Article additionnel après
l'article 98
(art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code
général
des collectivités territoriales et art.
L. 421-2-3 du code de l'urbanisme)
Réduction du nombre d'actes
soumis à l'obligation
de transmission au représentant de
l'Etat
Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de réduire le nombre d'actes des collectivités territoriales ou de leurs groupements soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région.
1. Le droit en vigueur
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales énumèrent de façon limitative les actes devant faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, cette transmission constituant une condition de leur caractère exécutoire.
Le contrôle systématique de certains actes dont la transmission est actuellement obligatoire en application des articles susvisés ne se justifie cependant pas pour l'efficacité du contrôle de légalité.
Le législateur a déjà, dans un passé récent, pris des mesures ponctuelles de « déclassement » d'actes transmissibles. Ainsi, bien que par principe les conventions relatives aux marchés conclus par les autorités décentralisées fassent obligatoirement l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat 178 ( * ) , le paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 2002-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite « loi MURCEF », a prévu que « les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » ne seraient pas soumis à l'obligation de transmission 179 ( * ) Il s'était agi, alors, de ne pas « surcharger, pour une plus-value somme toute modeste, les services des préfectures » 180 ( * ) .
Il convient cependant d'aller plus loin dans cette direction, en supprimant de la liste exhaustive des actes soumis à transmission des catégories plus larges d'actes administratifs.
2. Le dispositif proposé par la commission des Lois
Par amendement, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel excluant une nouvelle série d'actes de cette obligation. En conséquence, et par application des dispositions des articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du code général des collectivités territoriales, les actes en cause deviendraient exécutoires de plein droit, dès qu'ils auraient été publiés, affichés ou notifiés aux intéressés, selon le cas.
Cette démarche irait dans le sens d'une simplification des formalités incombant aux élus locaux et du régime de l'entrée en vigueur des actes des collectivités décentralisées.
En tout état de cause, la suppression de l'obligation de transmission n'impliquerait nullement l'absence de contrôle sur la légalité des actes juridiques des collectivités territoriales. Ainsi, ces actes resteraient justiciables d'un recours pour excès de pouvoir exercé par toute personne ayant un intérêt pour agir, d'un déféré préfectoral à la demande d'un administré ou d'un recours gracieux exercé par l'autorité préfectorale qui aurait eu connaissance de l'existence d'un acte dont l'illégalité est suspectée.
a) Non-transmission des décisions relatives à la circulation et au stationnement
Le 2° de l'article L. 2131-2 et le 2° de l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales seraient modifiés par les premier et deuxième paragraphe (I et II) de cet article, afin que les décisions réglementaires et individuelles relatives à la circulation et au stationnement , prises par le maire ou le président du conseil général dans l'exercice de leur pouvoir de police ne soient désormais plus soumises à l'obligation de transmission.
Les décisions de nature individuelle et réglementaire relatives à la police de la circulation font toutes, actuellement, l'objet d'une transmission au préfet. Toutefois, l'examen de la légalité de ces actes par les services de préfecture s'apparente souvent à un contrôle purement formel. La suppression de l'obligation de transmission de ces actes pourrait ainsi permettre aux préfectures de se recentrer sur le contrôle d'autres catégories d'actes.
b) Non-transmission des décisions individuelles relatives aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales
Le 5° de l'article L. 2131-2, le 5° de l'article L. 3131-2 ainsi que le 4° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales seraient modifiés par les premier, deuxième et troisième paragraphes (I à III) de cet article pour que :
- s'agissant des décisions individuelles concernant les fonctionnaires , seules celles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office et à la révocation soient soumises à l'obligation de transmission.
Le préfet est rendu destinataire de près de 1,5 million d' actes individuels -représentant près de 20 % des actes transmis- concernant la gestion du personnel , qu'il s'agisse du personnel relevant de la fonction publique territoriale, ou bien du personnel contractuel des collectivités territoriales ou de leurs établissements. Cette obligation couvre la quasi-totalité des décisions qui peuvent être pris à ce titre, puisque sont concernées toutes les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon ou aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement des agents de la commune, du département ou de la région
La différence avec la situation qui prévaut aujourd'hui serait notable puisque seules les décisions susceptibles d'être les plus préjudiciables au fonctionnaire ou à l'agent public seraient désormais soumises à transmission ;
- s'agissant des mesures individuelles concernant les agents non titulaires , seules celles relatives au recrutement et celles relatives au licenciement fassent l'objet d'une transmission.
Afin de consacrer au niveau législatif la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, il serait précisé que les actes individuels concernant le recrutement des agents non titulaires incluent les « contrats d'engagement ». Le Conseil d'Etat a en effet estimé que, bien que ne figurant pas dans la liste dressée par les articles susmentionnés, ces contrats devaient être transmis au représentant de l'Etat, dès lors qu'ils contiennent en réalité une décision individuelle relative à la nomination d'un agent public 181 ( * ) .
Toutefois, par exception, les décisions individuelles relatives au recrutement intervenant dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, tel que défini au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale seraient exclus de l'obligation de transmission. Cette dernière disposition autorise, en effet, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à recruter des agents non temporaires pour une durée limitée allant de trois à six mois, pour satisfaire à des besoins saisonniers ou occasionnels.
c) Non-transmission des certificats d'urbanisme et des certificats de conformité
Le 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales serait modifié par le premier paragraphe (I) de cet article afin que les certificats d'urbanisme ainsi que les certificats de conformité , délivrés par le maire en application des articles L. 410-1 et 460-2 du code de l'urbanisme, ne fassent plus l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat.
Les certificats d'urbanisme ont seulement pour objet d'indiquer à un particulier, à sa demande, l'état des règles relatives à l'occupation des sols sur un terrain donné 182 ( * ) . Il s'agit de documents extrêmement fréquents, dans la mesure où plus de 450.000 certificats d'urbanisme sont délivrés chaque année. Or, bien que ces actes soient considérés par la jurisprudence comme des actes faisant grief, susceptibles de recours pour excès de pouvoir 183 ( * ) et créant des effets juridiques particuliers, ils constituent la plupart du temps des actes préparatoires à la délivrance de permis de construire.
Les certificats de conformité ont pour objet d'attester de la conformité d'une construction aux prescriptions figurant sur le permis de construire 184 ( * ) , et doivent aussi faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat.
Dans ces deux hypothèses, la transmission au préfet ne semble guère justifiée, compte tenu de la nature de ces actes.
d) Non-transmission des demandes de permis de construire
Le quatrième et dernier paragraphe (IV) de cet article additionnel permettrait enfin au maire, en modifiant les dispositions du 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme, de ne plus avoir à transmettre d'exemplaire des demandes de permis de construire au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit leur dépôt en mairie.
Il semble suffisant d'exiger que la transmission au préfet concerne seulement les actes délivrant ou refusant un permis de construire, ce que prévoit déjà le droit positif 185 ( * ) .
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 98.
* 178 En vertu du 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi que du 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales.
* 179 En vertu de l'article 28 du code des marchés publics, les marchés portant sur un montant inférieur à 90.000 € sont dispensés de formalités préalables.
* 180 Intervention de notre collègue M. Marc Massion, en séance publique, compte-rendu du 5 juin 2001.
* 181 CE, 24 avril 1985, Départ. de l'Eure c. Pinauld, Rec. Lebon p. 118.
* 182 Article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
* 183 CE, 30 mars 1977, Ministre de l'Equipement c. Fiamma, Rec. Lebon p. 166.
* 184 Article L. 460-2 du code de l'urbanisme.
* 185 Voir le 6° de l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales.