M. Daniel Salmon. En 2022, le maire d’Annecy, François Astorg, a fait passer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 20 % à 60 %. Son objectif était simple : remédier à la pénurie d’habitats permanents et faciliter l’accès au logement pour celles et ceux qui travaillent dans la commune dont il est élu.

Cet amendement vise à compléter l’arsenal législatif existant pour faire face à la pression exercée par les résidences secondaires sur le marché immobilier dans de nombreuses communes, notamment dans les zones touristiques et littorales, une telle pression entraînant une hausse des prix de l’immobilier et une raréfaction des logements disponibles pour les résidents permanents.

Une telle situation entrave fortement la mixité sociale et nuit gravement à la vitalité des centres urbains, qui peuvent se transformer en villes fantômes hors saison touristique.

Avec cet amendement, il est donc proposé de contraindre les communes se caractérisant par une forte proportion de résidences secondaires – plus de 25 % – à identifier et délimiter des zones destinées exclusivement aux résidences principales dans leurs plans locaux d’urbanisme (PLU) et plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi).

En somme, cet amendement tend à préserver l’habitat permanent, à favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et à encourager un développement urbain équilibré.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Imposer des dispositions aux élus locaux ne me paraît pas conforme à l’esprit de la présente proposition de loi, l’objectif étant, au contraire, de leur offrir une boîte à outils.

Certains territoires touristiques ont une proportion très élevée de résidences secondaires sans pour autant faire face à des déséquilibres.

De plus, la fixation d’un seuil de 25 % me paraît bien sévère. Dans de nombreuses stations de montagne, notamment dans le département dont je suis élue, le pourcentage de résidences secondaires dépasse ainsi allègrement les 80 %.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 149
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. Menonville, P. Martin, Capo-Canellas, Levi, Bonneau et J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, M. Dhersin, Mmes Antoine et Billon, M. Henno, Mme Saint-Pé, M. Kern et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute déclaration de changement d’usage d’un lot de copropriété visant une mise en location d’un meublé de tourisme, quel que soit le nombre de copropriétaires composant l’assemblée, sa représentation par un syndic professionnel ou bénévole, est soumise au régime d’autorisation préalable fondé sur la présentation d’un procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la décision du vote favorable à la majorité simple des membres copropriétaires présents ou représentés, en conformité avec le règlement de copropriété dûment en vigueur précisant la destination de l’immeuble, comme le mentionne l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. La disposition que cet amendement tend utilement à introduire se fonde sur la décision de la cour d’appel de Rennes en date du 24 août 2023. La requérante, propriétaire d’un logement en copropriété au sein d’une maison, demandait que les propriétaires d’un appartement voisin, qu’ils louaient à des fins exclusivement touristiques, cessent cette activité.

Le règlement de la propriété comportait une clause d’habitation bourgeoise simple, en vertu de laquelle les activités libérales sont tolérées. Si la cour d’appel de Rennes a estimé que la location de courte durée ne constituait pas une activité commerciale en tant que telle, elle a toutefois considéré que la location via la plateforme Airbnb pouvait être distinguée d’une activité libérale, une telle activité n’emportant pas de passages à toute heure du jour et de la nuit, le week-end et pendant les vacances scolaires.

En tout état de cause, l’activité de location de courte durée est interdite dans tout immeuble dont le règlement de copropriété comporte une clause d’habitation bourgeoise exclusive, qui définit le caractère exclusivement résidentiel de l’habitation.

Par le présent amendement, il est donc proposé qu’à toute demande d’agrément pour une location de courte durée soit jointe, non plus une simple déclaration sur l’honneur, mais la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnant le vote favorable, à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés, du changement d’usage du bien concerné.

Une telle disposition serait d’une grande efficacité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Par cet amendement, vous proposez, ma chère collègue, de soumettre toute décision de changement d’usage en copropriété à une décision préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

Dans sa décision du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 631-7-1 B du code de la construction et de l’habitation issu de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, qui prévoyait justement une telle disposition. Tel est du reste le motif de la récente annulation de la partie du règlement municipal de la ville de Nice portant sur ce sujet.

Le droit constitutionnel de propriété implique que chaque copropriétaire reste libre de l’utilisation de ses parties privatives, sous réserve de ne pas aller à l’encontre du contrat passé entre les copropriétaires que constitue le règlement de copropriété ou de causer des nuisances disproportionnées à ses voisins.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation la location meublée de tourisme est une activité civile qui est le plus souvent autorisée et qui n’est considérée comme commerciale que lorsqu’elle comporte des services hôteliers.

