UNION EUROPEENNE

La directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite " Télévision sans frontières ", comporte à l'article 22 les dispositions applicables à la déontologie des programmes.

Ces dispositions concernent essentiellement la protection des mineurs :

" Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.

" Les Etats membres veillent de même à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. "

ALLEMAGNE

I - LES INSTANCES DE REGULATION

1) Le cadre juridique de l'audiovisuel

a) La Loi fondamentale

L'article 5 de la Loi fondamentale garantit la liberté de l'audiovisuel :

"  (1) Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure.

"  (2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel. "

b) Les décisions de la Cour constitutionnelle


En l'absence de dispositions constitutionnelles expresses ou implicites justifiant la compétence de la Fédération dans le domaine de l'audiovisuel, plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont précisé le partage des compétences entre la Fédération et les Länder et ont fixé le cadre général applicable à l'audiovisuel.

• Dans sa première grande décision de 1961 sur le sujet, la Cour constitutionnelle a reconnu les Länder compétents en matière de " radiodiffusion " , sauf lorsque les émissions sont destinées à l'étranger. La compétence des Länder est limitée au contenu des programmes car, selon la Cour, il s'agit d'une extension de leur compétence culturelle, tandis que la Fédération dispose d'une compétence exclusive dans le domaine des télécommunications.

Chaque Land adopte donc ses propres lois sur l'audiovisuel, celles-ci devant seulement respecter les principes généraux édictés par la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où de nombreux problèmes dépassent le cadre d'un Land, voire les concernent tous, les Länder ont signé, comme dans tous les cas où ils doivent régler sur le plan législatif des questions d'intérêt commun, des contrats interétatiques. Ces contrats, conclus par les ministres-présidents, sont ensuite ratifiés par les Parlements des Länder. Le premier contrat interétatique dans le domaine de l'audiovisuel fut signé en 1954 et concernait la première chaîne de télévision.

• Dans sa quatrième grande décision sur l'audiovisuel, prise en 1986, la Cour a affirmé la dualité du système audiovisuel allemand en rappelant la liberté pour chaque Land d'opter pour le maintien du monopole d'un établissement public autonome ou pour un système mixte où coexistent secteurs public et privé.



A la suite de cette décision, les Länder ont signé en avril 1987 le contrat interétatique sur le nouvel ordre de la radiodiffusion qui détermine les grandes lignes du système mixte. Chaque Land a ensuite adopté une loi relative au secteur privé de l'audiovisuel dite " loi sur les médias " (1( * )) .

Le développement du secteur privé et la réunification ont conduit à la renégociation d'un nouveau contrat, le contrat interétatique sur la radiodiffusion dans l'Allemagne unifiée, signé le 31 août 1991, entré en vigueur le 1er janvier 1992, et qui se substitue aux anciens. Ce contrat a été modifié plusieurs fois depuis lors. La dernière modification est effective depuis le 1er janvier 1997.

Le premier chapitre du nouveau contrat est consacré aux dispositions communes au secteur public et au secteur privé, le deuxième aux dispositions applicables au secteur privé et le troisième à celles qui ne valent que pour le secteur public.

Le secteur public et le secteur privé sont soumis à des règles différentes, notamment pour ce qui concerne leur contrôle : si les instances de contrôle font partie de la structure des établissements de radiodiffusion publique, dans le secteur privé, le contrôle est assuré par des établissements publics autonomes créés par les Länder.

2) Les organes de surveillance du secteur public

Il n'existe pas d'instance de régulation du secteur public.

Indépendants de l'Etat, les établissements de radiodiffusion publique sont simplement soumis au contrôle de légalité exercé par les autorités du Land (des Länder) considéré(s).

Par ailleurs, chaque établissement est soumis au contrôle d'un organe interne , le conseil de la radiodiffusion qui, selon la Cour constitutionnelle, " représente et défend les intérêts de la collectivité dans le domaine de la radiodiffusion ".

Sa composition varie d'un établissement à l'autre, mais elle doit refléter les courants d'opinion du Land (des Länder) d'implantation.

Les représentants de la société civile (les trois Eglises, les fédérations patronales, les syndicats, les chambres de commerce et d'industrie, les syndicats de journalistes, les associations de jeunes, d'artistes, d'enseignants, de parents d'élèves...) constituent au moins les deux tiers de ses membres car le nombre des représentants du pouvoir politique ne doit pas dépasser un tiers. Lorsqu'un établissement est commun à plusieurs Länder, le conseil de la radiodiffusion doit comporter en outre des représentants de chaque Land.

