Article 30
(art. 1-1, 1-3 et 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France, art. L. 2531-4, L. 2531-5 et L. 4413-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Modalités de financement du Syndicat des transports
d'Ile-de-France
et de la Régie des transports parisiens
Cet article modifierait trois dispositions de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et trois dispositions du code général des collectivités territoriales, afin de permettre au Syndicat des transports d'Ile-de-France de bénéficier de nouvelles catégories de ressources destinées à compenser la perte du concours financier que l'Etat lui apporte actuellement en qualité de membre.
En 2002, le budget du Syndicat s'est élevé à 3,5 milliards €.
a) Ressources statutaires du Syndicat
Le premier paragraphe (I) de cet article modifierait les dispositions de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 , afin de prévoir que le Syndicat pourrait désormais financer son action grâce à neuf catégories de ressources .
Les six catégories de ressources précédemment acquises au Syndicat seraient conservées :
- les concours financiers apportés par les membres du syndicat, désormais limités aux collectivités territoriales. Cette catégorie avait été ajoutée par l'article 116 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cette contribution s'est élevée en 2002 à 1,12 milliards €, dont 51,4 % ont été versés par l'Etat. Ce concours serait donc amputé de plus de la moitié de son montant à la suite du retrait de l'Etat du Syndicat ;
- le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France. Les sommes recueillies par le Syndicat à ce titre se sont élevées à 2,29 milliards €, représentant près de 66 % de ses recettes 61 ( * ) ;
- la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, ce dernier étant réparti par le comité des finances locales conformément à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales. La somme versée à ce titre au Syndicat a atteint 80 millions € en 2002 62 ( * ) ;
- les autres contributions, subventions ou avances apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers. Désormais, une partie de ces contributions proviendrait également de l'Etat ;
- les produits du domaine du Syndicat ;
- les redevances pour services rendus et produits divers.
Trois nouvelles catégories de ressources seraient attribuées au Syndicat, pour compenser notamment l'absence de contribution de l'Etat au titre de membre du Syndicat :
- une dotation forfaitaire de l'Etat . Cette dotation serait assise sur les dépenses effectuées par l'Etat dans l'année précédant la transformation du Syndicat au titre : du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, de transport des élèves en maternelle dans les zones rurales, de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, ainsi que des tarifications consenties aux élèves et étudiants ;
- le produit des emprunts ;
- les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
b) Principe de compensation des charges nouvelles
Le deuxième paragraphe (II) introduirait un nouvel article 1-3 dans l'ordonnance du 7 janvier 1959, précisant que les charges nouvelles ainsi assumées seraient compensées par l'Etat.
Cet article préciserait que les charges nouvelles découlant de l'application de l'article 1 er tel que modifié par le présent projet de loi, seraient compensées par l'Etat chaque année.
En effet, l'octroi d'une nouvelle compétence aux collectivités territoriales ou à leur groupement -ce qui serait le cas du Syndicat, qui deviendrait aux termes du présent projet de loi un établissement public territorial- rend nécessaire, en vertu du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la compensation des charges en découlant.
Le présent paragraphe ne détermine pas les modalités selon lesquelles cette compensation interviendrait, un décret en Conseil d'Etat devant intervenir sur ce point.
c) Concours financier de l'Etat à la RATP
Selon le troisième paragraphe (III) de l'article 30, l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 serait complété afin d' instituer un concours financier de l'Etat destiné à prendre en charge les coûts liés à la retraite des employés de la régie autonome des transports parisiens (RATP) .
Institué par une loi du 21 mars 1948, cet établissement public à caractère industriel et commercial assure l'exploitation de réseaux et de lignes de transport en commun situés dans la région Ile-de-France. L'article 2 de l'ordonnance précitée détermine les ressources mises à la disposition de la régie.
La RATP exerce, à l'égard de ses agents, une mission d'assureur et verse ainsi au titre des prestations vieillesse, 674 millions € par an pour payer les pensions d'environ 38.500 ayant droits. Le financement de ces prestations ne peut s'effectuer uniquement grâce aux cotisations salariales et patronales et, chaque année, la contribution du Syndicat à la RATP couvre le besoin de financement de la régie, à hauteur de 414 millions €.
