Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article 9 (précédemment examiné)

Mme la présidente. Je rappelle que l'article 9 a été précédemment examiné.

Chapitre II

Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle

Article 10

I. – Au 5° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, ».

II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 5° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « autorité » sont insérés les mots : « dûment habilités, par délégation et sous leur responsabilité ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L'extension du droit de communication aux agents dûment habilités, placés sous l'autorité des directrices et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, doit s'accompagner de garanties suffisantes afin d'assurer la proportionnalité du dispositif, la protection des données personnelles et la préservation de la responsabilité hiérarchique.

Le présent amendement vise ainsi à réserver l'exercice de ce droit aux seuls agents ayant reçu une délégation expresse, tout en maintenant la responsabilité des directrices et directeurs sur les actes accomplis dans ce cadre.

En premier lieu, la communication d'informations détenues par des tiers constitue une prérogative sensible, impliquant un accès à des données parfois confidentielles ou à caractère personnel. Il est donc essentiel de s'assurer que seules des personnes dûment habilitées, identifiées et formées puissent exercer ce droit. Limiter l'extension du dispositif aux agents bénéficiaires d'une délégation permet de garantir la traçabilité des démarches entreprises et d'éviter tout usage abusif ou disproportionné de cette faculté d'investigation.

En second lieu, la délégation explicite constitue un instrument de bonne administration et de responsabilité. Cette approche renforce la chaîne hiérarchique et clarifie les obligations de chacun, dans un domaine où les enjeux juridiques et éthiques sont majeurs.

Enfin, cette condition assure au contraire que les actions engagées le soient dans un cadre maîtrisé et garantissant la confiance entre les organismes de sécurité sociale, les tiers concernés et les citoyens, dans une optique d'équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à limiter le bénéfice du droit de communication permettant d'obtenir des informations de la part de tiers aux seuls agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des Urssaf et des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) ayant reçu une habilitation et une délégation expresse.

L'article 10 vise à desserrer les conditions s'appliquant pour le droit de communication, mais il précise bien, pour sécuriser le dispositif, que les agents agissent sous la responsabilité du directeur ou du directeur comptable et financier.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui nous paraît trop restrictif.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Ce droit de communication est une prérogative de puissance publique. Il est important, puisqu'il permet d'obtenir des renseignements nécessaires au contrôle, à la lutte contre la fraude et au recouvrement.

L'article 10 du projet de loi tend à étendre cette prérogative à certains agents de l'assurance maladie pour assurer le contrôle de la complémentaire santé solidaire (C2S). Il nous semble que ce droit doit être accordé pour renforcer la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, vous soulignez que l'exercice de ce pouvoir est susceptible de porter atteinte à la vie privée, puisqu'il peut entraîner la communication d'informations normalement confidentielles. Vous proposez, pour encadrer le pouvoir des agents placés sous l'autorité des directeurs comptables, de prévoir des modalités particulières de désignation et d'habilitation.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le septième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication prévu au présent article. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement émane d'une recommandation de la Défenseure des droits. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, sur ce texte, et il serait utile que les avis rendus par cette autorité soient davantage consultés et, surtout, pris en compte dans cet hémicycle.

Il s'agit en effet d'un arbitrage entre la lutte contre la fraude, qui est tout à fait légitime et que nous soutenons, et le droit à la vie privée et à la protection des données sensibles.

Sur une recommandation de la Défenseure des droits, le présent amendement vise à instaurer, à la charge des organismes bénéficiaires du droit de communication, qui a été élargi, une obligation d'information des assurés dès le dépôt de leur demande de prestation. Cette information permettra à chaque usager de connaître, en amont de l'instruction de sa demande, l'existence de ce droit, les catégories de tiers susceptibles d'être sollicités, ainsi que la nature des données pouvant être communiquées.

Cette mesure vise à renforcer la transparence et donc la confiance dans les relations entre les assurés et les organismes de sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement vise à rendre systématique l'information des assurés, au stade du dépôt de leur demande de prestation, de l'existence du droit de communication auprès de tiers.

Cette obligation nous paraît disproportionnée pour les caisses de sécurité sociale. De plus, elle présente un risque d'invalidation des procédures de lutte contre les fraudes dans le cas où la mention aurait été oubliée.

En outre, le code de la sécurité sociale prévoit déjà que l'organisme ayant usé de droits de communication est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise une décision défavorable de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Les formulaires de demande de prestations informent déjà les demandeurs des possibilités de contrôle ouvertes aux caisses. Ils mentionnent également les sanctions encourues en cas de fausse déclaration.

Enfin, la loi prévoit l'obligation – M. le rapporteur l'a rappelé – pour l'organisme ayant usé du droit de communication d'en informer la personne physique ou morale concernée, lorsqu'une décision administrative est prise sur le fondement des informations collectées. Il a également l'obligation de transmettre une copie des documents concernés à la personne qui en fait la demande.

Inscrire une obligation supplémentaire d'information dans la loi ne me paraît donc pas nécessaire.

Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à votre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253-14.

« À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés.

« Le droit mentionné au troisième alinéa du présent code s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 302, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

en vue de bénéficier de l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot : 

code

par le mot : 

article

III. - Après l'alinéa 6 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14. »

IV. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Le présent amendement vise à apporter quelques compléments au renforcement, introduit par la commission, des prérogatives de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en matière de lutte contre la fraude.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Je suis favorable à cet amendement qui tend à clarifier et à renforcer les prérogatives de l'AGS.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 302.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 ter (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 142-1-1 ainsi qu'à l'article L. 411-1.

« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d'enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142-3. – Pour l'infraction prévue à l'article L. 131-22, l'affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.

« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l'article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l'article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131-22. » ;

3° Au début de l'article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l'article L. 131-22, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 289, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après le mot :

loi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lui confie ainsi qu'aux autorités mentionnées au 7° de l'article L. 142-1-1 et L. 411-1.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

ces autorités

par le mot :

elles

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 290, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) L'article L. 142-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes, tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l'article L. 142-1-3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 142-1-2, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer l'effectivité des pouvoirs de communication dont bénéficie le parquet général de la Cour des comptes dans le cadre du contentieux.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. La Cour des comptes a déjà un pouvoir assez étendu… Sur cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 290.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Après l'article 10 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 240, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-14-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-3... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-3... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 312-1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu'une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l'article L. 313-14-3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l'ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l'article L. 313-14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L'autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l'obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 313-14 sont applicables.

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l'absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l'article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n'y a de surcompensation que dans le cas où l'établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d'affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l'article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l'article L. 3322-1 du code du travail.

« Les règles d'application et de calcul de la surcompensation s'appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l'établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l'établissement au sens de l'article L. 313-14-3 du présent code, sont pris en compte dans l'appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l'autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l'article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Depuis la crise du covid-19, des milliards d'euros d'argent public ont été versés au secteur privé de la santé, au nom de la solidarité nationale et de l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, il est temps d'exiger des comptes.

Cet amendement vise à imposer aux groupes privés de santé de transmettre leurs comptes consolidés, afin que l'on sache où va réellement l'argent de la sécurité sociale. Car derrière les façades médicales, certains groupes financiers engrangent des profits considérables grâce à des remboursements publics, tout en fermant des lits, en licenciant du personnel ou en rémunérant grassement leurs actionnaires. C'est ce que l'on appelle la surcompensation des profits réalisés sur le dos de la collectivité. En 2024, plusieurs cliniques privées ont ainsi affiché des marges supérieures à 10 % pendant que les hôpitaux publics peinaient à boucler leur budget et que les soignants étaient à bout.

Cet amendement ne tend à punir personne : il rétablit simplement la transparence et la justice. S'il était adopté, il serait possible de vérifier que chaque euro public sert bien à soigner, et non à spéculer. Il s'agit d'imposer aux groupes privés lucratifs de transmettre leurs comptes consolidés au ministère de tutelle, de limiter leurs profits à 2 % du chiffre d'affaires et de réinvestir les surplus dans le système de santé.

Dans un contexte où sont annoncées, au travers du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, des coupes dans les budgets hospitaliers, il est intolérable que l'argent de la sécurité sociale puisse nourrir des logiques purement financières sans aucune contrepartie sociale ou médicale. L'État doit cesser d'être le guichet automatique du capital privé de la santé et redevenir le garant de l'intérêt général.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Je comprends le sens de cet amendement, mais de nombreux dispositifs ont d'ores et déjà été votés par le législateur en vue de renforcer le contrôle des établissements de santé sociaux et médico-sociaux – je pense à ceux qui sont prévus en matière de financiarisation, et à l'article 10 ter du présent texte, lequel dispose que la Cour des comptes assure le respect du droit de communication confié par la loi aux corps d'inspection.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous aurons prochainement un débat sur le financement des établissements de santé.

La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie a renforcé la transparence et la moralisation de la gestion des établissements médico-sociaux lucratifs, en rendant obligatoire la mise en place d'une comptabilité analytique permettant d'attester de l'utilisation des fonds publics – le décret y afférent sera bientôt publié –, et en augmentant le nombre de contrôles ainsi que le montant des sanctions financières. Ces contrôles sont réalisés et ces sanctions ordonnées par les agences régionales de santé (ARS) et les départements, qui sont les mieux placés pour récupérer les éventuels excédents alloués.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 303, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° ter de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux agents habilités de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du même code ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement vise à rendre possible l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules (SIV) au bénéfice des agents de l'Urssaf.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. N'ayant pas étudié la faisabilité de cette mesure avec le ministère de l'intérieur, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 303.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.

Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l'article L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. » ;

2° L'article L. 6362-13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362-8-1 procèdent aux constatations ».

Mme la présidente. L'amendement n° 291, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 6333-7-2, il est inséré un article L. 6333-7-… ainsi rédigé :