Au vu de ces éléments, je vous demande de retirer votre amendement, ma chère collègue. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je suis totalement en ligne avec l’argumentaire que vient de défendre Mme la rapporteure. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Je maintiens mon amendement, qui est du reste un amendement d’appel. Il ne s’agit pas de soumettre tout changement d’usage à une modification du règlement de copropriété, mais de prendre en considération les décisions de changement d’usage adoptées à la majorité des copropriétaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 2 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 113

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, sur l’article.

M. Daniel Salmon. Mes chers collègues, la majorité d’entre nous estiment que le régime actuel des locations meublées permet à leurs propriétaires de bénéficier d’un avantage fiscal disproportionné au regard de la situation critique que nous connaissons en matière d’accès au logement.

Une réduction de l’abattement fiscal est plus que nécessaire pour rééquilibrer le marché locatif et privilégier les locations de longue durée : c’est pourquoi nous regrettons que l’ambition initiale du texte ait été amoindrie par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis, Jean-François Husson.

Le dispositif fiscal, tel qu’il résulte de la rédaction actuelle de l’article 3, est clairement moins-disant par rapport aux dispositions du texte adopté par l’Assemblée nationale, particulièrement pour les meublés de tourisme classés, le seuil d’abattement passant de 30 % à 50 % et le seuil de chiffre d’affaires de 30 000 à 77 700 euros.

L’argument selon lequel un tel dispositif contribuerait à la défense des petits propriétaires ne tient pas. Les propriétaires qui réalisent un chiffre d’affaires de 77 700 euros ne peuvent nullement être qualifiés de « petits propriétaires ». Il s’agit non pas d’un petit complément de revenu, mais bien d’un business.

Comment justifier de tels avantages, alors que les propriétaires qui louent leur bien à l’année à une famille, laquelle met ses enfants à l’école, fait vivre les services publics et de proximité et contribue ainsi à la vitalité de la commune, ne bénéficient, eux, que de 30 % d’abattement ?

Si le groupe écologiste souhaite réellement aller plus loin et retirer les locations meublées du cadre fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il soutiendra toutefois naturellement l’ensemble des amendements tendant à rétablir les dispositifs adoptés par l’Assemblée nationale.

Je rappelle également qu’une disposition similaire a été adoptée en loi de finances, ici même, au Sénat. Une large majorité avait alors voté l’abaissement du seuil d’abattement à 30 % pour tous les meublés de tourisme, classés ou non, jusqu’à 15 000 euros de chiffre d’affaires, et à 51 % en zone rurale, comme pour les locations nues de longue durée.

Il y va de la justice fiscale, mes chers collègues. Pendant que nous réfléchissons à la possibilité de faire payer davantage d’impôts à certains propriétaires, les vrais perdants sont ceux qui ne trouvent pas de logement, ceux qui n’ont pas de toit du tout.

S’il est vrai que les mesures que nous défendons auront pour effet d’augmenter quelque peu la fiscalité pour certains propriétaires, ces derniers continueront à percevoir un bénéfice au titre de leur location…

Mme la présidente. Votre temps de parole est écoulé, mon cher collègue.

La parole est à M. Ian Brossat, sur l’article.

M. Ian Brossat. Nous en venons au cœur du texte ou, du moins, à l’un des sujets qu’il nous faut traiter de manière prioritaire pour lutter contre la prolifération des locations touristiques et la concurrence qu’elles entretiennent avec les locations de longue durée.

Comme l’indiquait mon collègue Salmon, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation absurde, puisqu’un propriétaire qui loue son logement à l’année à une personne salariée paie davantage d’impôts que s’il louait son logement à des touristes via une plateforme de type Airbnb.

Personne ne peut justifier une telle niche fiscale.

Personne ne peut comprendre que, dans un contexte de crise du logement, l’on maintienne une fiscalité aussi favorable aux meublés de tourisme, une telle fiscalité entretenant, de fait, le développement de la location touristique au détriment du logement.

Telle est la raison pour laquelle, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, nous avions collectivement, et de manière transpartisane, mis un terme à cette niche fiscale.

