2. La politique de la solidarité
Les
crédits consacrés à la politique de solidarité
comprennent :
- le fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du
Nord et d'Indochine (chapitre 46-10) ;
- les crédits d'actions sociales dont la subvention aux
dépenses sociales de l'ONAC (chapitres 46-03, 46-04, 46-71 et 46-51) ;
- la majoration des rentes mutualistes (chapitre 47-22).
Evolution des dépenses de solidarité
Chapitre |
Intitulé |
LFI 97 |
LFI 98 |
LFI 99 |
Evolution 99/98 |
46-10 |
Fonds de solidarité |
1.535 |
1.574 |
1.557 |
- 1,1 % |
46-03, 46-04, 46-31, 46-51 |
Aide sociale |
112 |
106 |
109 |
+ 2,8 % |
47-22 |
Majoration des rentes mutualistes |
360 |
- |
403 |
NS |
|
Total |
2.007 |
1.680 |
2.069 |
NS |
(en
millions de francs)
•
Le fonctionnement du fonds de solidarité est
assuré, même si des lacunes subsistent
Créé par la loi de finances pour 1992, le fonds de
solidarité est progressivement monté en charge pour arriver
aujourd'hui à maturité.
Il assure désormais un rôle central pour l'action sociale en
faveur des anciens combattants qui connaissent les situations les plus
difficiles.
Le fonds de solidarité
1)
Les bénéficiaires
Initialement réservé au bénéfice des seuls anciens
combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue
durée et âgés de plus de 57 ans, le fonds est
désormais ouvert à tout ancien combattant à quatre
conditions :
- avoir participé aux opérations en Indochine ou en Afrique du
Nord ;
- être privé d'emploi depuis plus d'un an ou être en
situation de travail réduit ;
- disposer de ressources personnelles inférieures à 4.614 francs
par mois ;
- résider en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer.
Au 30 juin 1998, 37.000 personnes bénéficiaient du soutien du
fonds de solidarité.
2) Les aides versées
Depuis le 1
er
janvier 1995, le Fonds de solidarité assure,
non pas de plein droit mais toujours sur demande de l'intéressé,
le versement de deux types d'allocations non cumulables, mais aussi d'un
capital décès pour les veuves :
-
l'allocation différentielle (AD)
L'AD constitue un complément de ressources spécifiques. Elle
assure à tout bénéficiaire un revenu mensuel minimum
garanti de 4.614 francs par mois au 1
er
janvier 1998.
L'article 109 de la loi de finances pour 1998 a institué une majoration
spécifique de l'AD pour les chômeurs qui justifient d'une
durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres.
Cet article précise que "
afin de leur permettre de
bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite
anticipée de 5.600 francs net par mois et par dérogation aux
dispositions précédentes, le montant de l'allocation
différentielle est augmenté à due concurrence au
1
er
janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une
durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les
périodes équivalentes et notamment le temps passé en
Afrique du Nord
".
Au 30 juin 1998, 25.000 personnes percevaient l'AD pour un montant moyen de
1.937 francs par mois. Parmi elles, 5.200 bénéficient de la
dérogation instituée à l'article 109
précité
.
-
l'allocation de préparation à la retraite (APR)
L'APR constitue un revenu complet servi à titre principal. A la
différence de l'AD, elle est constitutive de droits en matière
d'assurance sociale.
L'APR est attribuée aux personnes qui sont bénéficiaires
de l'AD pendant six mois consécutifs et qui n'exercent aucune
activité professionnelle.
L'APR est égale à 65 % d'un revenu de
référence (le plus souvent la moyenne des revenus mensuels
d'activité professionnelle) et est plafonnée à 7.177
francs par mois au 1er janvier 1998.
L'article 127 de la loi de finances pour 1997 a également
institué un plancher pour l'APR égal à 4.500 francs.
Au 30 juin 1998, 11.972 personnes touchaient l'APR pour un montant moyen de
6.159 francs par mois.
Les deux allocations sont indexées sur les bases mensuelles de calcul
des prestations familiales et sont par conséquent automatiquement et
périodiquement revalorisées.
-
Le capital décès
Les veuves d'un bénéficiaire de l'APR peuvent
bénéficier, depuis 1997, d'un capital décès d'un
montant égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'APR, le
cas échéant majoré en fonction du nombre d'enfants
à charge.
En 1997, 46 personnes ont bénéficié du capital
décès pour un montant moyen de 26.195 francs.
Pour 1999, les crédits du fonds de solidarité
s'élèveront à 1.557 millions de francs, soit une
baisse de 1,1 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1999.
Cette légère baisse s'explique par la non-reconduction des
25 millions de francs inscrits en loi de finances initiale pour 1998 et
destinés à financer les mesures nouvelles de ce budget
(majoration de l'allocation différentielle pour les anciens combattants
justifiant de 40 annuités de cotisations à la
sécurité sociale). Cette diminution est en partie
compensée par l'affectation de 20 millions de francs au fonds de
solidarité pour financer l'extension de l'allocation de remplacement
pour l'emploi (ARPE) aux salariés anciens combattants (
cf. infra
).
Cette diminution des crédits devrait cependant permettre la poursuite de
l'activité du fonds dans de bonnes conditions. On constate en effet
depuis 1996 une réduction du nombre d'allocataires : de 42.698
allocataires fin 1996, le fonds ne devrait concerner que 35.500 à la fin
de cette année.
