M. Lucien Stanzione. Si l’objectif de la proposition de loi est d’apporter de la souplesse dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements situés en copropriété, il est essentiel de rester dans une logique incitative.

Les copropriétaires doivent pouvoir se réinterroger régulièrement et collectivement sur la nécessité de réaliser les travaux de rénovation énergétique de leur immeuble. Aussi, notre amendement vise à ce que seule une décision de refus de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de dix-huit mois – au lieu des trois ans prévus dans le texte de la commission – permette de considérer que les travaux se révèlent impossibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L’amendement n° 2 vise à supprimer la prise en compte du refus de l’assemblée générale des copropriétaires. Pourtant, la commission a encadré cette disposition afin d’éviter tout refus de complaisance.

La précision selon laquelle ce refus ne vaut que s’il est intervenu il y a moins de trois ans contraindra les copropriétaires à soumettre régulièrement une résolution à leur assemblée générale. En trois ans, la composition du syndicat, la réglementation applicable et la sensibilisation aux enjeux de rénovation énergétique peuvent évoluer favorablement, permettant ainsi de réunir la majorité nécessaire au vote des travaux. C’est pourquoi je considère qu’il est pertinent de maintenir cette disposition, avec l’encadrement introduit en commission : avis défavorable.

L’amendement n° 27 vise à maintenir cette disposition tout en réduisant le délai à dix-huit mois. Je ne suis pas fermée par principe à une réduction de ce délai. Toutefois, une durée de dix-huit mois me semble trop courte, d’autant plus que l’assemblée générale des copropriétaires se réunit annuellement. Un délai de dix-huit mois reviendrait donc, en pratique, à imposer une résolution chaque année, ce qui serait très contraignant.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. La loi Climat et Résilience a déjà introduit une disposition excluant la possibilité pour le juge d’ordonner des travaux ayant fait l’objet d’un refus du syndicat de copropriétaires. La présente proposition de loi vise à conforter cette disposition. Le copropriétaire reste néanmoins tenu de réaliser tous les travaux possibles malgré ce refus afin d’améliorer la performance énergétique de son logement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 2 ; à défaut, il y sera défavorable.

L’amendement n° 27 vise à réduire de trois ans à dix-huit mois la suspension de l’indécence en cas de refus de travaux par l’assemblée générale de copropriétaires. Cette réduction nous semble opportune.

Elle permet d’éviter une suspension trop longue, pendant laquelle le propriétaire ne serait pas incité à agir, et garantit que la question soit examinée régulièrement en assemblée générale, contribuant ainsi à sensibiliser les copropriétaires à l’importance de la rénovation énergétique.

Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Stanzione, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

contrat

insérer les mots :

reposant sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux et

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. La suspension de l’interdiction de location d’un logement considéré comme ne remplissant pas les critères de décence énergétique est conditionnée à la conclusion d’un contrat de réalisation de travaux de performance énergétique.

Notre amendement vise à consolider et à objectiver cet engagement en prévoyant que les travaux envisagés reposent sur un audit énergétique, un DPE ou encore un diagnostic technique. C’était d’ailleurs l’esprit initial de la proposition de loi. Cela nous paraît de nature à garantir que les travaux permettront bien d’améliorer les performances énergétiques du logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Votre souhait, cher collègue, que les travaux reposent sur une base objective telle qu’un audit énergétique, me semble légitime. En commission, nous avions supprimé l’exigence du recours à un audit, car celui-ci n’est plus obligatoire en copropriété depuis 2017. Il représente par ailleurs un coût important, pouvant aller de 2 000 à 10 000 euros.

Néanmoins, dès lors que le champ est élargi au-delà du seul audit énergétique pour inclure également le DPE de l’immeuble, le diagnostic technique global (DTG) ou le projet de plan pluriannuel de travaux, la mention de ces documents permet d’assurer que les travaux engagés par la copropriété visent bien à améliorer la performance énergétique du bâtiment.