Le groupe CRCE-K souhaite que nous puissions aller le plus loin possible pour rétablir l’équité qui fait, hélas, défaut aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, sur l’article.

M. Michel Canévet. Les propos qui viennent d’être tenus reposent sur des raisonnements typiquement urbains, et c’est pourquoi je me dois d’y réagir.

La France est en effet diverse. Dans certains territoires ruraux, la densité de population ne suffit pas à justifier le maintien d’un haut niveau de services. L’activité touristique est alors essentielle, car elle permet d’offrir à la population sédentaire un niveau de services et de commerces dont elle ne pourrait bénéficier sans le tourisme.

Si la situation des territoires urbains justifie certaines dispositions, les territoires ruraux appellent une approche et un raisonnement différents.

Mme la présidente. L’amendement n° 150, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « logement », la fin du 1° est supprimée ;

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement tend à revenir sur le texte de la commission. Son adoption remettrait en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus, puisqu’elle entraînerait la suppression de l’imposition des locations meublées au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Une telle disposition menacerait l’écosystème des hébergements classés, gîtes ruraux et autres.

Par ailleurs, elle ne tient pas compte des différences de charges qu’induisent l’accueil dans un gîte classé et une location nue. Ces activités étant très différentes, il ne paraît pas illogique que la fiscalité diffère elle aussi.

Cette mesure n’est enfin pas satisfaisante sur le plan légistique, pas plus que les suppressions de niches que nous examinerons dans un instant. La suppression de la fin du 1° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts aurait pour effet de faire basculer tous les logements loués selon le régime des BIC dans la catégorie des locations bénéficiant d’un abattement de 71 %, dans la limite de 188 700 euros de chiffre d’affaires. Une telle disposition aurait donc l’effet contraire de ce que vous recherchez, mon cher collègue.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Permettez-moi tout d’abord de prendre la parole pour un bref propos liminaire sur ce volet fiscal de la proposition de loi.

Traditionnellement, les projets et propositions de loi ne comportent pas de dispositions fiscales. Si le Gouvernement y est d’ordinaire particulièrement défavorable, il a toutefois souhaité que le présent texte, avec les dispositions fiscales qu’il comporte, puisse prospérer, car le statu quo n’est pas possible. Le constat selon lequel il n’est pas normal que le propriétaire d’un bien bénéficie d’un abattement de 71 % lorsque celui-ci est loué à un touriste en saison et d’un abattement de 30 % seulement lorsque ce même bien est loué à l’année à un travailleur fait du reste l’objet d’un large consensus parmi les parlementaires.

Dans un contexte de crise du logement, il est assez difficile de justifier que l’État ait introduit une telle distorsion de concurrence et qu’il la maintienne. Il faut donc agir, et c’est pourquoi le Gouvernement souhaite préserver les mesures fiscales figurant dans la proposition de loi.

Je salue à ce titre le travail des sénateurs, en particulier des membres de la commission des finances, qui, dans une logique d’égalisation des abattements, donne un petit avantage aux propriétaires de meublés de tourisme classés, qui ont fait l’effort de se différencier pour proposer une offre de qualité ; de nombreuses communes classées y sont sensibles.

Bien qu’il soit défavorable à l’introduction de toute mesure fiscale en dehors du projet de loi de finances, le Gouvernement estime, comme je viens de l’indiquer, qu’il faut tendre vers l’égalité fiscale, et juge que ce texte va dans le bon sens.

Je serai donc défavorable à la plupart des amendements en discussion commune, à l’exception des amendements identiques nos 16 rectifié bis et 87, qui tendent à modifier les plafonds d’abattement, sur lesquels je m’en remettrai à la sagesse du Sénat. Je serai également favorable à l’amendement visant à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 3, que nous examinerons dans la suite du débat.

Pour l’heure, je suis défavorable à l’amendement n° 150.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 55, présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. Kanner, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas, Lurel, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

23 000

par le montant :

15 000

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 précité ;

III. – Alinéa 8

Après les deux occurrences de la référence :

1° bis

insérer la référence :

1° ter

IV. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

de la catégorie mentionnée au 2

par les mots :

des catégories mentionnées au 1° ter et au 2°

V. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gîtes ruraux classés, définis par décret en conseil d’État, qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° ter, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 30 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Par cet amendement, il est proposé de revenir à un plafond de 15 000 euros de chiffre d’affaires pour les meublés de tourisme non classés et de 30 000 euros de chiffre d’affaires pour les meublés classés, tout en conservant les taux d’abattement proposés par la commission, à savoir respectivement 30 % et 50 %.

