Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Les rapporteurs et le Gouvernement s’accordent pour dire que la portée juridique de cet article est improbable. Dès lors, pourquoi l’inscrire dans la loi, monsieur le rapporteur ? Pourquoi le Gouvernement a-t-il changé d’avis depuis l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale, madame la ministre ? Les raisons de ce revirement sont-elles purement symboliques, comme l’indiquait ma collègue ? Ne sont-elles pas plutôt politiciennes ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 388 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 bis.

(Larticle 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Article 13 ter

Après l’article 13 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 790 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Jacquemet, MM. Canévet et Longeot et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code ; ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Par cet amendement, notre collègue Nathalie Goulet souhaite renforcer la lutte contre la fraude.

Ne trouvant pas suffisamment de main-d’œuvre dans notre pays, les exploitants agricoles, notamment les producteurs de fruits et légumes, sont obligés d’employer temporairement de la main-d’œuvre étrangère pour assurer la collecte et le ramassage des produits agricoles.

En 2022, le Gouvernement a donc étendu aux entreprises de travaux agricoles (ETA) la possibilité de recourir à de la main-d’œuvre étrangère. Afin d’assurer que le recours à des saisonniers étrangers s’effectue dans les meilleures conditions et de lutter contre le travail dissimulé, la Mutualité sociale agricole est dotée de prérogatives de contrôle.

Cet amendement vise à étendre les prérogatives de la MSA au travail illégal, en lui permettant notamment de vérifier sur le terrain le respect du cadre légal fixé par le ministère de l’intérieur.

Il s’agit donc d’un amendement de bon sens, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Cet amendement vise à élargir la définition du chef d’exploitation agricole aux personnes qui exercent des activités de prestations de service en agriculture en effectuant des travaux agricoles. Ce serait, selon moi, aller trop loin : s’il me paraît légitime de lutter contre le travail dissimulé, il n’est pas acceptable d’élargir la définition du chef d’exploitation pour résoudre une difficulté qui n’a pas trait à celle-ci.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Aux arguments du rapporteur, j’ajouterai que la MSA, qui effectue des contrôles sur pièce sur la base des déclarations qui sont enregistrées, n’a pas vocation à valider des déclarations : avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. J’ai rencontré hier des représentants de la MSA Provence-Azur, qui regroupe les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Ces derniers m’ont indiqué que certains travailleurs étrangers ne sont pas enregistrés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et que des exploitants tirent plus de revenus de l’emploi de ces prétendus travailleurs étrangers que de leurs activités d’exploitation.

Les représentants de la MSA ont souligné qu’ils étaient totalement démunis face à cette situation et qu’ils souhaiteraient que l’Ofii, le ministère de l’intérieur et toute autre instance compétente leur transmette les informations qui leur seraient utiles pour agir.

Je ne suis pas certain que les dispositions proposées par Nathalie Goulet visent à répondre à ce cas particulier, mais il me paraît en tout cas que l’on ne peut pas nier les difficultés ni estimer que la MSA n’a pas pour rôle d’y remédier.

Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° 790 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Comme l’indiquait Guy Benarroche, il importe en effet de contrôler l’activité des sociétés intérimaires, ou prétendument telles, qui emploient des étrangers. Or, s’agissant du secteur agricole, j’estime que tel est bien le rôle de la MSA.

Il nous faut élargir les outils à la disposition de l’ensemble de nos institutions pour lutter contre la fraude, dont nous savons qu’elle s’amplifie, en particulier dans ce secteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 790 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Article 14

Article 13 ter

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Mme la présidente. L’amendement n° 847 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi

par les mots :

dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à desserrer quelque peu le calendrier de mise en œuvre de la dématérialisation du passeport bovin.

Il est donc proposé de porter à trente mois le délai que la commission des affaires économiques du Sénat a fixé à vingt-quatre mois. Compte tenu de l’état d’avancement et de la complexité de ce projet d’ampleur, qui est très attendu par les éleveurs, cela me paraît plus réaliste.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. La dématérialisation de la base de données permettra de soulager les agriculteurs d’un travail répétitif. Il faut donc accélérer sa mise en œuvre et la rendre effective au plus vite, madame la ministre.

L’avis de la commission est toutefois favorable.

M. Rachid Temal. Il faudrait un cahier des charges !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 847 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 655 rectifié bis, présenté par MM. Stanzione et P. Joly, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili, Pla, Bourgi et Michau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il est nécessaire de simplifier les rouages administratifs de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à simplifier les rouages administratifs de l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) selon trois orientations concrètes.

Les modalités de traitement des dossiers doivent tout d’abord être uniformisées au niveau national, de sorte que chaque région puisse traiter les dossiers avec un maximum de flexibilité, point par point ou globalement, selon la méthode la plus efficace. Une telle uniformisation permettra également de réduire les délais de traitement, qui sont actuellement compris entre trois ans et onze ans, ce qui est trop long dans un monde qui évolue aussi rapidement.

Les organismes de défense et de gestion (ODG) pourront ensuite effectuer eux-mêmes les modifications mineures nécessaires à l’avancement des dossiers, ce qui s’inscrit dans le cadre de leur mission et permettra de désengorger l’Inao.

Le processus décisionnaire de l’Institut, qui emporte actuellement de nombreuses redondances commissionnaires, sera enfin simplifié.

De telles dispositions permettront de réduire les délais pour les porter à un an environ, alors qu’il faut parfois une décennie pour instruire les dossiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Conscient de la nécessité de simplifier ses procédures, l’Inao a engagé ce travail : avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 655 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 672 rectifié quater, présenté par MM. Stanzione, Ros et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili, Pla et Bourgi, Mme Monier et M. Michau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Face au changement climatique et de crises agricoles, il est nécessaire de simplifier la gestion administrative des exploitations.