De plus, le DPE collectif deviendra obligatoire pour toutes les copropriétés en 2026, alors que les plans pluriannuels de travaux, qui reposent sur un DPE de l’immeuble ou un DTG et incluent une liste de travaux nécessaires pour réaliser des économies d’énergie, sont obligatoires depuis janvier 2025.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par MM. Gontard et Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au II n’est pas réputé atteint lorsque le diagnostic de performance énergétique établi pour l’ensemble du bâtiment d’habitation collective dans lequel est situé le logement ne permet pas d’établir que le bâtiment atteint le niveau de performance minimal précité.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent disposent, pour atteindre le niveau de performance d’un logement décent mentionné au II, d’un délai de trois années supplémentaires par rapport à celui mentionné au 1° du II. » ;

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à prévoir la notion de DPE collectif opposable pour chaque bâtiment en copropriété, afin de rendre les copropriétaires solidaires et d’empêcher qu’un bien présentant un DPE suffisant puisse être loué dans un immeuble dont le DPE global ne l’est pas. L’objectif est d’instaurer une véritable solidarité entre les copropriétaires.

On sait que, dans un immeuble, certains appartements bénéficient d’une meilleure protection thermique que d’autres. Par exemple, les logements situés en milieu d’immeuble sont souvent mieux isolés que ceux du dernier étage, qui présentent généralement un DPE inférieur.

Ainsi, si le DPE global de l’immeuble est insuffisant, il s’agit d’encourager la mise en œuvre d’une isolation performante au bénéfice de l’ensemble des occupants et propriétaires du bâtiment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je souscris à l’objectif formulé par la commission d’enquête dont M. Gontard a été le rapporteur et visant à rendre les copropriétaires solidaires face à la rénovation énergétique. Néanmoins, en pratique, je m’interroge sur la portée du dispositif présenté. Votre rédaction soulève plusieurs difficultés.

Si l’on suit votre proposition, un logement classé F aujourd’hui, mais situé dans un immeuble classé G, ne serait plus considéré comme décent. Cela remettrait en cause la situation actuelle de nombreux propriétaires, qui pensaient être en conformité avec la réglementation, mais qui ne le seraient plus. Or il est essentiel de leur offrir de la visibilité et de la sécurité juridique, ce qui est précisément l’objet de cette proposition de loi.

En outre, le DPE collectif n’est pas encore généralisé. Il le sera en 2026. Il s’agit certes d’une échéance proche, mais d’ici là, cette mesure risque de créer des inégalités.

Enfin, vous supprimez la mention, introduite en commission, qui permet à un logement situé dans un bâtiment dont le DPE collectif correspond à la classe énergétique requise d’être considéré comme décent. Cela ne va pas dans le sens de l’assouplissement que je défends et obéit même à une logique inverse.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Le Gouvernement souscrit aux arguments de Mme la rapporteure. Il émet donc le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Stanzione, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réduction de loyer est cependant maintenue si la consommation énergétique du logement, estimée dans le document mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an.

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Notre amendement vise à rétablir l’esprit initial de la proposition de loi : la réduction de loyer serait maintenue si, malgré les travaux réalisés, le logement n’atteint pas le niveau de performance exigé.

Cette mesure paraît équilibrée. En effet, le juge appréciera lui-même les diligences du propriétaire. Par ailleurs, le niveau critique d’indécence énergétique du logement sera pris en compte sans que la situation locative dégradée soit supportée par les seuls locataires.

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par MM. Jadot, Gontard, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction de loyer prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique, à moins que la consommation énergétique du logement, estimée dans le document mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an. »

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Il s’agit de maintenir le lien entre réduction de loyer et indécence énergétique.

La commission des affaires économiques a supprimé la disposition faisant persister la réduction de loyer dans le cas où, malgré la réalisation par le propriétaire de l’ensemble des travaux ordonnés par le juge, la performance énergétique du logement demeure supérieure au seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an.

Cette suppression représente à nos yeux un recul et il convient, au travers de cet amendement, de rétablir la continuité de la réduction de loyer.

La disposition initialement adoptée en commission à l’Assemblée nationale visait spécifiquement les logements classés G+, considérés comme énergétiquement indécents depuis le 1er janvier 2023.

La gravité de l’indécence énergétique de ces logements justifie que le juge prononce, en ce qui les concerne, une baisse de loyer permanente. Celle-ci resterait proportionnée au préjudice subi par le locataire, mais ne prendrait pas fin à l’issue des travaux ordonnés par le juge, lorsque ces derniers ne permettent pas de sortir de la classe G+.

Le loyer serait donc diminué du montant du surcoût énergétique infligé au locataire jusqu’à ce que le bailleur prouve, au moyen d’un DPE, que la consommation conventionnelle est passée sous le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je tiendrai ici de nouveau le raisonnement qui m’a conduite à proposer à la commission de supprimer cette disposition.