Pour les gîtes ruraux classés, dont les caractéristiques seront définies par décret, il est proposé d’instaurer un abattement supplémentaire de 21 %, ce qui permettrait de maintenir l’abattement total à son taux actuel de 71 %.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Brisson et Lefèvre, Mmes Dumas et Canayer, MM. Paumier et Burgoa, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Evren et Belrhiti, M. Tabarot, Mme Dumont, MM. Belin et Panunzi, Mmes Muller-Bronn et Aeschlimann, MM. Grosperrin et Reynaud, Mme Bonfanti-Dossat, M. E. Blanc et Mme Joseph.

L’amendement n° 87 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

II. – Alinéa 8

Après toutes les occurrences de la référence :

1° bis

insérer la référence :

, 1° ter

III. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

de la catégorie mentionnée au 2°

par les mots :

des catégories mentionnées aux 1° ter et 2°

IV. – Alinéa 12

Après la référence :

2,

insérer les mots :

les références : « 1° bis et 2° » sont remplacées par les références : « 1° bis, 1° ter et 2 » et

V. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.

M. Max Brisson. Cela fait plus de trois ans que nous menons un combat sur ce sujet, et je puis vous dire, monsieur le ministre délégué, que tous vos prédécesseurs n’ont pas parlé comme vous. Nous finissons donc par progresser !

Je salue le travail de notre rapporteur pour avis, qui est aussi rapporteur général de la commission des finances. Si elles diffèrent des mesures que je souhaite et que j’ai fait voter dans cette assemblée, les dispositions de l’article 3 marquent un réel progrès par rapport au droit actuel.

Le plafond de 77 700 euros de chiffre d’affaires prévu par la législation en vigueur pour les meublés de tourisme classés me paraît toutefois excessif ; de surcroît, il risque de profiter, une fois de plus, aux multipropriétaires qui font de la location saisonnière un business.

Je rappelle, mes chers collègues, que le chiffre d’affaires médian des propriétaires qui mettent en location un meublé de tourisme est de l’ordre de 4 500 euros par an. Un plafond aussi élevé ne peut par conséquent concerner que de véritables professionnels qui donnent en location plusieurs meublés, et ce, toute l’année. Les intéressés ne sauraient bénéficier d’une fiscalité aussi avantageuse, celle-ci risquant par ailleurs d’inciter à la location de courte durée au détriment de la location à l’année.

Pour toutes ces raisons, je vous propose d’abaisser ce plafond à 30 000 euros.

Cela permettrait de maintenir une différence, non pas seulement en termes de taux d’abattement, mais aussi en termes de plafond entre les meublés classés et non classés. M. le rapporteur pour avis a du reste souhaité à juste titre maintenir un encouragement au classement.

Cela permettrait également de supprimer l’effet incitatif bénéficiant à la location de courte durée sans affecter les loueurs occasionnels ni ceux qui y ont recours à titre de simple complément de revenu.

En somme, une telle disposition permettrait de progresser vers l’équilibre que Jean-François Husson appelle régulièrement de ses vœux.

Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 87.

M. Ian Brossat. Dans le même esprit que mon collègue Max Brisson, je souhaite aborder, par cet amendement, la question des niches fiscales.

Je note que le texte de la commission marque un progrès par rapport à la situation actuelle. Néanmoins, celui-ci maintient un avantage considérable pour les meublés de tourisme classés, en prévoyant un abattement de 50 % pour un plafond de 77 700 euros de chiffre d’affaires.

Je peux entendre que, lorsque le meublé est classé, il doit pouvoir bénéficier d’une fiscalité plus favorable. En revanche, je m’interroge sur le niveau du plafond, sachant que, comme vient de le dire mon collègue, le chiffre d’affaires médian réalisé par les propriétaires de meublés de tourisme s’élève à environ 4 500 euros par an. Pourquoi faire un cadeau fiscal à des personnes qui tirent des revenus aussi importants – jusqu’à 77 700 euros ! – de la location touristique ?

Nous proposons donc de porter ce plafond à 30 000 euros, ce qui est plus raisonnable et paraît suffisant, compte tenu du chiffre d’affaires médian que je viens de rappeler.