M. Bernard Delcros. Cet amendement, tout comme le suivant, a encore pour objet les communes de montagne, dans lesquelles on construit très peu. Ces territoires sont en déprise démographique. Il est rare que des familles s’y installent, alors que les élus font le maximum pour les accueillir.

Par ces amendements, je propose d’assouplir la mise en œuvre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Bien que je sois favorable à la planification – la question ne se pose même pas –, la mise en place des différents plans locaux d’urbanisme est très difficile dans les petites communes rurales, notamment dans celles de moins de 500 habitants, qui sont l’objet de mon amendement.

En effet, un PLUi fige la liste des terrains constructibles en les déterminant à l’avance. Il ne permet pas d’anticiper. Deux ou trois ans après l’élaboration du plan, une famille demandera peut-être, comme cela arrive souvent, à construire sur le terrain de ses ascendants dans tel petit village où l’on ne construit jamais, en respectant toutes les règles de la loi Montagne et en bénéficiant de la présence sur place de tous les réseaux. Or, comme la parcelle n’aura pas été fléchée comme constructible, il faudra pour accueillir cette famille modifier le plan, ce qui sera très complexe.

Je formule donc deux propositions pour les communes qui sont engagées par un PLUi et qui comptent moins de 500 habitants.

La première figure dans l’amendement n° 160 rectifié. Les intercommunalités concernées pourraient ne pas disposer d’un zonage par commune. Soumises par conséquent au règlement national d’urbanisme (RNU), les communes pourraient donc construire dans la limite de la superficie à urbaniser qui leur est attribuée dans le cadre du PLUi.

La seconde, qui me semble préférable, fait l’objet de l’amendement n° 161 rectifié. Les communes seraient zonées, mais il serait exceptionnellement possible de construire sur une parcelle n’ayant pas été fléchée comme urbanisable, à condition bien sûr de compenser cette superficie pour respecter le ZAN et la surface d’artificialisation attribuée à la commune.

Cette mesure, qui repose sur des exemples très concrets venant du vécu et du terrain, serait de nature à simplifier les choses, à satisfaire un certain nombre de demandes et donc à rassurer les élus ruraux.

Mme la présidente. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bitz, Longeot, J.-M. Arnaud et Canévet, Mmes Gacquerre, Housseau, Patru et Perrot et MM. Kern, Folliot et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la délimitation prévue au premier alinéa, dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques et sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, une fraction d’au plus 20 % du volume constructible de la commune peut être mobilisée pour urbaniser des zones non délimitées comme des zones urbaines ou à urbaniser. Le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme s’applique alors sur l’ensemble de la zone urbanisée en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Le règlement précise les zones exclues du dispositif du présent alinéa. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Nous comprenons l’objectif de l’auteur de l’amendement. Toutefois, prévoir qu’une commune puisse à la fois appliquer un document d’urbanisme sur une partie de son territoire et relever du régime du RNU sur une autre partie ne me semble pas vraiment pas aller dans le sens de la simplification…

Au reste, il est déjà tout à fait possible pour une commune de prévoir dans son PLU que les règles du RNU s’appliquent dans certaines zones à urbaniser, mais aussi – les deux options ne sont pas exclusives – d’ouvrir des zones à l’urbanisation de manière échelonnée.

En outre, les petites communes disposent, grâce au Sénat, de la capacité d’artificialiser à l’avenir un hectare de terres minimum, ce qui devrait permettre de couvrir l’implantation de quelques nouvelles maisons.

Enfin, la proposition de loi que nous examinons tend justement à faciliter les évolutions des documents d’urbanisme, ce qui devrait répondre à votre préoccupation, monsieur Delcros, et permettre d’adapter en temps réel ces textes aux dynamiques démographiques.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements, dont les dispositions ne vont vraiment pas dans le sens de la simplification ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis, avec les mêmes arguments, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Delcros, les amendements nos 160 rectifié et 161 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Bernard Delcros. Le sujet est non pas la superficie constructible en tant que telle, mais le volume attribué dans le cadre du PLUi. Ces amendements ont simplement pour objet un assouplissement : ils permettraient aux villages d’accueillir des familles sur des parcelles n’ayant pas été identifiées comme urbanisables, car la question d’une installation ne se posait pas au moment de l’élaboration du PLUi. Cela éviterait d’engager une modification du document d’urbanisme.

Cette mesure, très souple, n’entraînerait pas une forte urbanisation et ne consommerait pas plus de terres. Le ZAN serait ainsi respecté.

Je le répète, ma proposition repose sur du concret et serait de nature à sécuriser et à satisfaire de nombreux élus sur le terrain. Elle permettrait d’accueillir quelques familles, plutôt que de refuser de les recevoir, dans des villages qui en ont bien besoin.