C’est d’abord une question de cohérence : pourquoi continuer à sanctionner un propriétaire qui a exécuté tous les travaux ordonnés par le juge ?

C’est ensuite une question de logique : les travaux ordonnés par le juge ayant évidemment pour objectif d’améliorer la performance énergétique du logement et de rendre ce dernier décent, il est inconcevable que l’exécution de ces travaux ne permette pas de sortir de la classe G+.

Le texte de la commission est clair et simple : soit le propriétaire exécute les travaux demandés par le juge pour rendre le logement décent, auquel cas la réduction de loyer est levée ; soit il ne le fait pas, auquel cas la réduction de loyer perdure.

En somme, mes chers collègues, la disposition que vous proposez n’a pas d’utilité concrète. Elle envoie, en outre, un très mauvais signal aux propriétaires. C’est pourquoi la commission l’avait supprimée.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Messieurs les sénateurs, vous souhaitez rétablir une disposition visant à traiter un cas de figure relativement théorique.

En outre, l’adoption de ces amendements pourrait décourager un certain nombre de propriétaires d’entreprendre des travaux.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par Mme Noël, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Pour statuer sur les instances pendantes engagées à compter du 1er janvier 2025 sur le fondement de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge fait application du I du présent article. Les décisions définitives rendues sur le fondement des dispositions en vigueur entre le 1er janvier 2025 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un nouvel examen dans les mêmes conditions, sans que les réductions ou suspensions de loyers s’agissant de la période comprise entre la date de la décision devenue définitive et la date de la décision statuant sur le nouvel examen ne puissent donner lieu à remboursement.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement de précision juridique concerne l’application de l’article 1er aux baux et litiges en cours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété
Article 2

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mme Nadille, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Au neuvième alinéa, l’année « 2031 » est remplacée par l’année : « 2033 ».

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise, dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), à retarder de deux ans les échéances relatives aux objectifs de décence énergétique des logements définies dans la loi Climat et Résilience de 2021.

En effet, les territoires ultramarins font face à une crise du logement : l’offre y est souvent insuffisante et peu adaptée aux réalités locales.

À La Réunion, le nombre de demandes de domiciliation a ainsi bondi de 60 % entre 2020 et 2023 quand, dans le même temps, seulement une demande de logement social sur dix était satisfaite.

Dans un contexte de vie chère, cette crise du logement outre-mer constitue une véritable bombe sociale à retardement.

Face à ces réalités, le calendrier de la loi Climat et Résilience, qui prévoit dans les Drom, au nom des objectifs de décence énergétique, d’exclure de la location les logements classés G en 2028 et les logements classés F en 2031, ne paraît pas tenable.

Il paraît d’autant moins tenable que l’intervention de l’Anah outre-mer est jugée inadaptée par de nombreux acteurs et que les données sur le nombre de logements par niveau de performance énergétique y sont inexistantes.

L’État a d’ailleurs déjà repoussé à 2028 l’instauration dans les Drom du DPE opposable, initialement prévue pour 2024, afin de laisser le temps d’adapter les critères de performance technique aux caractéristiques ultramarines.

Pour ces raisons, il apparaît raisonnable de décaler de deux ans les échéances du calendrier de décence énergétique des logements dans les Drom, afin de les porter au 1er janvier 2030 pour les logements classés G et au 1er janvier 2033 pour les logements classés F.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme je l’ai déjà indiqué, la commission s’est interrogée sur la possibilité d’un tel report.

Toutefois, ce dernier aurait fragilisé le soutien financier aux travaux de rénovation, alors même que le dispositif MaPrimeRénov’ a subi cette année un coup de rabot de plus de 1 milliard d’euros. Il aurait aussi déstabilisé une filière composée de petits artisans, dont l’offre qualifiée est déjà rare.

En revanche, je vous rejoins concernant l’action de l’Anah dans les territoires ultramarins : il est dommage que nos concitoyens ultramarins ne puissent pas bénéficier de MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, un dispositif de soutien visant les rénovations globales, qui sont pourtant les plus performantes, au motif que le Gouvernement a reporté à 2028 l’instauration du DPE opposable.

Je laisserai Mme la ministre compléter mon propos sur ce point, car je sais qu’elle y travaille : des forfaits spécifiques à l’outre-mer ont par exemple été mis en place pour l’isolation solaire des murs et des toitures.

