A. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, qui a examiné le projet
de loi
les 25 et 26 février derniers, en a approuvé l'orientation.
Les modifications entrant dans le champ de compétence de votre
commission, qu'elle y a introduites, répondent à trois
préoccupations.
• Préciser le régime de responsabilité des
prestataires techniques.
L'Assemblée nationale a d'abord souhaité, avec l'accord du
Gouvernement, prémunir les hébergeurs de sites contre toute
tentative de pression ou d'intimidation en vue d'obtenir de leur part le
retrait de certaines données ou d'en rendre l'accès impossible.
Ainsi, les personnes qui auraient abusivement qualifié un contenu
d'illicite afin d'en obtenir le retrait, peuvent-elles désormais voir,
fort opportunément, leur responsabilité pénale
engagée pour entrave à la liberté d'expression.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a institué une
procédure de notification facultative qui permettrait à
l'hébergeur d'avoir une connaissance précise des raisons et des
auteurs d'une plainte contre le contenu d'un site.
Sans préjudice des dispositions des articles 43-8 et 43-9 du projet de
loi qui précisent que la responsabilité des hébergeurs ne
peut être engagée qu'à partir du moment où la
connaissance des faits litigieux est effective, le plaignant pourra donc
notifier à l'hébergeur un certain nombre d'éléments
d'identification.
L'Assemblée nationale a enfin souhaité imposer aux
hébergeurs, en dépit des dispositions de l'article 15 de la
directive, une obligation de surveillance sur les contenus mis à la
disposition du public, afin d'empêcher la diffusion d'informations
faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité,
incitant à la haine raciale ou ayant un caractère
pédophile.
• Instaurer un droit de réponse sur Internet
Est désormais ouvert un droit de réponse à toute personne
nommée ou désignée dans un service de communication
publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la
pensée, mis à disposition du public en général ou
des catégories de public.
L'exercice du droit de réponse n'est donc pas ouvert à l'encontre
de tous les services proposés sur Internet. En effet, aux termes de
l'article 43-14-1 du projet de loi, seuls les services de communication
publique en ligne « utilisant un mode écrit de la
pensée mis à la disposition du public en général ou
de catégories de publics » sont obligés de s'y plier.
Cette expression, issue de l'article premier de la loi n° 86-897 du
1
er
août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse limite en fait l'exercice du droit de réponse aux
sites de presse en ligne.
Si l'article réduit le champ de sites concernés par l'exercice du
droit de réponse, en contrepartie, il n'impose aucune restriction quant
à la nature des imputations justifiant l'utilisation de ce droit, se
rapprochant ainsi de la philosophie de l'article 13 de la loi de 1881, qui
reconnaît un droit de réponse à toute personne mise en
cause, fut-ce en termes élogieux, et écartant de ce fait les
restrictions imposées par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui
n'ouvre quant à lui ce droit qu'en cas d'imputation portant atteinte
à l'honneur ou à la réputation de la personne
considérée.
Le délai de demande d'exercice du droit de réponse est
fixé à trois mois à compter de la date à laquelle
cesse la mise à disposition du public du message incriminé.
En cas de refus ou de silence gardé par le destinataire de la demande de
droit de réponse dans les huit jours de la réception de celle-ci,
le demandeur peut recourir au juge pour faire respecter son droit : saisi en
référé, le président du Tribunal de Grande
Instance, peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition
du public de la réponse.
• Adapter et préciser les pouvoirs de sanction dont dispose le
CSA à l'égard des éditeurs et des distributeurs de
services.
Les articles 5 bis et 5 quater introduits par l'Assemblée nationale
autorisent le CSA, après les avoir mis en demeure de respecter les
obligations qui leurs sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires, à prononcer des sanctions pécuniaires
à l'encontre des éditeurs et des distributeurs de services de
radio ou de télévision et des sociétés nationales
de programmes énumérées à l'article 44 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dont le manquement
constaté est constitutif d'une infraction pénale.
Ces deux articles répondent efficacement à la requête
qu'avait présentée le président de l'autorité de
régulation devant votre commission au mois de janvier.
L'article 5 ter, quant à lui, a également trait aux pouvoirs de
sanction du CSA.
En premier lieu, il élargit à l'ensemble des éditeurs de
services de radio et de télévision privés le pouvoir dont
dispose le CSA d'ordonner l'insertion, à l'antenne, d'un
communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Les
éditeurs des chaînes thématiques du câble et du
satellite, et non plus seulement les titulaires d'autorisation d'utiliser les
fréquences hertziennes, seront donc désormais soumis au pouvoir
de sanction défini par l'article 42-4.
En second lieu, une procédure simplifiée, rompant avec le
formalisme de la procédure prévue à l'article 42-7, est
définie pour la mise en oeuvre de ce pouvoir de sanction. Ainsi, avant
d'ordonner l'insertion d'un communiqué à l'antenne, le CSA,
conformément au principe du droit de la défense, sera tenu de
demander à l'éditeur concerné de présenter ses
observations dans un délai de deux jours francs à compter de la
réception de la demande.
Une fois ce délai arrivé à échéance, le CSA
prononce sa décision.
En cas de refus de se conformer à la demande du CSA d'insérer un
communiqué à l'antenne, l'éditeur est passible d'une
sanction pécuniaire dont le montant, en vertu de l'article 42-2 de la
loi du 30 septembre 1986, est fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % de son chiffre
d'affaires (5 % en cas de récidive).