En pratique, compte tenu du mode de financement actuel du Syndicat, l'Etat prend en charge, par sa contribution annuelle au Syndicat, environ 51 % du déficit de financement, les 49 % restants étant répartis entre la région Ile-de-France et la ville de Paris, pour 18,6 % chacune, et les départements de la région francilienne.
Le présent paragraphe aurait donc pour objet de permettre le financement de ces charges par une aide financière apportée directement par l'Etat. Ainsi, serait accordé un concours financier spécifique qui s'ajouterait aux autres ressources dont dispose cet établissement public pour exercer ses missions. Les conditions de versement et le montant de ce concours seraient définis par décret.
d) Décentralisation de la fixation du taux de versement de transport
Le quatrième paragraphe (IV) du présent article modifierait le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales afin de décentraliser la fixation du taux de versement de transport en région-Ile-de-France.
Aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un « versement de transport » est exigé de toute personne physique ou morale employant plus de neuf salariés. Certaines exceptions sont cependant prévues, notamment s'agissant des associations et fondations reconnues d'intérêt public, à but non lucratif, et dont l'activité est de caractère social. L'assiette du versement est constituée par le montant des salaires payés. 63 ( * )
Actuellement, le taux de versement, exprimé en pourcentage des salaires payés, est fixé par décret. Il s'est traduit par le versement par les entreprises franciliennes de 2,07 milliards € en 2000 et de 2,15 milliards € en 2001.
Compte tenu du désengagement de l'Etat dans la gestion des transports en Ile-de-France, il était légitime de donner compétence en matière de fixation de ce taux aux collectivités concernées.
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France exercerait dorénavant, en conséquence, cette compétence . Les limites fixées par l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales resteraient cependant applicables 64 ( * ) .
e) Eligibilité des actions d'amélioration de l'intermodalité dans les transports en commun au financement à partir du versement de transport
L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales serait complété par les dispositions du cinquième paragraphe (V) de l'article 25 afin d'étendre les possibilités de financement à partir du versement de transport aux action d'amélioration de l'intermodalité dans les transports en commun.
L'article L. 2531-5 précité détermine en effet l'affectation des sommes recueillies au titre du versement de transport, affectation qui s'exerce sous le contrôle du juge administratif 65 ( * ) .
Actuellement, ce versement est en priorité affecté aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports réguliers de personnes en Ile-de-France. Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le versement peut aussi contribuer à financer :
- des mesures à caractère tarifaire ;
- des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacement urbain, cette contribution ne pouvant qu'avoir un caractère accessoire.
A cette liste s'ajouterait désormais le financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-bicyclette .
Cette mesure serait de nature à favoriser l'usage combiné de la bicyclette et des transports en commun.
f) Suppression de la compétence de la région pour définir la politique régionale de circulation et de transport en Ile-de-France
Le sixième paragraphe (VI) de l'article 30 abrogerait l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales donnant à la région Ile-de-France compétence pour définir la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et pour assurer sa mise en oeuvre .
Le maintien de la présente disposition du code général des collectivités territoriales irait, d'un point de vue formel, à l'encontre de la nouvelle répartition des compétences telle qu'elle serait issue de l'article 29 du présent projet de loi.
En revanche, dans la pratique, la région Ile-de-France gardera de facto la maîtrise de la définition de la politique régionale de transports de voyageurs, compte tenu de sa prééminence au sein du conseil d'administration du Syndicat des transports en Ile-de-France telle qu'elle résulte du IV de l'article 29 du présent projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30 sans modification.
* 61 Cette source de financement s'est élevée, en 2001, à 2,15 milliards €.
* 62 Cette source de financement a été multipliée par 7, en euros constants, depuis 1982. Elle a atteint 75 millions d'euros en 2000.
* 63 Article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales.
* 64 La détermination du taux de versement ne peut en effet excéder un certain pourcentage des salaires, fixé de manière différente selon la collectivité territoriale concernée.
* 65 CE, 7 juin 1985, Ville d'Amiens, Rec. Leb. p. T. 527.