EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉLECTION DES
CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET À SES CONSÉQUENCES SUR LA
COMPOSITION
DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES
SÉNATEURS
Article premier
(art. L. 336 du code
électoral)
Durée du mandat des conseillers
régionaux
Cet article tend à modifier l'article L. 336 du code électoral afin de rétablir à six ans la durée du mandat des conseillers régionaux.
La réduction de six à cinq ans de cette durée, prévue par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, devait prendre effet à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire en 2004 .
Elle répondait à un engagement de M. Lionel Jospin, Premier ministre de l'époque, qui s'était prononcé en faveur d'une harmonisation de la durée de tous les mandats électifs à cinq ans, lors de sa déclaration de politique générale le 19 juin 1997.
Présentée comme un élément de modernisation de la vie politique et de « respiration démocratique », la réduction à cinq ans de la durée du mandat de conseiller régional devait constituer une première étape annonçant celle des mandats de conseiller général et de conseiller municipal.
Estimant préférable d'étudier cette question dans son ensemble, au regard notamment de ses répercussions sur le calendrier électoral, votre commission des Lois et le Sénat avaient proposé, en vain, la suppression de cette disposition.
Pourtant, le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait lui-même reconnu le caractère incomplet d'une réforme se limitant au mandat de conseiller régional : « il reste que la réforme proposée ne semble pouvoir s'appliquer en l'état puisqu'elle conduirait à contrarier la démarche tendant au regroupement des élections locales qui demeure une nécessité. Pour être complète, elle suppose donc que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi tendant à l'harmonisation, dans les mêmes termes, des durées des mandats des conseillers municipaux et généraux 31 ( * ) . »
La réforme annoncée n'est jamais intervenue. Si la durée du mandat présidentiel a été réduite de sept à cinq ans 32 ( * ) , pour s'aligner sur celle des mandats de député et de représentant au Parlement européen, la durée des mandats de conseiller municipal et de conseiller régional est, quant à elle, restée fixée à six ans.
Aussi, le présent article vise-t-il à rétablir à six ans la durée du mandat de conseiller régional.
Cette modification s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de durée des mandats électoraux, aux termes de laquelle : « le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l'organe délibérant d'une collectivité territoriale » , à condition « de se conformer aux principes d'ordre constitutionnel, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage 33 ( * ) . »
Tout en assurant cette périodicité raisonnable, la durée de six ans permet de garantir la concomitance des élections locales et d'inscrire la région dans un temps d'action suffisamment long .
La réduction à cinq ans du mandat de conseiller régional aurait eu pour effet de découpler les élections locales puisque, avant la loi du 19 janvier 1999, le scrutin régional avait lieu alternativement en même temps que les élections municipales ou que le renouvellement triennal des conseils généraux.
Le regroupement des élections semble indispensable dans un contexte d'abstention croissante. Comme le souligne M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale : « La répétition des scrutins brouille la lisibilité du suffrage et les électeurs peinent à identifier clairement les enjeux politiques. De surcroît, le découplage des élections locales contribue à entretenir un climat permanent de campagne électorale néfaste à la prise de décisions 34 ( * ) . »
En outre, comme le rappelle l'exposé des motifs du présent projet de loi, il est souhaitable que la durée des mandats locaux soit compatible avec celle du mandat sénatorial en raison du rôle constitutionnel du Sénat de représentant des collectivités territoriales. Cette compatibilité n'aurait plus été assurée avec un mandat régional de cinq ans et un mandat sénatorial de neuf ans ; elle le sera à nouveau avec des mandats locaux de six ans.
Le rétablissement d'un mandat de six ans répond, surtout, à la volonté de donner aux conseils régionaux le temps de mettre en oeuvre leurs projets. L'aménagement du territoire et le développement économique sont en effet des compétences qui s'inscrivent dans le long terme ; la réduction à cinq ans du seul mandat de conseiller régional trahissait à cet égard une méconnaissance des réalités locales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier sans modification .
Article 2
(art. L. 338 du code électoral)
Création de
sections départementales au sein des listes régionales de
candidats - Relèvement du seuil d'admission à la
répartition des sièges
Cet article tend à modifier l'article L. 338 du code électoral afin, d'une part, d'instituer des sections départementales au sein des listes régionales de candidats, d'autre part, de relever le seuil d'admission à la répartition des sièges.
L'Assemblée nationale a, en outre, rétabli la règle traditionnelle prévoyant, en cas d'égalité des suffrages, l'attribution des sièges à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée (et non la moins élevée) et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus (et non au plus jeune).
1. Le droit en vigueur
La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a profondément modifié le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux en substituant à un scrutin proportionnel à un tour dans un cadre départemental un scrutin à deux tours associant, dans un cadre régional, les règles du scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle .
Le dispositif ainsi adopté s'inspire de celui en vigueur pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, à l'exception des seuils et de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, qui sont moins élevés. Il diffère quelque peu également de celui retenu pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'article L. 338 du code électoral dispose ainsi que les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir , arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne .
La prime majoritaire accordée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivée en tête au second tour est de 50 % des sièges pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir, et de trois sièges pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse (soit 6 % des 51 sièges que compte cette assemblée).
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Ce seuil est de 5 % pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, comme pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2. Des choix contestés
Le choix effectué en 1999 de procéder à un scrutin dans le cadre régional était motivé par la volonté de favoriser l'émergence des identités régionales . Le scrutin dans le cadre départemental était alors accusé, d'une part, d'être peu lisible, puisqu'il s'appuyait sur une autre collectivité locale, d'autre part, de subordonner la région aux départements, dont elle n'aurait constitué qu'une fédération.
L'instauration d'une circonscription régionale répondait également à un souci pratique , le maintien du cadre départemental n'apparaissant pas compatible avec la mise en place d'un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans un département risquait d'être neutralisée au niveau de la région par les résultats constatés dans un autre département.
Ces arguments furent vigoureusement dénoncés par votre commission des Lois. Le Sénat fut conduit, en raison du manque d'écoute du Gouvernement de l'époque, à adopter une question préalable lors de la première lecture du projet de loi.
La volonté de faire émerger une identité régionale répond à un souci louable. Mais, comme le souligne justement M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale : « force est de constater que la perception d'une collectivité locale par les citoyens ne procède pas des élections. L'identité locale ne se décrète pas par un vote, elle se crée au quotidien par l'exercice effectif de compétences 35 ( * ) . »
Il était au demeurant pour le moins paradoxal de plaider en faveur de l'affirmation des régions, en niant dans le même temps les indispensables liens de proximité qui rattachent l'élu au citoyen . Comme le rappelait notre excellent collègue Paul Girod, rapporteur de la commission des Lois, l'instauration de circonscriptions régionales uniques comptant, pour certaines d'entre elles, plus de 200 candidats, scellerait la fin d'une démocratie de proximité au profit d'une main-mise des états-majors politiques. L'anonymat du scrutin lié à la loi du 19 janvier 1999 s'avère ainsi contraire à l'objectif de l'affirmation d'une identité régionale.
En outre, comme le reconnaissait d'ailleurs le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, un dispositif s'appuyant sur le cadre régional ne permet pas de garantir la représentation de tous les territoires composant la région : « il reste que l'institution d'une liste unique au plan régional peut faire craindre une surreprésentation des départements les plus peuplés et ayant le poids politique le plus important au sein de la région, au détriment des plus petits d'entre eux. [...] A défaut de solution juridique convaincante, c'est donc une démarche politique qui doit prévaloir, sachant que les listes seront assez nombreuses pour permettre d'y faire figurer en position éligible des personnalités liées aux différents départements . »
S'agissant de collectivités qui ont notamment pour compétence l'aménagement du territoire, il est extrêmement regrettable qu'une partie de ce territoire ne soit pas représentée au sein de l'assemblée délibérante. Cette fois encore, la loi du 19 janvier 1999 s'en est remis aux états-majors politiques.
Les arguments techniques n'étaient guère plus convaincants.
Comme le soulignait le groupe de travail de votre commission des Lois sur la réforme du mode de scrutin régional, en 1996, il est traditionnel , dans notre droit électoral, d'organiser une élection dans un cadre plus restreint que celui auquel elle s'applique : les députés sont ainsi élus dans des circonscriptions, les sénateurs et les conseillers régionaux dans les départements, les conseillers généraux dans les cantons et les conseillers municipaux des grandes villes que sont Paris, Lyon et Marseille, dans le cadre d'arrondissements ou de secteurs. Il n'est fait exception à ce principe que pour les élections municipales car le lien de proximité entre l'élu et l'électeur demeure assez étroit dans ces cellules de base de la démocratie que sont les communes.
On ne peut donc affirmer que le cadre départemental , indispensable pour assurer la représentation des territoires et la proximité entre l'électeur et l'élu , serait peu lisible pour les électeurs, sauf à remettre en cause tous les modes de scrutin en vigueur.
En outre, le choix d'un cadre départemental est parfaitement compatible avec le système de prime majoritaire s'il est procédé à l'attribution de la prime sur la base de l'ensemble des suffrages obtenus sur la région. Tel était l'objet du dispositif proposé par votre commission des Lois lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. Tel est également l'objet du présent projet de loi.
Quant au seuil d'admission à la répartition des sièges , il convient de rappeler que le projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, dans sa rédaction initiale, prévoyait de le fixer à 5 % des suffrages exprimés, conformément à une tradition bien établie dans notre droit électoral.
Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, en 1998, l'Assemblée nationale adopta un amendement émanant à la fois de la commission des Lois et du groupe communiste afin de réduire ce seuil à 3 %. De l'aveu même du rapporteur de la commission, cet amendement était le « résultat de négociations internes à la majorité [qui] devrait permettre l'adoption du projet de loi dans son ensemble 36 ( * ) » .
M. Jean-Jacques Queyranne, ministre de l'intérieur par intérim, fit part en séance des réserves du Gouvernement, en appelant l'attention des députés « sur les innovations qu'entraîneront ces abaissements de seuils. Vous ne devez pas mésestimer le risque d'émiettement de la représentation, même s'il est limité en raison de la prime majoritaire. J'appelle également votre attention sur le fait qu'une liste pourra obtenir des sièges alors même qu'elle n'aura pas droit au financement de sa campagne électorale, puisque les seuils seront différents 37 ( * ) . »
En dépit de ces réserves, le Gouvernement s'en remit à la sagesse de l'Assemblée nationale et accepta ainsi une modification qui déséquilibrait profondément son texte.
L'objectif de permettre aux conseils régionaux de disposer d'une majorité stable fut définitivement abandonné, lorsque vint s'ajouter à cette réduction du seuil d'admission à la répartition des sièges un abaissement des seuils retenus pour participer au second tour (de 10 % à 5 % des suffrages exprimés) et pour fusionner avec une autre liste (de 5 % à 3 % des suffrages exprimés). Ainsi modifiée, la réforme du scrutin régional perdait sa cohérence.
Le mode de scrutin régional proposé par la loi du 19 janvier 1999 contribue en effet à l'émergence de listes catégorielles, dont les préoccupations sont étrangères à l'intérêt de la région, il favorise la représentation des extrêmes et affaiblit l'opposition en provoquant un émiettement des groupes.
En outre, l'existence d'un seuil de 3 % pour l'admission à la répartition des sièges permet de faire siéger au sein des assemblées régionales des listes n'ayant pas eu accès au dispositif de remboursement des dépenses électorales réservé, en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
3. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
L'article 2 du présent projet de loi ne modifie pas les règles de répartition des sièges entre les listes. Comme l'avait souligné le Président de la République, M. Jacques Chirac, dans son discours devant le conseil régional de Bretagne, à Rennes, le 4 décembre 1998, il est en effet indispensable de doter les conseils régionaux de majorités stables, afin que les régions soient gouvernables.
Le présent article précise simplement, dans un premier paragraphe (1°) , que chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région . Les modalités de répartition des sièges entre ces sections départementales sont explicitées à l'article 3 du projet de loi. Cette répartition n'intervient, en tout état de cause, qu'après la répartition des sièges entre les listes.
Est par ailleurs supprimée la disposition selon laquelle les listes comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir : en vertu du premier paragraphe (1°) de l'article 4, qui renvoie au tableau n° 7 annexé au code électoral et de l'article 5 modifiant ce tableau, les sections départementales compteront désormais un nombre de candidats égal à celui qui est aujourd'hui fixé par le code électoral pour la composition du collège électoral sénatorial, augmenté de deux , afin de pourvoir aux éventuelles vacances.
Le deuxième paragraphe (2°) fixe à 5 % le seuil d'admission à la répartition des sièges , afin de rendre toute sa cohérence au scrutin régional. Sa lecture doit être combinée avec celle de l'article 4 qui porte à 10 % du nombre des électeurs inscrits le seuil pour accéder au second tour et à 5 % des suffrages exprimés le seuil pour fusionner avec une autre liste en vue du second tour. Il s'agit ainsi, sur un modèle comparable à ce qui existe pour les communes, de permettre l'apparition de majorités cohérentes et stables, tout en garantissant la représentation des minorités.
Le troisième paragraphe (3°) supprime, quant à lui, le cinquième alinéa de l'article L. 338 du code électoral selon lequel les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de la liste : en effet, ces dispositions ne trouvent plus à s'appliquer dans le cadre de listes présentées par sections départementales, puisque l'attribution des sièges se fait département par département, selon des modalités précisées à l'article 3.
Enfin, l'Assemblée nationale a inséré, par deux amendements de sa commission des Lois repris par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant les députés, un paragraphe 1° bis et un paragraphe 4 visant à rétablir la règle traditionnelle selon laquelle en cas d'égalité de suffrages, les sièges reviennent à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus .
Le projet de loi initial avait conservé les dispositions introduites par la loi du 19 janvier 1999 afin de favoriser l'émergence d'une classe politique plus jeune consistant, en cas d'égalité des suffrages, à attribuer les sièges à la liste ayant la moyenne d'âge la moins élevée et au moins âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Bien que le Conseil constitutionnel ait refusé de la qualifier de principe fondamental reconnu par les lois de la République 38 ( * ) , la règle du bénéfice de l'âge constitue un principe bien établi en droit électoral, qui caractérise tous les scrutins. Il n'apparaît dès lors pas souhaitable de réserver un sort particulier aux élections régionales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .
Article 3
(art. L. 388-1 nouveau du code
électoral)
Répartition des sièges entre les sections
départementales
Cet article tend à insérer un article L. 388-1 dans le code électoral afin de préciser les modalités de répartition des sièges de conseiller régional entre les sections départementales pour chaque liste de candidats.
Le premier alinéa du texte proposé dispose que les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 du code électoral sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département .
Ainsi, les sièges de conseiller régional seront d'abord répartis entre les listes en fonction des résultats qu'elles auront obtenus sur l'ensemble de la circonscription régionale. Une fois cette répartition effectuée, les sièges de chaque liste seront répartis en proportion de ses résultats au sein de chaque département.
A titre d'exemple, une liste ayant obtenu dix sièges à l'échelon régional, en bénéficiant de 50 % du total de ses voix dans un département, de 30 % dans un deuxième département, et de 20 % dans le troisième département, verra ses sièges répartis de la manière suivante : cinq sièges dans le premier département, trois dans le deuxième département et deux dans le dernier.
