Article 69
(art. L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3 nouveau du code
de l'éducation
et art.L. 811-8 du code rural)
Transformation
de certains établissements d'enseignement
du second degré en
établissements publics locaux d'enseignement
Cet article a pour objet de prévoir la transformation de certains établissements d'enseignement du second degré en établissements publics locaux d'enseignement.
En effet, certains établissements d'enseignement du second degré ne sont pas encore constitués en établissements publics locaux d'enseignement, dans la mesure où ils étaient gérés par une commune ou un département à la date du 1 er janvier 1986. L'exposé des motifs du projet de loi indique qu'à la rentrée 2002, vingt-neuf établissements restaient concernés sur l'ensemble du territoire national, dont vingt situés à Paris.
Ces établissements sont privés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont jouissent les établissements publics locaux d'enseignement.
Le présent article a pour objet prévoir que la collectivité qui en assume la gestion puisse obtenir de plein droit la transformation du collège ou du lycée concerné en établissement public.
Pour éviter un transfert de charge trop brutal en direction de la collectivité de rattachement du nouvel établissement public, la commune ou le département serait tenu - sauf accord contraire des collectivités intéressées - d'assumer la responsabilité et le financement des charges relevant de la collectivité de rattachement : grosses réparations, fonctionnement, personnel et équipement, pour une durée ne pouvant être inférieure à six ans.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69 sans modification .
Article 70
(art. L. 212-8 et L. 442-13-1 nouveau du code de
l'éducation)
Prise en charge des dépenses de fonctionnement
des écoles publiques
et privées par les établissements
publics de coopération intercommunale
Cet article a pour objet de clarifier les conséquences emportées par le transfert des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale.
L'article L. 212-4 du code de l'éducation confie aux communes la charge des écoles publiques . Elles sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
En application des articles L. 212-2 et L. 212-5, chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune .
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Le premier paragraphe (I) du présent article a pour objet de compléter le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, afin de préciser que, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale , le territoire des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application de ces dispositions, au territoire de la commune d'accueil, l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement devant être délivré par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, d'une part, les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou à des raisons médicales, d'autre part, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'accord.
Le deuxième paragraphe (II) a pour objet de réécrire cette disposition afin de prévoir que, lorsque le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et accepter la participation financière.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement d'ordre rédactionnel afin de viser le transfert des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale et le fonctionnement de ces écoles.
Il est également précisé que le décret en Conseil d'Etat ne pourrait faire obstacle à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, selon lesquelles la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Sur ce point, votre commission des Lois vous soumet également un amendement d'ordre rédactionnel.
Enfin le troisième et dernier paragraphe (III) du présent article a pour objet d'insérer un article L. 442-13-1 dans le code de l'éducation afin de prévoir la substitution d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, dans les droits et obligations de ses communes membres à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple .
En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charges dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés fixe les modalités de cette prise en charge.
L'article L. 442-12 prévoit pour sa part que les communes peuvent participer, dans des conditions définies par décret, aux dépenses des établissements privés sous contrat simple.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70 ainsi modifié .