Il convient d’établir un état exhaustif de tous les documents redondants quelle que soit l’administration d’origine et de fusionner ces documents en fiche unique transmise simultanément à chaque administration demanderesse.

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à simplifier la gestion administrative des exploitations pour tenir compte du changement climatique et des crises agricoles.

Il convient en effet d’établir un état exhaustif de tous les documents redondants, quelle que soit l’administration d’origine, et de fusionner ces documents en une fiche unique transmise simultanément à chaque administration demanderesse. La déclaration annuelle d’inventaire et la déclaration de stock sont, par exemple, aisément « fusionnables ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Le présent article porte sur la dématérialisation des documents d’accompagnement des bovins, monsieur le sénateur. Vous conviendrez que s’il a trait, lui aussi, à la dématérialisation, le sujet que vous pointez est tout de même différent.

J’ai demandé à mes services que nous avancions, avec le ministère de la transition numérique, sur le « dites-le-nous une fois ». Il n’est pas acceptable que nous en soyons toujours au Moyen Âge de la saisie des informations administratives, et cela vaut pour tous les ministères.

Du reste je ne comprends pas, mais sans doute est-ce parce que je ne suis pas informaticienne, qu’il soit si difficile d’appliquer un principe aussi simple. Quoi qu’il en soit, il n’est pas normal que les usagers en soient encore à saisir plusieurs fois les mêmes informations dans différents formulaires. Il faut que cela change.

Tout en comprenant les raisons qui ont présidé au dépôt de cet amendement, j’estime que ce n’est pas par son adoption que nous rendrons effectif le « dites-le-nous une fois ». Monsieur le sénateur, je vous demande donc de bien vouloir accepter de le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Stanzione, l’amendement n° 672 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Lucien Stanzione. Voilà quelques jours, j’ai fait l’objet d’une chronique sur France Inter après avoir retiré un amendement. Je retire donc celui-ci aussi, en espérant que le Sénat sera cité demain matin sur la même radio ! (Sourires et applaudissements.)

Mme la présidente. L’amendement n° 672 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’article 13 ter, modifié.

(Larticle 13 ter est adopté.)

Article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Après l’article 14

Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La protection et la gestion durable des haies

« Art. L. 412-21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

« 1° Des arbustes ;

« 2° Des arbres ;

« 3° D’autres ligneux.

« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.

« Elles font l’objet d’une gestion durable, maintenant leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

« Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels et permet la valorisation économique des produits de la haie, notamment la biomasse. En tout état de cause, ces travaux ne sont pas assimilables à la destruction de haie au sens de l’article L. 412-24.

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques et de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

« III. – Toute destruction de haie ayant bénéficié de financements publics pour sa plantation doit respecter les prescriptions de l’article L. 114-3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant du bon usage des deniers publics.

« Art. L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

« Art. L. 412-23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412-22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412-24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412-24.

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

« Art. L. 412-24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412-23 sont les suivantes :

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411-2 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ;

« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214-3 ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;

« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322-4 du code de la santé publique ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;

« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632-1 du même code ;

« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341-1 du présent code.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.

« Art. L. 412-25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.

« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412-24.

« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation.

« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

« Art. L. 412-26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412-22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412-23 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction d’une haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et des biens.

« Art. L. 412-27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ou des zones concernées ;

« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie en application du 2° de l’article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;

« 3° Une liste des us et coutumes réputés répondre, de manière constante sur le territoire du département, aux obligations de gestion durable définies à l’article L. 412-21.

« Art. L. 412-28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.

« II. – Lors de la mutation d’une parcelle à usage agricole ou du changement des parties d’un bail rural, l’acquéreur ou le preneur à bail est informé de la présence de protections applicables aux haies implantées sur la ou les parcelles concernées.

« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I et, le cas échéant, les écarts d’interprétation entre plusieurs départements limitrophes. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;

3° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

4° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné à l’article L. 412-28 du présent article est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, sur l’article.

M. Vincent Louault. Cet article est emblématique du présent projet de loi.

Actuellement, la haie est gérée par les agriculteurs en bons pères de famille. Si l’administration est parfois pointilleuse, ils parviennent à s’accommoder de ses exigences, y compris de celles de l’Office français de la biodiversité, avec lequel tout se passe bien. Si les agriculteurs doivent arracher une partie de haie, ils s’entendent avec l’administration pour replanter plus loin.

En encadrant la haie dans le droit, nous prenons le risque de mettre à mal cette entente à bas bruit. Dans le pire des cas, nous aurons contribué à complexifier les choses. Il faut que ce soit dit, mes chers collègues.

Je regrette vivement d’avoir perdu l’arbitrage à l’issue duquel la commission a supprimé la référence à l’implantation des haies. À la campagne, les haies sont en effet toujours implantées pour une raison, par exemple pour tenir lieu de clôture pour les vaches. Or, par la magie de cette suppression, tous les bords de rivière vont devenir des haies.

Il suffira d’un frêne tous les deux mètres et d’un marsaule tous les mètres pour y voir une haie. Monsieur Duplomb, je vous demanderai de me répondre sur ce point, car nous risquons – et mon petit cœur va saigner ! – de nous retrouver à devoir entretenir des milliers de kilomètres de haie en bord de rivière pour prévenir le risque d’inondation, sans avoir rien vu venir.

J’y insiste, car je ne veux pas sortir de cet hémicycle en sachant que nous aurons créé ces milliers de kilomètres de haies, que nous ne serons pas capables d’entretenir alors que nous le devrons… Soyons clairs, nous sommes en train de créer l’ABF des haies !