A la différence du dispositif retenu par le projet de loi initial pour les élections européennes, le nombre de conseillers régionaux par département n'est pas limité : si toutes les listes obtiennent leur meilleur résultat dans un département, en raison de son poids démographique ou d'un taux de participation bien supérieur, les conseillers régionaux de ce département seront plus nombreux que le nombre de candidats devant figurer sur la section départementale.
Ainsi, le nombre de candidats par section départementale figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et repris à l'article 5 du projet de loi n'est, comme son nom l'indique, qu'un nombre de candidats ; il ne peut être interprété comme la traduction du nombre de conseillers régionaux par département. Celui-ci sera obligatoirement amené à varier en fonction de la démographie et du taux de participation . Les simulations effectuées et communiquées à votre rapporteur tendent toutefois à montrer que ces variations resteront marginales, le nombre de conseillers régionaux dans chaque département demeurant très voisin du nombre de candidats par département 39 ( * ) .
Le premier alinéa du texte proposé pour insérer un article L. 338-1 dans le code électoral dispose, par ailleurs, que les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne . Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi conservait le principe introduit par la loi du 19 janvier 1999 selon lequel, en cas d'égalité des suffrages, le siège devait être attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être élus. Le texte adopté par l' Assemblée nationale a rétabli, par coordination, la règle traditionnelle en droit électoral français du bénéfice de l'âge au plus âgé des candidats.
Le deuxième et avant dernier alinéa du nouvel article L. 338-1 précise que les sièges, une fois calculée la répartition entre les départements, sont attribués aux candidats dans l' ordre de présentation de chaque section départementale . Il reprend ainsi la règle d'attribution, supprimée à l'article 2 du projet de loi, en tirant la conséquence de la création de sections départementales.
Aux termes du dernier alinéa , lorsqu'une région n'est composée que d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale, « selon les mêmes règles », c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, tempérée par l'attribution à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, ou la majorité relative au second, d'une prime égale au quart des sièges à pourvoir. Les départements d'outre-mer, qui forment les seules régions monodépartementales , voient ainsi, en pratique, leur mode de scrutin régional inchangé par rapport à la loi du 19 janvier 1999.
Complexe en apparence mais aisément compréhensible, ce mode de scrutin permet de concilier plusieurs exigences essentielles : donner une majorité cohérente aux conseils régionaux tout en veillant au respect du pluralisme, d'une part, assurer la représentation des territoires et des citoyens, d'autre part.
Les mécanismes mis en place, qui prévoient une première répartition des sièges entre les listes, en fonction de leurs résultats au niveau régional, puis une répartition des sièges obtenus par chaque liste entre ses sections départementales en fonction de leur part dans le total des voix de la liste au niveau régional, font appel aux techniques traditionnelles du droit électoral.
Aussi ne semblent-ils pas encourir un risque d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel ayant rappelé dans sa décision du 14 janvier 1999 précitée que la Constitution ne lui conférait pas un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement et qu'il ne lui appartenait donc pas de rechercher « si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé 40 ( * ) . »
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.
Article 4
(art. L. 346 du code électoral)
Composition et
conditions de présentation des listes
Cet article tend à modifier l'article L. 346 du code électoral afin, d'une part, d'instaurer une stricte parité entre les hommes et les femmes dans la composition des listes de candidats aux élections régionales, d'autre part, de relever les seuils requis pour qu'une liste puisse se présenter au second tour et fusionner avec une autre liste.
1. Les règles de composition des listes
Le premier paragraphe (1°) précise que le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au code électoral. Il prévoit qu'au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les femmes représentaient 25 % des conseillers régionaux à l'issue des élections régionales de 1998, en l'absence de législation contraignante, selon le rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann au nom de l'Observatoire de la parité 41 ( * ) .
Le principe de parité entre les hommes et les femmes dans l'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives figure au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution , modifié par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, aux termes duquel : « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Le deuxième alinéa de l'article 4 de la Constitution ajoute que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi ».
La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives a retenu, pour les élections régionales, le principe de parité par groupe de six : l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur chacune des listes et un nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste.
La répartition des candidats dans le cadre de sections départementales, prévue par le présent projet de loi, rend nécessaire la modification de ces dispositions pour les rendre applicables aux listes sectionnées. Le présent article prévoit une alternance stricte entre hommes et femmes au sein de chaque section. Cette règle est valable pour chaque tour de scrutin.
Ces dispositions vont donc bien au-delà du dispositif mis en place en juin 2000, puisqu'elles prévoient une parité intégrale. Les simulations communiquées à votre rapporteur permettent de constater les résultats déterminants de ce choix, aussi bien par rapport au droit existant que par rapport à l'hypothèse d'une parité par groupe de quatre candidats au niveau des sections départementales :
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Le droit constant (la parité par groupe de 6 au niveau
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792 |
47,4 % |
La parité par groupe de 4 au niveau des sections |
700 |
41,9 % |
Le projet du gouvernement (la parité par alternance) |
811 |
48,5 % |
Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Afin de ne pas trop compliquer la composition des listes, notamment au second tour, l'obligation d'une alternance des candidats masculins et féminins pour les têtes de liste, prévue pour les élections européennes, n'a pas été retenue pour les élections régionales.