3) Les instances de régulation du secteur privé

Le secteur privé de l'audiovisuel est contrôlé par des établissements publics autonomes , les Landesmedienanstalten , principalement financés par la redevance audiovisuelle.

Les Landesmedienanstalten sont au nombre de quinze : Chaque Land en a créé un, sauf les deux Länder de Brandebourg et de Berlin qui, dans la perspective de leur fusion, en ont créé un seul.

Les Landesmedienanstalten sont organisés à peu près comme les établissements de radiodiffusion publique. En particulier, leur conseil de surveillance est composé comme le conseil de la radiodiffusion des établissements du secteur public et reflète donc les différents courants d'opinion du Land . Deux Landesmedienanstalten , ceux de Hambourg et de Brandebourg-Berlin, ont opté pour un modèle différent, avec un conseil de personnalités qualifiées.

Dans un souci d'harmonisation et de concertation, les Landesmedienanstalten ont institué la Conférence des directeurs qui réunit les directeurs des quinze établissements. Cette instance s'est elle-même dotée de commissions spécialisées .

II - LA DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES

1) Les principes posés par les textes

Les règles déontologiques qui s'imposent aux diffuseurs se trouvent pour l'essentiel dans le contrat interétatique sur la radiodiffusion et dans les lois des Länder sur les médias. Ces dernières reprennent en général les dispositions du contrat interétatique.

a) Le pluralisme et l'impartialité

La liberté de l'audiovisuel, constitutionnellement garantie, implique nécessairement la garantie du pluralisme . D'ailleurs, selon la Cour constitutionnelle, " la liberté de la radiodiffusion a pour objet de protéger et de garantir le pluralisme ".

Cette liberté est, aux termes de l'article 5-2 de la Loi fondamentale , limitée par " les prescriptions des lois générales, les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et le droit au respect de l'honneur personnel ".

Dans sa quatrième décision de 1986 sur la radiodiffusion, la Cour constitutionnelle a précisé que les critères de pluralisme applicables au secteur privé ne peuvent pas être aussi stricts que pour le secteur public : " Tant qu'il sera garanti efficacement que le service public de l'audiovisuel accomplira ces missions, il semble justifié de ne pas exiger du secteur privé qu'il respecte un aussi large éventail de programmes ni un pluralisme aussi équilibré que le service public ".

L'article 25 du contrat interétatique , dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, garantit la pluralité d'opinions : les chaînes privées doivent laisser s'exprimer les forces et les groupes significatifs sur le plan politique, philosophique et social, tout en prenant en compte les opinions des minorités.

A l'article 41, le contrat interétatique reprend tous les principes fondamentaux applicables aux chaînes privées. Il exige que tous les programmes respectent la dignité humaine, les convictions morales, religieuses et philosophiques de chacun.

Le même article affirme la nécessité de l'indépendance et de l'objectivité des journalistes, en insistant sur l'obligation de vérifier l'origine et la véracité des informations, et de séparer les commentaires des informations elles-mêmes.

b) La protection de la jeunesse

Dans le premier chapitre qui comporte les dispositions applicables au secteur public et au secteur privé, le contrat interétatique définit à l'article 3 la notion d'" émissions prohibées " au nom de la sauvegarde de la jeunesse.

Il pose le principe de l'interdiction de la violence sous toutes ses formes (actes cruels, incitation à la haine raciale et à toute autre manifestation d'ostracisme à l'encontre d'un groupe religieux ou national, scènes pornographiques, glorification de la guerre...), et plus généralement de toutes les émissions susceptibles de constituer un " danger moral " grave pour les jeunes. L'alinéa relatif à la haine raciale a été modifié dans la dernière version du contrat pour prendre en compte les autres minorités que les minorités raciales et pour stigmatiser tous les actes d'ostracisme.

Le contrat interétatique interdit la diffusion des émissions réservées à un public d'adultes entre 6 heures et 23 heures (entre 6 heures et 22 heures pour les émissions interdites aux moins de 16 ans), tout en prévoyant la possibilité de dérogations ponctuelles, notamment pour les films réalisés il y a plus de 15 ans. Aucune restriction horaire n'est prévue pour les films interdits au moins de 12 ans, mais le contrat appelle les diffuseurs à la vigilance.

