette un recours, sinon systématique, du moins de plus en plus fréquent aux interdictions de déplacement de supporters.
D’ailleurs, les rixes ou les heurts, parfois planifiés et qu’il faut dénoncer, peuvent avoir lieu à mi-chemin entre les villes participantes, en amont du match, et non sur les lieux de la rencontre. Ainsi, le problème du hooliganisme – c’est bien de cela qu’il s’agit – et de la violence qu’il engendre peut s’exprimer dans le stade, mais aussi – nous avons tous en tête différents exemples passés – à plusieurs kilomètres du stade. Or c’est bien là-dessus qu’il faut agir.
Vous avez donc une interprétation trop restrictive du droit d’aller et venir de tout un chacun ; c’est pourquoi nous voterons pour cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332-16-… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Rien ne permet aujourd'hui de faire un véritable état des lieux des mesures d’interdiction administrative de stade, d’interdiction de déplacement et de circulation des supporters, tant individuellement que collectivement. Alors que, d’une part, l’Italie et le Royaume-Uni produisent chaque année un rapport détaillant le nombre de telles décisions, leur motivation et les éventuels recours et que, d’autre part, la Commission d’accès aux documents administratifs le préconise, le ministère de l’intérieur garde le silence sur ces données.
Il s’agit pourtant d’une revendication légitime de transparence, surtout à un moment où les mesures préfectorales ont pris le pas sur les décisions de justice en matière de contrôle des supporters et où la plupart des recours déposés donnent lieu à leur annulation.
Sans préjuger du contenu d’un tel rapport, il semble essentiel d’assurer la publicité pleine et entière des données concernant ces interdictions, qui se multiplient de même que les recours y afférents. Une telle transparence serait source d’apaisement voire de réformes à venir, comme en témoigne le Home Office britannique depuis 2001. Cette mesure s’inscrirait dans la dynamique ayant conduit à la publication du rapport de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement et de celui de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Grand, Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon et Chaize, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332-16-… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport annuel publié par le ministère de l’intérieur. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Je ne soutiens habituellement pas les demandes de rapport, mais le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à une question écrite que je lui ai posée voilà quelques semaines sur ce sujet pour connaître les chiffres relatifs aux différentes mesures d’interdiction prononcées sur le territoire national et les comparer à ceux d’autres pays, qui publient ces chiffres en toute transparence et qui vivent pourtant des situations beaucoup plus difficiles que la France. La moindre des délicatesses voudrait que le ministre réponde aux questions des parlementaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332-16-… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel. »
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Il s’agit là d’un amendement tant de transparence que de bon sens. Il vise à assurer la publicité du résultat des politiques publiques en matière d’interdiction de stade ou d’interdiction de déplacement des supporters. De façon assez étonnante, cela n’est actuellement pas assuré par le ministère de l’intérieur.
Pourtant, cette publicité permettrait d’orienter les politiques publiques afin de répondre au mieux aux infractions commises par les supporters incriminés.
Cet amendement vise tout autant à se conformer à un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs qu’à aligner les pratiques françaises sur celles du Royaume-Uni ou de l’Italie, où la question des supporters et du hooliganisme n’est pas mince, loin de là.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Ces amendements ont pour objet d’imposer au ministère de l’intérieur de publier les statistiques en matière d’interdiction administrative, d’interdiction judiciaire et d’interdiction de déplacement.
Dans la mesure où les interdictions administratives sont prises par les préfets, il serait extrêmement compliqué d’organiser une telle publication. Au regard des priorités actuelles du ministère de l’intérieur, il ne semble pas justifié d’imposer une telle obligation. En outre, le ministère de l’intérieur s’est doté d’un service statistique interministériel indépendant, qui pourra, le cas échéant, décider de publier des études en la matière.
Je profite toutefois de la parole qui m’est donnée pour vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir demander à M. le ministre de l’intérieur de répondre à la question écrite de M. Mandelli.
Cela étant dit, la commission a émis un avis défavorable sur les trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Pour tout vous dire, je voulais fonder mon avis défavorable sur la possibilité donnée à tout parlementaire de poser une question écrite au ministre. (Sourires.) Malheureusement, M. Mandelli a posé une question et n’a toujours pas obtenu de réponse…
De mémoire de parlementaire – cela ne remonte pas à très loin –, il me semble qu’un ministre a trois mois pour répondre aux questions écrites qui lui sont posées (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe CRC.), mais je me trompe peut-être…
Cela étant dit, je comprends ce désir de transparence, d’information, mais, bien que l’administration n’ait strictement rien à cacher, un rapport annuel est lourd à produire.
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Absolument !