Comme le fait remarquer M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale : « il paraît en effet difficilement envisageable, pour le second tour, de combiner le respect de la parité au sein des sections et entre les têtes de liste tout en reflétant fidèlement les accords politiques passés dans le cadre d'une fusion de listes. En outre, cette contrainte portant sur les candidats têtes de liste paraît moins utile pour les élections régionales, dans la mesure où le nombre d'élus par liste est bien plus important 42 ( * ) . »
2. Les conditions de présentation des listes
Le second paragraphe (2°) du présent article tend à relever les seuils requis pour qu'une liste puisse se présenter au second tour et fusionner avec une autre liste.
La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a exigé qu'une liste obtienne 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour pour pouvoir se présenter au second tour .
Le projet de loi initial avait proposé un seuil identique à celui en vigueur pour les communes de 3.500 habitants et plus, soit 10 % des suffrages exprimés, mais l'Assemblée nationale adopta en nouvelle lecture, à l'initiative conjointe de la commission des Lois et de députés communistes, un amendement abaissant ce seuil à 5 % des suffrages exprimés. Il s'agissait, de l'aveu même du rapporteur de la commission, de donner des gages à des partenaires de la majorité plurielle réticents à abandonner le système de la représentation proportionnelle à un tour.
Les conséquences de cet abaissement de seuil n'ont pu être mesurées puisque le nouveau mode de scrutin n'a pas été appliqué ; il est cependant indéniable qu'il aurait eu des effets néfastes sur la stabilité politique des assemblées régionales en permettant, dans de très nombreux cas, à plus de deux listes de se maintenir au second tour.
M. Jean-Jack Queyranne, alors ministre de l'intérieur par intérim, avait ainsi mis en garde sa propre majorité : « si nous abaissons le seuil, par exemple à 5 %, nous nous trouvons dans un système proportionnel et, dès lors, nous ne sommes plus dans une logique qui permet de dégager des majorités. Nous sommes dans la logique qui conduit à l'émiettement, au fractionnement des forces politiques . 43 ( * ) »
L'objectif de transparence poursuivi par le projet de loi fut ainsi mis à mal : en facilitant les triangulaires ou même les quadrangulaires au second tour, on encourageait les manoeuvres d'alliance après le second tour, hors du regard des électeurs.
En retenant le seuil de 10 % du nombre des électeurs inscrits pour se maintenir au second tour, le a) du second paragraphe (2°) du présent article va au delà de ce qui existe pour le scrutin municipal : le nombre de suffrages à recueillir se trouve accru puisqu'il doit intégrer le taux d'abstention.
Pour être assurées d'être présentes au second tour, les formations politiques seront ainsi incitées à conclure des accords dès avant le premier tour afin d'éviter l'éparpillement des listes. Le présent projet de loi tend à favoriser une bipolarisation du paysage politique régional, afin de garantir la stabilité des exécutifs régionaux tout en maintenant une opposition cohérente.
Cette proposition doit être étudiée à l'aune de l'ensemble des règles applicables aux élections. La règle du calcul du pourcentage en fonction des inscrits existe déjà dans notre droit électoral , puisqu'elle prévaut pour les élections présidentielles, législatives 44 ( * ) , cantonales 45 ( * ) et municipales pour les communes de moins de 3.500 habitants. Il s'agit certes de scrutins majoritaires, mais l'objectif poursuivi par le projet de loi est bien d' inscrire le scrutin proportionnel régional dans une logique majoritaire , afin de permettre à des majorités cohérentes et stables de se dégager.
Le même résultat aurait sans doute pu être atteint en accroissant la prime majoritaire de la liste arrivée en tête ; cependant, à l'utilisation de mécanismes sophistiqués a été préférée la clarté du choix pour les électeurs .
Dans le même but de favoriser l'émergence de majorités stables, le a) du second paragraphe (2°) du présent article tend également à relever de 3 % à 5 % des suffrages exprimés le seuil requis pour qu'une liste puisse fusionner avec une autre liste se maintenant au second tour.
Le seuil de 5 % des suffrages exprimés est actuellement prévu pour la fusion des listes aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus 46 ( * ) . Aucun seuil n'est en revanche prévu pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Enfin, aux termes du b) du second paragraphe (2°) , si une seule liste remplit les conditions de seuil pour parvenir au second tour, la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après elle peut également se maintenir au second tour. De même, si aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir au second tour.
Votre rapporteur n'est pas sans ignorer que la question de la constitutionnalité de ces seuils a été posée mais, outre le fait qu'ils ne sont pas étrangers à notre droit électoral, la décision du Conseil constitutionnel du 14 janvier 1999 précitée semble avoir autorisé le législateur à « favoriser la constitution d'une majorité dans les conseils régionaux tout en assurant une représentation des différentes composantes du corps électoral ». De surcroît, le Conseil constitutionnel a, à maintes reprises et à juste titre, rappelé qu'il ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du législateur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .
Article 5
(tableau n° 7 annexé au code
électoral)
Nombre de candidats par section départementale
Cet article tend à remplacer le tableau n° 7 annexé au code électoral par un nouveau tableau, figurant en annexe 1 du projet de loi, afin de laisser inchangés les effectifs des conseils régionaux et de fixer le nombre de candidats par section départementale.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 19 janvier 1999 précitée, ce tableau détermine l'effectif des conseils régionaux et la répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements.
Les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements n'ont plus lieu d'être puisque désormais, à l'instar de ce qui existait avant la loi du 19 janvier 1999, chaque conseiller régional sera électeur dans le collège électoral du département dans lequel il a été élu. Le système complexe de répartition des conseillers régionaux entre les collèges départementaux mis en place par la loi du 19 janvier 1999 est en conséquence supprimé aux articles 10 et 11 du présent projet de loi.
Le présent article tire les conséquences de cette suppression pour l'intitulé du tableau n° 7 et la dernière colonne qui le compose.
Désormais intitulé : « Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale », le tableau n° 7 fixe, dans sa dernière colonne, le nombre de candidats par section départementale, région par région. Le nombre total de candidats est supérieur aux effectifs des conseils régionaux , à raison de deux postes supplémentaires par département, afin de pourvoir aux vacances de sièges susceptibles de se produire en cours de mandature.
Le nombre de candidats par département , fixé dans le tableau n° 7, ne saurait être assimilé au nombre de conseillers régionaux par département .
Le système retenu diffère en cela de celui prévu par la loi du 10 juillet 1985, qui fixait, dans le cadre d'un scrutin proportionnel à un tour, un nombre de sièges à pourvoir par département.
Le mode de répartition des conseillers régionaux entre les sections départementales prévu par le projet de loi, déjà exposé à l'article 3, peut conduire à des différences entre le nombre de candidats et le nombre de conseillers régionaux finalement élus, cette variation tenant à la fois à des critères démographiques et aux pratiques d'abstention dans chaque département.
Comme les résultats de la répartition des conseillers régionaux entre départements seront le reflet de la démographie de chaque département, l'article 5 ne prévoit pas une clause de révision du nombre de candidats par département au vu des résultats des recensements de population.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 et le tableau n° 7 annexé au présent projet de loi sans modification .
Articles 6 et 7
(art. L. 347 et L. 351 du code
électoral)
Désignation du candidat tête de liste
Ces deux articles tendent respectivement à modifier les articles L. 347 et L. 351 du code électoral, afin de préciser les dispositions relatives aux têtes de liste aux élections régionales.
La question se pose en effet, dans le cadre de listes de candidats divisées en sections départementales, de savoir quel est le candidat habilité à déposer la liste en préfecture et à en contester, le cas échéant, le refus d'enregistrement, dans la mesure où il n'y a plus une seule tête de liste, mais autant de têtes de liste qu'il y a de sections départementales.
Afin de lever toute ambiguïté, le projet de loi prévoit que le candidat tête de liste sera désormais celui qui aura été désigné comme tel dans la déclaration de candidature commune.
L' article 6 précise à cet effet, à l'article L. 347 du code électoral, que la déclaration de candidature devra dorénavant indiquer, en sus du titre de la liste présentée et des nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi imposait également que ce candidat fût placé à la tête d'une section départementale. Cette obligation a été supprimée par l' Assemblée nationale sur un amendement de M. Thierry Mariani repris par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant les députés.
L' article 7 remplace, en conséquence, dans l'article L. 351 du code électoral, relatif aux contestations de refus d'enregistrement des déclarations de candidatures , l'expression « candidat placé en tête de liste » par celle, plus idoine, de « candidat désigné tête de liste ».
Votre commission des Lois vous propose d'adopter ces deux articles sans modification .
Article 8
(art. L. 360 du code électoral)
Remplacement des
conseillers régionaux
Cet article tend à modifier l'article L. 360 du code électoral, afin de tirer la conséquence de la création de sections départementales au sein des listes régionales sur les modalités de remplacement des conseillers régionaux.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 360 du code électoral prévoit le remplacement d'un conseiller régional dont le poste deviendrait vacant, pour quelque cause que ce soit, par le candidat de la même liste figurant immédiatement après le dernier élu. Si le candidat appelé à effectuer le remplacement se trouve, de ce fait, dans une situation d'incompatibilité 47 ( * ) , il dispose alors d'un délai de trente jours pour démissionner de l'un des mandats à l'origine de l'incompatibilité. En l'absence de décision dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant sur la liste.
Le présent article vise à transposer cette règle au sein de chaque section départementale.
Le siège serait désormais pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu dans la section départementale de la liste à laquelle appartenait le conseiller à remplacer. Si le candidat appelé à pourvoir le siège devenu vacant se trouvait placé, de ce fait, en situation d'incompatibilité et renonçait au mandat de conseiller régional, il serait remplacé par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.
Cet article répond à l'objectif de rapprocher les élus régionaux de leurs électeurs à travers une implantation départementale forte. Les cas d'absence de remplaçant en raison d'un épuisement des listes risquent d'être plus fréquents que dans le cadre du scrutin régional mis en place par la loi du 19 janvier 1999. Telle est la raison pour laquelle le tableau n° 7 annexé au code électoral, auquel renvoie l'article 5 du présent projet de loi, prévoit un nombre supplémentaire de deux candidats par rapport au nombre total actuel de conseillers régionaux.
