ESPAGNE
D'après la Constitution, la «
protection du
patrimoine culturel, artistique et monumental espagnol
»
relève de la compétence exclusive de l'État et chacune des
communautés autonomes peut prendre en charge le
«
patrimoine monumental présentant un intérêt
pour la communauté autonome
».
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Dans le texte qui suit, seules les dispositions nationales sont examinées. Les communautés autonomes disposent en effet de compétences fiscales leur permettant, d'une part, d'instituer des déductions sur la part de l'impôt sur le revenu qui leur revient et, d'autre part, de fixer, dans le cadre établi par la loi nationale, les barèmes des impôts sur les successions et donations, ainsi que celui de l'impôt sur le patrimoine, puisqu'elles perçoivent ces trois impôts.
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
1) La déductibilité d'une partie des dépenses d'investissement
Les
investissements réalisés pour l'acquisition d'immeubles inscrits
au Registre général des biens d'intérêt culturel
donnent droit à un crédit d'impôt
(3(
*
))
égal à 15 % de leur
montant.
Ce crédit d'impôt est non seulement plafonné,
mais il entre aussi en concurrence avec celui qui est ouvert pour les dons aux
associations. En effet, les assiettes cumulées de ces deux
crédits d'impôt sont plafonnées à 10 % du
revenu imposable.
Pour bénéficier de cet avantage, il faut conserver le bien
pendant au moins trois ans. En outre, il faut, conformément
à la loi de 1985, le rendre accessible aux chercheurs et l'ouvrir au
public au moins quatre jours par mois.
Ces pourcentages, applicables depuis le 1
er
janvier 1999,
résultent de la loi du 9 décembre 1998 sur l'imposition du
revenu des personnes physiques. Auparavant, ils s'élevaient,
conformément à la loi de 1985 sur le patrimoine historique
espagnol, respectivement à 20 % et 30 %.
Ce crédit d'impôt constitue un réel avantage. En effet,
dans le régime de droit commun, l'investissement pris en compte est
plafonné à 9 015 € et la déduction ne s'applique que
si l'immeuble constitue la résidence principale du contribuable.
2) La réduction de l'assiette des droits de succession
Pour le
calcul des droits de succession, tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie
de «
biens d'intérêt culturel
», ainsi
que ceux qui sont protégés par les lois des communautés
autonomes, font l'objet d'un
abattement de 95 % de leur valeur lorsque
l'héritier est le conjoint ou un descendant
. L'avantage fiscal est
repris si l'héritier ne conserve pas le bien pendant au moins
dix ans.
Cet abattement s'ajoute à l'abattement personnel, dont le montant
dépend du degré de parenté avec le défunt. Pour le
conjoint et pour les descendants, cet abattement personnel
s'élève actuellement à 15 362 €.
Les communautés autonomes, qui fixent le taux des droits de succession,
peuvent également accorder des abattements supplémentaires.
Certaines, comme celles d'Aragon et de Catalogne, prévoient que tous les
héritiers, quel que soit leur lien de parenté avec le
défunt, bénéficient d'abattements pour les immeubles
protégés par la loi régionale sur le patrimoine.
3) La réduction de l'assiette des droits de donation
Les
biens qui bénéficient de la réduction d'assiette au moment
d'une transmission par héritage bénéficient
également d'un
abattement de 95 % de leur valeur
lorsqu'ils
font l'objet d'une
donation au profit du conjoint ou des descendants
,
à condition :
- que le donateur ait au moins soixante-cinq ans et qu'il se trouve
en état d'incapacité permanente ;
- que le bénéficiaire conserve ces biens dans son patrimoine
pendant dix ans.
Les donations ne bénéficient pas des abattements personnels
accordés pour une transmission par succession.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
1) La déductibilité des frais d'entretien
Les propriétaires d'immeubles inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 15 % du montant des dépenses effectuées pour la conservation, la réparation et la restauration de ces immeubles, à condition que cette somme n'ait pas déjà été déduite des revenus fonciers. Ce crédit d'impôt obéit aux mêmes règles que celui qui est accordé pour les dépenses d'investissement. De même, il est subordonné à l'ouverture de l'immeuble au public.
2) L'exemption de l'impôt sur la fortune
Tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie de « biens d'intérêt culturel », ainsi que ceux qui sont protégés par les lois des communautés autonomes, sont exemptés de l'impôt sur la fortune.
3) L'exemption de l'impôt foncier communal
Tous les biens que la loi de 1985 qualifie « d'intérêt culturel » sont exemptés de l'impôt sur les immeubles , qui est un impôt foncier annuel perçu par les communes et assis sur la valeur cadastrale.
III. LORS DE LA TRANSMISSION
Si la vente d'un immeuble engendre une plus-value, celle-ci est imposable. Les modalités d'imposition des plus-values varient en fonction de la durée de détention des biens, mais aucune mesure dérogatoire n'est prévue en faveur des propriétaires d'immeubles anciens.