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je transmettrai donc à mon collègue Bernard Cazeneuve votre souhait d’une réponse rapide à votre question, monsieur le sénateur, mais je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 13 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Je veux rapidement réagir aux propos du secrétaire d'État concernant l’obligation faite aux ministres de répondre aux questions écrites qui leur sont posées.
Je ne peux m’empêcher de souligner, monsieur le secrétaire d'État – vous l’avez d’ailleurs vécu vous-même en tant que parlementaire –, qu’il nous est parfois demandé de les reposer parce qu’elles sont devenues caduques en raison du dépassement du délai de réponse.
Ainsi, l’argument reposant sur la possibilité de poser une question écrite pour obtenir des informations est sans doute valide, mais nous n’avons pas toujours de réponse, indépendamment du jugement et de l’appréciation à porter sur celle-ci.
Sans aller jusqu’à décerner des bons et mauvais points aux ministres sur leur délai de réponse, il serait donc opportun que vous passiez le message à l’ensemble des membres du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État.
M. Jean-Pierre Vial. Tout à fait !
Mme la présidente. Monsieur Mandelli, l'amendement n° 68 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Didier Mandelli. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 332-15 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
A. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 332-15 du code du sport et au cinquième alinéa de l’article L. 332-16 du même code, après les mots : « aux associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « , aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 ».
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 332-15 et la seconde phrase du cinquième l’alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont supprimés.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Au travers de cet amendement, nous souhaitons que l’identité des personnes interdites de stade soit communiquée par le préfet aux associations agréées de supporters, au même titre qu’aux associations et sociétés sportives et aux fédérations sportives agréées.
Si l’on veut responsabiliser les associations de supporters et leur donner les moyens de faire respecter en leur sein les valeurs du sport, il convient qu’elles aient systématiquement connaissance de l’identité des personnes interdites de stade.
Le texte en prévoit actuellement la possibilité ; j’appelle mes collègues à faire un effort supplémentaire dans le sens d’une meilleure reconnaissance de ces associations, dès lors qu’elles sont agréées, en leur manifestant notre confiance en leur capacité à coorganiser la sécurité dans les stades, engageant ainsi leur responsabilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir la transmission systématique, par le préfet, de la liste des personnes interdites de stade aux associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports ; actuellement, cela n’est qu’une possibilité.
Au-delà de la volonté de renforcer les associations agréées de supporters, cette disposition a pour objet de permettre à ces associations de se porter partie civile.
Toutefois, la finalité du dispositif n’est pas de prendre des sanctions à l’égard de leurs propres membres. Je vous mets en garde, mes chers collègues, sur le risque que ces informations transmises systématiquement fassent l’objet d’une publicité non voulue.
Mme Cécile Cukierman. Bien sûr !
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Il est donc préférable de laisser au préfet une simple possibilité de transmettre ces éléments, au cas par cas.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme Cécile Cukierman. Nous sommes d’accord !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Cet amendement me donne l’occasion de rappeler ce qui s’est passé lors de l’examen du texte en commission. Mme la rapporteur a souhaité développer les agréments des associations de supporters, se référant à une loi de 1984 et à un texte réglementaire de 1998.
Or le souci, c’est qu’aucune association n’a obtenu d’agrément à ce jour. Aussi, si le préfet doit communiquer ces informations aux associations agréées, le travail sera vite réalisé : il n’y en a pas une !
Nous sommes là confrontés à un vrai problème, auquel il faudra réfléchir en deuxième lecture. Si je vois bien les avantages que présente l’agrément pour une association, on ne peut néanmoins pas demander à des structures associatives bénévoles de remplir des dossiers contraignants tout en réclamant la simplification administrative. (Mme la rapporteur s’exclame.)
Vous pouvez sursauter, madame la rapporteur, mais c’est la réalité !
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Non, je veux simplement prendre la parole !
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Quand on considère les démarches requises pour obtenir un agrément, on réalise le travail que cela représente. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’existe pas une seule association agréée aujourd'hui !
Par ailleurs – pardon d’être un peu long, mais nous sommes au cœur du sujet –, que ferons-nous quand certaines associations seront agréées et d’autres non ? Et si aucune association d’un club n’est agréée ?
La question est donc complexe. Avant toute chose, il convient de déterminer quelles structures peuvent recevoir cette information. Doit-il s’agir uniquement des associations agréées ? Ne faut-il pas simplement exiger des structures, pour qu’elles soient authentifiées, qu’elles soient répertoriées par les clubs auxquels elles seraient associées ? Ces questions ont été tranchées par votre commission, mais, pour moi, elles restent en suspens. Je considère donc que l’amendement est prématuré et j’y suis défavorable.
Madame la rapporteur, il est bien beau de dire qu’il faut des associations agréées, mais si, depuis 1984, il n’y en a pas une qui ait vu le jour, c’est sans doute que des questions se posent !