Précisons que l'article L. 360 du code électoral dispose que si le remplacement ne peut avoir lieu, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional 48 ( * ) .
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .
Article 9
(art. L. 366 et L. 380 du code
électoral)
Election des conseillers à l'Assemblée de
Corse
Cet article tend à modifier les articles L. 366 et L. 380 du code électoral afin de laisser inchangées les règles applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Celles-ci sont en effet parfois définies par renvoi à des dispositions applicables pour l'élection des conseillers régionaux que le présent projet de loi tend à modifier.
1. Le droit en vigueur
La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse a institué, pour les conseillers à l'Assemblée de Corse, un mode de scrutin original s'inspirant de celui retenu pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus.
Le mode de scrutin aux élections régionales institué par la loi du 19 janvier 1999 précitée s'en est lui aussi très largement inspiré, sous réserve de différences tenant au taux de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête et au seuil requis pour être admis à la répartition des sièges.
La Corse constitue ainsi une circonscription électorale unique. Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom 49 ( * ) .
Sur chacune des listes, en application du principe de parité , l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe 50 ( * ) .
La répartition des sièges est opérée de la manière suivante :
- les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges 51 ( * ) , ce seuil étant identique à celui prévu par le présent projet de loi pour les élections régionales, mais différent du seuil de 3 % actuellement en vigueur pour ces mêmes élections ;
- il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au second 52 ( * ) , les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (la prime majoritaire représente un peu moins de 6 % des sièges pour les élections à l'Assemblée de Corse alors que celle prévue pour les élections régionales est de 25 % des sièges) ;
- seules sont admises au second tour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour 53 ( * ) , ce seuil étant identique à celui prévu par le droit actuel pour les élections régionales, contre 10 % des inscrits dans le présent projet de loi ;
- les listes peuvent être modifiées pour intégrer des candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Aucun seuil n'est prévu pour être autorisé à fusionner en vue du second tour, contre 3 % des suffrages exprimés actuellement, et 5 % dans le projet de loi, pour les élections régionales.
Le présent projet de loi tend à maintenir le mode de scrutin actuel pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Ce choix est motivé par la prudence : il serait en effet prématuré de procéder à une modification du mode de scrutin sans connaître les résultats des réflexions en cours sur l'organisation institutionnelle de l'île .
Les dispositions en vigueur pour l'Assemblée de Corse étant parfois définies par renvoi à des dispositions applicables pour l'élection des conseillers régionaux, il est nécessaire de les réécrire, afin de ne pas modifier, par le biais de ces renvois, le droit applicable en Corse.
Tel est l'objet du présent article, qui tend à expliciter, pour les conseillers à l'Assemblée de Corse, la procédure applicable en cas d'égalité entre les listes, ainsi que les modalités de remplacement en cas de vacance de siège au sein de l'Assemblée de Corse. A cette fin, il procède à une réécriture complète ou partielle des articles L. 366 et L. 380 du code électoral.
La seule modification induite par le projet de loi initial concernait la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse. L'article L. 364 du code électoral précise en effet que « l'Assemblée de Corse est composée de 51 membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux ». Cet article n'étant pas modifié, l'article L. 366, modifié par l'article premier du présent projet de loi pour porter à six ans la durée du mandat de conseiller régional, s'appliquera également aux conseillers à l'Assemblée de Corse.
En outre, contrairement au projet de loi initial, l'Assemblée nationale a rétabli, par deux amendements de la commission des Lois intégrés par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant les députés, la règle suivant laquelle, en cas d'égalité des suffrages, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Dans la mesure où le conseil constitutionnel a déjà admis l'existence d'un mode de scrutin spécifique pour la collectivité à statut particulier que constitue la collectivité territoriale de Corse, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .
Article 10
(art. L. 280 du code électoral)
Détermination du
collège électoral des sénateurs
Cet article tend à modifier l'article L. 280 du code électoral, relatif à la composition du collège électoral sénatorial, afin d'indiquer que les conseillers régionaux appelés participer à l'élection des sénateurs d'un département sont les membres de la section départementale correspondant à ce département.
Aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Douze sénateurs représentent par ailleurs les Français établis hors de France.
L'article L. 280 du code électoral dispose que le collège électoral sénatorial est composé des députés, des conseillers généraux, des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués, des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'article L.O. 274 du même code précise que le cadre de l'élection des sénateurs est le département. Pour faire coïncider ce cadre départemental avec la circonscription à l'échelon régional, la loi du 19 janvier 1999 a dû parvenir à un dispositif complexe consistant, schématiquement, à répartir a posteriori les conseillers régionaux entre les différents collèges départementaux . Ce dispositif, analogue à celui mis en place en 1991 pour les conseillers de l'Assemblée de Corse, a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-407 du 14 janvier 1999.
La procédure actuelle prévoit que les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse répartissent leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, dans le mois qui suit leur élection.
Le nombre de conseillers régionaux désignés pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral. Le nombre de délégués de l'Assemblée de Corse est respectivement de 24 pour la Corse-du-Sud et de 27 pour la Haute-Corse 54 ( * ) .