Je vais retirer l’amendement n° 160 rectifié et je suis prêt à retirer également l’amendement n° 161 rectifié si la commission m’assure que le problème sera réglé par le texte de loi que nous examinons. En effet, ce qui m’intéresse, c’est d’atteindre mon objectif, non de faire adopter mon amendement…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. J’indique à M. Delcros et à nos collègues que la simplification induite par cette proposition de loi permettra précisément d’adapter les procédures et d’ajuster les besoins fonciers dans les hameaux.

M. Bernard Delcros. Je retire donc mes deux amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 160 rectifié et 161 rectifié sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 4 rectifié bis est présenté par M. J. B. Blanc, Mmes Noël et Puissat, MM. Bacci, Pointereau, Panunzi, Milon et Belin, Mme Di Folco, MM. Brisson et Bouchet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Anglars, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon et MM. Chatillon, Klinger, Meignen et Sido.

L’amendement n° 43 rectifié quater est présenté par MM. Lefèvre et Khalifé, Mme Jacques, MM. J.P. Vogel et Longeot, Mmes Billon, Hybert, Canayer et Evren, MM. Nougein et Piednoir et Mmes de La Provôté et Romagny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté en conseil municipal ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, je propose de n’autoriser le sursis à statuer qu’à partir de l’arrêt formel du projet de PLU et non à la suite du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié quater.

Mme Annick Billon. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Mes chers collègues, je comprends le sens de ces amendements identiques du point de vue des porteurs de projet. Toutefois, le sursis à statuer est un outil très utile pour lutter contre les effets d’aubaine. Il est essentiel pour équilibrer les droits des pétitionnaires avec la recherche de l’intérêt général de la part des collectivités publiques.

C’est un outil auquel les communes et les EPCI tiennent. Nous l’avons bien vu quand a été créé, sur votre initiative, un sursis à statuer ad hoc au travers de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, dite ZAN 2.

Le champ du sursis à statuer a déjà été restreint. Il ne me paraît donc pas opportun d’aller davantage en ce sens, car, contrairement à ce qu’avancent parfois les promoteurs, il ne s’agit pas d’un droit discrétionnaire à la main de la commune ou de l’EPCI.

Premièrement, le sursis à statuer ne peut être employé que lorsque les projets concernés sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ainsi, les entorses mineures aux règles de ce dernier ne justifient pas d’avoir recours au sursis.

Deuxièmement, l’état d’avancement du projet de PLU est pris en compte pour apprécier si ce sursis peut ou non être mobilisé. Celui-ci peut l’être valablement lorsque, par exemple, le PADD comporte des cartes du zonage à venir. Voulons-nous vraiment priver les collectivités qui se lancent dans la démarche longue et coûteuse d’élaboration d’un PLU de la possibilité de mobiliser, dès le début de cette procédure, cet outil ? Souvent, elles n’y sont pas favorables.

La commission sollicite donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Je m’associe à l’argumentaire de M. le rapporteur et émets le même avis.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Madame Billon, l’amendement n° 43 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Haye, Mmes Guidez et Billon, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Courtial et Menonville et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-… Un décret en Conseil d’État arrête la liste et définit les modalités selon lesquelles des installations de production d’énergie renouvelable peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-4, être dispensées de toute formalité au titre du présent code lorsqu’elles sont implantées sur des friches définies à l’article L. 111-26 du présent code ».

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Par cet amendement d’appel, j’entends favoriser, à titre temporaire, l’installation d’énergies renouvelables sur des friches. L’ambition est de mobiliser ces terrains par définition inutilisés plutôt que des terres agricoles nourricières ou des terrains naturels. C’est du bon sens !

L’amendement tend à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de compléter le code de l’urbanisme. En effet, ce dernier ne contient pas actuellement de mesures permettant l’installation à titre précaire d’énergies renouvelables, dans l’attente d’une reconversion ou remobilisation des friches, notamment dans la perspective de la construction de logements ou du développement d’activités économiques. L’idée est de respecter l’objectif de moindre artificialisation des sols et de favoriser la densification du bâti existant.

Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les permis précaires portent sur l’installation de constructions dont le maintien est prévu pour une durée allant de trois mois à deux ans. Or, comme vous le savez, mes chers collègues, les installations d’énergies renouvelables, tout en restant précaires, car elles sont temporaires, nécessitent des durées supérieures.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Même si nous considérons bel et bien cet amendement comme un amendement d’appel et de bon sens, la commission, en réalité, ne retrouve pas exactement dans son dispositif les notions que vous mettez en avant, monsieur Haye. Vous ne précisez pas, par exemple, quel type d’installation serait concerné en l’état.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Il faut faciliter le développement des installations d’énergie renouvelable, en privilégiant, en particulier, des espaces déjà urbanisés ou délaissés. Toutefois, pour les friches, les projets sont freinés non pas par les contraintes administratives, mais plutôt par des obstacles d’ordre logistique, technique ou économique.

Concernant spécifiquement les friches littorales, des démarches visant à lever les contraintes sont déjà en œuvre à la suite de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper.

De fait, cette loi permet de déroger à la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, au profit des installations photovoltaïques. Des travaux sont en bonne voie pour identifier les friches littorales qui accueilleront des projets. Sur ce point, votre amendement est satisfait.