Madame la sénatrice, compte tenu du contexte, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Si le diagnostic de performance énergétique existe depuis plus de quinze ans pour les ventes et locations conclues dans l’Hexagone, la situation est singulièrement différente dans les départements d’outre-mer, où le DPE n’est pas encore généralisé.

Ainsi, les territoires de Guadeloupe et de Martinique ont mis en place leur propre dispositif, qui relève d’une réglementation locale dans le cadre d’une habilitation à légiférer et à réglementer dans le domaine de l’énergie. En revanche, aucun DPE n’existe à ce jour à La Réunion, en Guyane ou à Mayotte.

C’est pour tenir compte de ces différences que la loi Climat et Résilience a prévu un calendrier différé de trois ans entre l’Hexagone et les départements et régions d’outre-mer, les obligations ne s’y appliquant qu’au 1er janvier 2028 au plus tôt.

Au vu des assouplissements déjà prévus dans la présente proposition de loi, il ne me paraît pas pertinent, à ce stade, d’aller plus loin.

Madame la sénatrice, j’ai pris note de vos remarques et nous continuerons de travailler sur le sujet. Toutefois, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Nadille, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?

Mme Solanges Nadille. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété
Après l’article 2 (début)

Article 2

(nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »

b) Le 17° bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

– au b, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. » ;

3° L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° La possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation et en faveur de l’usage, dans ce cadre, de matériaux de construction biosourcés et géosourcés, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie ;

2° Le niveau de formation et de compétence au regard des spécificités du bâti ancien des personnes titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du même code ;

3° L’opportunité de faire évoluer, pour l’électricité, le coefficient de conversion des consommations d’énergies finales en énergie primaire et en émission de gaz à effet de serre dans le cadre du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.

III (nouveau). – Le b du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

M. le président. La parole est à Mme Sabine Drexler, sur l’article.

Mme Sabine Drexler. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’appelle votre attention sur une incohérence majeure de notre politique de rénovation énergétique : elle ne protège pas le bâti ancien.

En effet, les diagnostics, DPE et autres audits devraient tendre vers davantage de recommandations respectueuses des spécificités architecturales ou techniques du bâti. De plus, ces recommandations n’ont aucun caractère contraignant.

Lorsque le bâtiment n’est ni classé, ni inscrit, ni situé en secteur protégé, le propriétaire reste libre de choisir des solutions totalement inadaptées, y compris des isolants destructeurs comme le polystyrène sur des murs anciens en pan de bois ou en terre.

Pis encore, ces solutions inadaptées sont souvent les plus largement subventionnées, pour la simple raison qu’elles cochent plus facilement les cases d’éligibilité aux aides publiques comme MaPrimeRénov’ ou aux certificats d’économie d’énergie (CEE).

En d’autres termes, l’État finance des travaux qui peuvent mettre en péril la structure du bâti, tout en déclarant vouloir préserver le patrimoine et améliorer la performance énergétique.

Ce paradoxe est lourd de conséquences. Des bâtiments anciens s’en trouvent fragilisés, qui, bien entretenus, pourraient encore durer des siècles. Il décourage les rénovations vertueuses, qui sont souvent plus sobres, mais moins bien financées. Et il accentue la fracture entre deux catégories de propriétaires, ceux des bâtiments protégés, dont les travaux sont encadrés, et ceux des bâtiments ordinaires, qui sont livrés à eux-mêmes dans un marché de la rénovation trop standardisé.

Nous devons corriger cela. Il s’agit non pas d’empêcher de rénover, mais de faire en sorte que les travaux financés par l’argent public ne conduisent pas à détruire ce qu’ils sont censés améliorer.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par Mmes Drexler, Loisier, Gosselin, Ventalon et Muller-Bronn, M. Burgoa, Mme Lopez, MM. Klinger, Kern et Reichardt, Mmes Hybert, Deseyne et Di Folco, MM. de Legge, Rojouan et P. Vidal, Mmes Guidez et Josende, M. Belin, Mme de La Provôté et M. Rapin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 17°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pose de matériaux isolants de type polystyrène expansé, polystyrène extrudé ou polyuréthane sur les façades extérieures des bâtiments anciens comportant des structures en pan de bois, apparentes ou non, est proscrite, quel que soit leur statut de protection patrimoniale. » ;

La parole est à Mme Sabine Drexler.