Sont tout d'abord désignés les membres du collège électoral sénatorial du département le moins peuplé de la région ou de la collectivité territoriale de Corse : l'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage ; les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Il est procédé de même pour désigner les délégués du collège électoral des autres départements dans l'ordre croissant de leur population. Lorsqu'un seul département n'a pas été pourvu, les conseillers non encore désignés sont nommés sans élection. Ils font de droit partie du collège électoral du département le plus peuplé 55 ( * ) .
En cas de remplacement entre deux renouvellements des assemblées concernées, le nouveau conseiller est réputé faire partie du même collège électoral sénatorial que celui qu'il remplace.
Enfin, le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité territoriale concernée notifie au représentant de l'Etat dans chaque département ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. 56 ( * )
Ce système présente plusieurs inconvénients majeurs : il est en premier lieu extrêmement complexe , puisque il exige au sein des assemblées délibérantes, dans le mois qui suit les élections régionales, le déroulement d'une série d'élections au scrutin de liste pour affecter les conseillers régionaux dans chaque département ; en outre, cette complexité n'est pas la garantie d'une juste représentation dans les collèges électoraux puisque les conseillers régionaux ainsi affectés peuvent ne pas être originaires du département où ils seront appelés à participer à l'élection des sénateurs.
Le dispositif retenu par le présent projet de loi se distingue au contraire par sa grande simplicité, puisque les conseillers régionaux seront membres du collège électoral sénatorial dans le département correspondant à la section départementale de la liste sur laquelle ils étaient.
Le présent article précise donc simplement que les conseillers régionaux appelés à élire les sénateurs sont ceux issus de la section départementale correspondant au département concerné.
Si le nombre des conseillers régionaux par département n'est pas fixé par la loi, il sera connu à l'issue de chaque élection régionale et donc avant l'organisation des élections sénatoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 11
(intitulé du titre troisième bis,
art.
L. 293-1, L. 293-2 et L. 293-3 du code
électoral)
Désignation des délégués des
conseils régionaux et des délégués
de
l'Assemblée de Corse au collège électoral
sénatorial
Cet article tend à modifier les articles L. 293-1, L. 293-2 et L. 293-3 du code électoral, qui régissent les procédures de désignation des délégués des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse au sein du collège électoral sénatorial, afin, d'une part, de supprimer les dispositions désormais inutiles relatives aux conseillers régionaux, d'autre part, de maintenir le droit en vigueur pour l'Assemblée de Corse. Il modifie en conséquence l'intitulé du titre III bis .
Le mode de scrutin applicable à l'élection de l'Assemblée de Corse n'étant pas modifié, il est nécessaire de répartir ses membres entre le département de Haute-Corse et celui de Corse-du-Sud préalablement aux élections sénatoriales.
Notons enfin que le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte une modification d'ordre rédactionnel par rapport au projet de loi initial.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 3121-9 du code général
des collectivités territoriales)
Date de la première
réunion du conseil général
suivant un renouvellement
triennal
Cet article tend à modifier l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que la première réunion du conseil général suivant un renouvellement triennal se tient de plein droit le second jeudi et non le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Il a été inséré dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant les députés, sur proposition de M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Aux termes des articles L. 3121-9 et L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, la première réunion du conseil général et du conseil régional suivant un renouvellement doit être organisée le premier vendredi qui suit l'élection. Cette réunion est consacrée à la désignation du président de la collectivité.
Dans la mesure où le présent projet de loi rétablit la coïncidence entre les élections régionales et cantonales, les élus exerçant à la fois les fonctions de conseiller général et de conseiller régional se trouveraient empêchés de participer aux deux élections. Telle est la raison pour laquelle le présent article tend à avancer au jeudi la date de la première réunion du conseil général.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .
* 31 Rapport n° 993 (Assemblée nationale, onzième législature) de M. René Dosière, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page ...
* 32 Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.
* 33 Décisions n° 90-280 DC du 6 décembre 2000 et n° 93-331 du 13 janvier 1994.
* 34 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 36.
* 35 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 37.
* 36 Rapport n° 1177 (Assemblée nationale, onzième législature) de M. René Dosière au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 13.
* 37 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 novembre 1998, page 9266.
* 38 Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
* 39 Voir annexe 1.
* 40 Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
* 41 La parité en politique : bilan et perspectives au 1 er janvier 2003.
* 42 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 43.
* 43 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 novembre 1998, page 9266.
* 44 En vertu de l'article L. 162 du code électoral, nul ne peut être candidat au second tour des élections législatives s'il ne s'est pas présenté au premier tour et s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
* 45 Aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral, nul ne peut être candidat au second tour des élections cantonales s'il ne s'est pas présenté au premier tour et s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
* 46 Article L. 264 du code électoral.
* 47 L'article L. 46-1 du code électoral rappelle que nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
* 48 Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
* 49 Article L. 365 du code électoral.
* 50 Article L. 370 du code électoral, issu de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000.
* 51 Article L. 366 du code électoral.
* 52 Ou, en cas d'égalité, à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
* 53 Article L. 373 du code électoral.
* 54 Article L. 293-1 du code électoral.
* 55 Article L. 293-2 du code électoral.
* 56 Article L. 292 du code électoral.