Article 41
(art. L. 263-15, L. 263-16 et L. 263-17
du code
de l'action sociale et des familles)
Transfert aux départements des
fonds d'aide aux jeunes en difficulté
Cet article a pour objet de confier aux départements l'entière responsabilité des fonds d'aides aux jeunes en difficulté.
1. Le droit en vigueur
Institués par la loi du 19 décembre 1989, ces fonds ont été rendus obligatoires à l'ensemble des départements par la loi du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum d'insertion. Il s'agit d' aides financières accordées aux jeunes de 18 à 25 ans , français ou étrangers en situation régulière, qui connaissent des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale mais ne peuvent , en raison de leur âge, prétendre au revenu minimum d'insertion.
Chaque fond départemental est financé à parité par l'Etat et le conseil général - aux termes de l'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles, la participation du département doit être au moins égale à celle de l'Etat. Il peut être abondé par la région, les communes ou les organismes de protection sociale.
Les aides peuvent prendre trois formes : un secours temporaire pour faire face aux besoins minimaux et urgents du jeune ; une aide financière pour aider à la réalisation d'un projet d'insertion qui a fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ; des actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle.
Elles sont attribuées sur décision conjointe du préfet et du président du conseil général après avis d'un comité local d'attribution.
L'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles ouvre la possibilité de déléguer l'attribution des aides à des fonds locaux créés, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département et une ou plusieurs communes.
En 2002, 163.000 demandes auprès du Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) ont été enregistrées contre 168.000 en 2001. Parallèlement, le nombre de jeunes de 18 à 25 ans aidés est passé de 107.000 en 2001 à 103.000 en 2002. Les caractéristiques des jeunes demandeurs restent inchangées, âgés en moyenne de 21 ans avec toujours une légère majorité de femmes (53 %). La plupart de ces jeunes sont sortis du système scolaire et la moitié d'entre eux se retrouve au chômage. Les commissions d'attribution acceptent 90 % des demandes des jeunes qui cumulent généralement plusieurs handicaps sociaux.
Ces jeunes bénéficient en outre plus souvent en 2002 du programme TRACE (Trajet d'accès à l'emploi), dispositif d'accompagnement pour un accès à l'emploi. C'est notamment le cas de 40 % de ceux qui renouvellent une demande auprès du FAJ. Le recours au FAJ reste toutefois contrasté suivant les départements et le montant des aides accordées très variable.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le premier paragraphe (I) du présent article tend à réécrire l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles, afin d'affirmer la compétence du département pour attribuer les aides aux jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans.
Ces aides conserveraient une double finalité : d'une part, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, d'autre part, leur apporter, le cas échéant, des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
Elles seraient versées au moyen d'un fonds départemental d'aide aux jeunes, placé sous la seule autorité du président du conseil général et substitué au fond départemental actuel.
Il reviendrait non plus à un décret mais au règlement intérieur de chaque fonds, adopté après avis du conseil départemental d'insertion 85 ( * ) , de déterminer les conditions et les modalités d'attribution des aides et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement. L'obligation de recueillir l'avis d'un comité local d'attribution sur les demandes d'aides financières et les mesures d'accompagnement serait ainsi supprimée.
Les bénéficiaires du fonds disposeraient d'un certain nombre de garanties :
- tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds devrait faire l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion, ainsi que le prévoit déjà l'article 6 du décret n° 93-671 du 27 mars 1993 précité, aux termes duquel ce suivi doit être assuré par une « personne qualifiée » ;
- aucune durée minimale de résidence dans le département ne pourrait être exigée pour pouvoir bénéficier des aides du fonds, cette interdiction étant actuellement posée par le décret n° 93-671 du 27 mars 1993précité ;
- enfin, les aides du fonds devraient être attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des intéressés, le département conservant la possibilité de récupérer par la suite les sommes avancées en cas de retour à une meilleure fortune ou même sur les éventuels bénéficiaires de succession.
Seraient supprimées les dispositions selon lesquelles les aides financières ont une durée limitée, actuellement fixée à trois mois par le décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté, renouvelables sous condition de réexamen de la situation du bénéficiaire, sont accordées en supplément des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, et revêtent un caractère subsidiaire. Cette suppression n'interdit pas pour autant aux départements d'instituer des règles analogues. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'institution de nouvelles aides par la loi, comme c'est déjà le cas des programmes TRACE et CIVIS.