Je ne souhaite pas, pour l’instant, aller plus loin que la loi Aper, adoptée il y a deux ans. Exempter les projets, y compris éoliens, de toute formalité ne répond pas à la demande du public ni des élus locaux, notamment pour des raisons environnementales ou patrimoniales. Cela créerait, en plus, un véritable risque juridique pour les porteurs de projets, car ils ne seraient pas exemptés de respecter les règles d’urbanisme applicables, en l’absence d’autorisation définitive qui les mettrait à l’abri.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Haye, l’amendement n° 153 rectifié est-il maintenu ?

M. Ludovic Haye. Je remercie les rapporteurs, ainsi que Mme la ministre de leurs explications extrêmement claires. Toutefois, les élus de ma région rencontrent encore de grandes difficultés en matière de réhabilitation de friches.

Pour cette raison, même si j’entends les remarques qui ont été formulées, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 1er bis D
Dossier législatif : proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Après l’article 2

Article 2

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département, l’exploitant et l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de la structure et, le cas échéant, d’implantation des activités économiques concernées peuvent, après consultation des autorités chargées du plan mentionné à l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, conclure un protocole fixant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au taux fixé au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transformation de la résidence en logements familiaux, notamment en logements sociaux et l’échéance à laquelle elle devra être réalisée.

L’agrément fixe la durée de la dérogation, qui ne peut excéder l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent I bis.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I bis.

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2. – Nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 121-10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152-6-7. Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

1° B (nouveau) Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d’habitation, d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. » ;

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par des articles L. 152-6-5 à L. 152-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-6-5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité économique définie à l’article L. 318-8-1, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d’équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d’intégration paysagère et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins, ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics à proximité.

« Par la même décision, l’autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.

« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l’article L. 151-14-1.

« Art. L. 152-6-6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants.

« Art. L. 152-6-7. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :

« 1° En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 152-6-8. – Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet. »

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, sur l’article.

M. Vincent Louault. Nous abordons maintenant le sujet très sensible du changement de destination des bâtiments. Comme de nombreux amendements de suppression ont été déposés et que nous avons de nombreux points à discuter, je veux expliquer d’où nous venons.

Le pastillage, qui intervient lors de l’établissement d’un PLUi ou d’un PLU, consiste à identifier les bâtiments. C’est très dangereux : les agriculteurs préfèrent éviter d’être pastillés, sous peine de faire baisser la valeur des bâtiments agricoles de 50 % au moment de la vente ; puis, arrivant à la retraite, ils veulent tous l’être, bien sûr ! Vous imaginez le désordre que cela crée pour les élus, qui doivent prendre des décisions. Surtout, les bâtiments pastillés, qu’ils soient utilisés ou non, entrent dans le calcul du ZAN. Ils réduisent donc notre droit à consommer du foncier.

Comme je l’ai indiqué à M. le rapporteur, je m’étonne que notre chambre, qui défend pourtant les maires et les communes, laisse la décision d’un changement de destination entre les mains de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Je défendrai un amendement sur le sujet.

La CDPENAF est la courroie de transmission des services du préfet, qui la préside. Elle s’oppose à de nombreux changements de destination des terres agricoles sous divers prétextes, car ces changements sont soumis non pas à un avis simple de cette commission, comme c’était le cas auparavant, mais à un avis conforme, ce qui est problématique. Je le répète : de très nombreux changements de destination, pourtant nécessaires au développement de nos communes et à l’utilisation de ces bâtiments, sont bloqués.

Par ailleurs, un changement de destination en zone naturelle est soumis à l’avis des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites. Je souhaite bonne chance à ces dernières, car elles ne pourront pas respecter le dispositif de l’article 2 : dans le département où je suis élu, les zones naturelles couvrent 45 % du territoire – de fait, lorsque les élus ont élaboré les PLUi, ils ont été incités à créer des zones N, c’est-à-dire des zones naturelles et forestières, même sur des terres agricoles.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Gold et Mmes Jouve et Pantel.

L’amendement n° 182 est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à supprimer l’article 2, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, nous considérons que cet article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme en étendant les possibilités de dérogation à toutes les communes. J’y insiste, en élargissant le champ d’application des dérogations, le législateur ne fait que rendre plus complexes les documents d’urbanisme. Sous prétexte de simplification, il risque de rendre plus illisible encore l’action publique et d’entraîner de nombreux recours.

Deuxièmement, cet article vise à créer une offre de logement temporaire dérogatoire au travers de l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. Je le répète : il faut plutôt construire des logements !

Troisièmement, l’article tend à libéraliser le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones naturelles, agricoles et forestières (NAF), dans le prolongement des dispositions votées dans le cadre de la loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements.

Le droit à changement de destination dérogatoire serait désormais ouvert, au-delà de la seule création de logements à usage exclusif de résidence principale, à tous types d’activités, ce qui ne permettrait pas de répondre aux besoins de nos territoires.