Cette baisse est loin d'être uniforme car, à la diminution rapide
des bénéficiaires de l'allocation différentielle
correspond une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'APR,
plus favorable.
Evolution du nombre d'allocataires du Fonds de solidarité
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (1) |
Nombre de bénéficiaires de l'AD |
19.832 |
24.359 |
37.577 |
38.306 |
28.257 |
25.000 |
Nombre de bénéficiaires de l'APR |
- |
- |
1.593 |
4.322 |
10.940 |
11.972 |
Total |
19.832 |
24.359 |
39.170 |
42.628 |
39.197 |
36.972 |
(1)
Chiffres au 31 décembre sauf pour 1998 (30 juin)
Si la mise en place et l'amélioration progressive du fonds de
solidarité ont incontestablement permis une meilleure prise en charge
des anciens combattants dans les situations les plus difficiles, votre
commission tient cependant à souligner à nouveau la persistance
de certaines difficultés qui en limitent l'efficacité.
Ces lacunes sont au nombre de trois :
- un plafonnement des allocations restrictif et déconnecté
des revenus d'activité ;
- un nombre de bénéficiaires insuffisant par rapport aux
publics potentiels ;
- une logique fondée sur l'assistanat que récusent les
anciens combattants.
Dans ces conditions, votre commission réaffirme son souhait d'une
évolution du fonds de solidarité. Elle est tout
particulièrement favorable à une modification des conditions
d'attribution de l'APR. Il s'agirait de permettre aux anciens combattants les
plus en difficulté de bénéficier directement de l'APR sans
avoir à toucher préalablement pendant six mois l'allocation
différentielle. Un amendement du Gouvernement adopté en
première lecture à l'Assemblée nationale vient de
répondre à cette attente (
cf. infra
).
•
L'aide sociale voit ses crédits augmenter, sans
pourtant être à la hauteur des enjeux
Les crédits recouvrent des actions de nature très diverses :
réduction de tarifs ferroviaires, secours permanents ou occasionnels
à des personnes démunies, subventions de fonctionnement aux
associations, indemnisation spécifique de certaines catégories
d'anciens combattants mais aussi la subvention à l'action sociale de
l'ONAC.
Votre commission tient à rappeler le rôle essentiel de l'ONAC
dans l'exercice du devoir de solidarité de la Nation à
l'égard des anciens combattants.
L'an passé, elle avait vivement regretté la diminution de
5 millions de francs de la subvention aux dépenses sociales de
l'ONAC.
Cette année, elle ne peut que se féliciter de l'inscription de
5 millions de francs supplémentaires, tout en regrettant cependant
qu'il ne s'agisse que d'une remise à niveau et non d'une augmentation
nette.
La subvention de l'Etat pour l'action sociale de l'ONAC, qui
s'élèverait à 46,7 millions de francs est
utilisée de manière différenciée, mais concourt
cependant à hauteur des trois quarts au financement de l'action sociale
individuelle.
En 1996, les crédits d'action sociale avaient ainsi permis de venir en
aide à près de 22.000 ressortissants.
A cet égard, votre commission exprime la crainte d'une augmentation
du nombre de demandes de secours individuels dans les prochaines
années
. En effet, l'arrivée à maturité du fonds
de solidarité se traduit par une sortie croissante du nombre
d'allocataires de plus de 60 ans qui connaissent à nouveau une situation
critique après l'amélioration transitoire que permet le fonds de
solidarité et doivent alors se contenter du minimum vieillesse. Il est
donc à craindre que les besoins budgétaires de l'ONAC au titre de
l'action sociale n'augmentent dans les prochaines années.
•
Le plafond majorable de la retraite mutualiste du
combattant est revalorisé
La retraite mutualiste des anciens combattants, majorée par l'Etat, est
une rente viagère accordée à une catégorie
particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. Elle ne
peut être considérée comme un titre de réparation,
puisqu'il s'agit d'une souscription individuelle effectuée à
titre volontaire.
Tous les contribuables anciens combattants peuvent, chaque année,
déduire de leur revenu imposable, dans la limite d'un plafond, les
versements effectués en vue de la constitution d'une rente donnant lieu
à majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste se cumule avec
toutes les autres pensions et retraites et est exonérée
d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal.
Au-delà de ce plafond, le régime fiscal est celui de
l'assurance-vie.
Le budget pour 1999 comporte deux évolutions à propos de la
retraite mutualiste.
D'une part, il rétablit la dotation habituelle du chapitre 47-22 qui
finance le versement par l'Etat des sommes dues aux organismes gérant la
rente mutualiste, au titre de la majoration spécifique accordée
aux anciens combattants. La loi de finances pour 1998 avait en effet
aligné le remboursement par l'Etat sur le régime de droit commun
(le remboursement intervient désormais au cours du premier trimestre de
l'année suivante), ce qui avait eu pour effet la disparition transitoire
des crédits inscrits au chapitre 47-22.
D'autre part, il prévoit la revalorisation du plafond majorable de la
rente mutualiste. Celui-ci est relevé de 95 à 100 points d'indice
de pension militaire d'invalidité. Cela équivaut à un
coût budgétaire de 6,3 millions de francs (
cf. infra
).