Le deuxième paragraphe (II) tend à réécrire l'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles afin de conserver la possibilité, d'une part, de mettre en place une gestion locale des fonds, d'autre part, d'associer à leur financement les autres collectivités territoriales et les organismes de protection sociale.
En premier lieu, le président du conseil général pourrait confier tout ou partie de la gestion du fonds à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-6 du code de l'action sociale et des familles ouvre la possibilité de créer des fonds locaux d'aide aux jeunes sur le territoire du département, par convention entre l'Etat, le département et une ou plusieurs communes.
Une étude monographique réalisée dans cinq départements par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité et publiée en février 2003 86 ( * ) fait apparaître une importante diversité dans l'organisation des fonds d'aide aux jeunes et de leurs conditions de mise en oeuvre. Elle observe que les interactions entre État, départements et initiatives communales sont déterminantes pour expliquer le système d'organisation retenu.
Le président du conseil général pourrait en outre déléguer la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
Le décret n° 93-671 du 27 mars 1993 précité prévoit actuellement que la convention de gestion du fonds départemental désigne la personne morale chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds, celle-ci devant être soit une caisse d'allocations familiales (et non pas tout organisme de sécurité sociale), soit une association, soit un groupement d'intérêt public.
A la différence du droit actuel, tous les organismes de sécurité sociale, en particulier les caisses de la mutualité sociale agricole, pourraient donc bénéficier de la délégation.
En second lieu, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles dispose que la région, les communes et les organismes de protection sociale pourraient également participer au financement du fonds.
On observera, d'une part, que la notion d'organisme de protection sociale est plus large que celle d'organismes de sécurité sociale, ce qui signifie que les mutuelles pourraient participer au financement du fonds mais non s'en voir déléguer la gestion financière, d'autre part et à l'inverse, que les groupements de collectivités territoriales pourraient se voir déléguer la gestion de tout ou partie d'un fonds d'aide aux jeunes mais ne pourraient participer à son financement.
Cette rédaction constitue la reprise exacte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-17 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit en outre, d'une part, que le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département, la participation du département devant être au moins égale à celle de l'Etat, d'autre part, que la participation des communes peut être affectée à des fonds locaux.
Privé d'objet, cet article L. 213-17 du code de l'action sociale et des familles serait abrogé par le troisième paragraphe (III) du présent article.
3. La position de la commission des Lois
Le transfert aux départements des fonds d'aide aux jeunes et celui des fonds de solidarité pour le logement, prévu par l'article 50 du présent projet de loi, leur permettront de disposer de moyens supplémentaires pour assumer pleinement leur rôle de chef de file en matière d'action sociale.
D'aucuns pourraient craindre une diminution des crédits et le développement d'inégalités entre départements. Le bilan de la décentralisation dans le domaine social réalisé par l'ODAS, rappelé dans l'exposé général, montre que cette crainte est infondée. Au contraire, la suppression des mécanismes de co-décision permettra d'accélérer les procédures et une plus grande implication des départements.
Votre commission des Lois vous soumet :
- deux amendements rédactionnels ou de précision ;
- un amendement ayant pour objet de permettre aux groupements de collectivités territoriales de participer au financement des fonds d'aide aux jeunes ;
- un amendement ayant pour objet de préciser que le règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes est adopté par le conseil général.
Elle rappelle par ailleurs que l'affirmation de la compétence du département devrait emporter, en application de l'article 77 du présent projet de loi, le transfert des personnels affectés à la gestion des fonds d'aide aux jeunes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié.
* 85 Le conseil départemental d'insertion, composé de représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et du département, de la région et des communes, des institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine social, des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle ainsi que des commissions locales d'insertion, doit déjà donner son avis sur la convention de gestion du fonds d'aide aux jeunes en difficulté. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989. Le projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, en instance, tend à en simplifier les règles de fonctionnement.
* 86 « L'organisation et la mise en oeuvre des fonds d'aide aux jeunes » - Etudes et résultats - n° 221 - février 2003.