Depuis 1995, le contrat oblige les diffuseurs à nommer un délégué à la protection de la jeunesse , qui conseille les responsables de la programmation sur toutes les questions relatives à la protection des mineurs .

c) Le respect de la vie privée

Un nouvel article a été ajouté au contrat interétatique à l'occasion de la dernière modification : il prévoit l' interdiction , pour les chaînes privées , de diffuser sans autorisation des renseignements, d'ordre personnel ou matériel, sur des particuliers ou des sociétés.

2) Le rôle des instances de régulation

Le contrat interétatique pose le principe d'une concertation des établissements de radiodiffusion publique avec les Landesmedienanstalten pour établir des directives, notamment en matière de protection de la jeunesse.

a) Le secteur public

En application des textes légaux, le conseil de la radiodiffusion des différents établissements détermine les principes directeurs relatifs aux programmes. Il en surveille l'application par les responsables des programmes et de la diffusion.

Conformément à la logique d' autorégulation , il agit dans le cadre de la concertation. En dernier ressort, il ne peut donc que mettre fin au mandat du président de l'établissement, qu'il élit.

La composition même du conseil de la radiodiffusion constitue en théorie un gage de respect du principe de pluralisme. Dans les faits, la représentation de tous les partis politiques dans chaque Land assure un certain équilibre, mais n'empêche pas la politisation de tous les organes du secteur public.

b) Le secteur privé

Le pouvoir réglementaire des Landesmedienanstalten

Les directives des Landesmedienanstalten , qui ont valeur de réglementation, complètent les textes légaux en matière de déontologie des programmes, et notamment dans le domaine de la protection de l'enfance.

D'ailleurs, parmi les commissions spécialisées créées par la Conférence des directeurs des Landesmedienanstalten, il en existe une qui est compétente pour la protection de la jeunesse. Elle permet d'assurer l'unité du contrôle sur l'ensemble du territoire.

Le contrôle a posteriori

Qu'il se fonde sur le contrat interétatique ou sur les directives, le contrôle des Landesmedienanstalten s'effectue a posteriori , sur plaintes des citoyens ou de leur propre initiative.

De façon générale, les sanctions prévues, avertissement et suspension ou retrait de l'autorisation en cas de récidive, sont trop peu graduées pour être efficaces.

Les infractions à l'article 3 relatif à la protection de la jeunesse peuvent, sur la base du contrat interétatique et indépendamment de ce que prévoient les directives des différents Landesmedienanstalten, être sanctionnées par une amende pouvant aller jusque 500 000 DEM (c'est-à-dire 1,7 million de francs).

La concertation

En pratique, les Landesmedienanstalten interviennent auprès des diffuseurs surtout par la discussion et la concertation.

De même, pour éviter toute violation des règles de protection de la jeunesse, la commission compétente créée par la Conférence des directeurs des Landesmedienanstalten visionne les émissions avant leur diffusion lorsque celles-ci sont susceptibles de poser un problème.

En outre, deux fois par an environ, la commission demande aux responsables des chaînes de présenter leurs projets concernant la jeunesse. Des auditions ponctuelles ont également lieu. Tout ceci permet le plus souvent d'éviter une violation des règles de protection de la jeunesse.

*

* *

Comme les compétences des Landesmedienanstalten sont limitées à un contrôle a posteriori , les chaînes privées ont, en novembre 1993, créé une association d'autorégulation , la Freiwillige Sebstkontrolle Fernsehen (F.S.F., autocontrôle volontaire de la télévision) qui examine, avant leur diffusion, les émissions qui lui sont présentées volontairement par les chaînes. Les chaînes privées sont presque toutes membres de la F.S.F. En revanche, les chaînes publiques ont décidé de ne pas en faire partie.

La création de la F.S.F. a été décidée pour prévenir une intervention législative souhaitée par l'opinion publique.

Les statuts de la F.S.F. obligent ses membres à lui présenter les émissions qui semblent dangereuses pour la jeunesse ainsi que celles pour lesquelles une autorisation exceptionnelle doit être demandée pour l'horaire de diffusion. Cette obligation résulte de la nécessité d'appliquer les critères de l'organe d'autorégulation de l'industrie cinémato-graphique. En effet, celui-ci classe les films en fonction de l'âge de leurs spectateurs selon quatre tranches d'âge (de 6 à 12 ans, de 12 à 16 ans, de 16 à 18 ans et plus de 18 ans) et affecte à chacune d'elles un créneau horaire.

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