Article 71
(chapitre VII du titre V du livre VII et art. L. 757-1 du
code de l'éducation)
Transfert aux régions des écoles
nationales de la marine marchande
Cet article a pour objet de prévoir le transfert aux régions des écoles nationales de la marine marchande.
Implantées au Havre, à Saint-Malo, Nantes et Marseille, les écoles nationales de la marine marchande sont des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière .
Aux termes de la loi du 19 mars 1958, codifiée à l'article L. 757-1 du code de l'éducation, elles ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Plus récemment, un plan national de spécialisation leur a confié la possibilité de développer des formations en liaison avec leur environnement économique ou correspondant à des besoins nouveaux.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, les contrats de plan Etat-régions ont prévu « un ambitieux programme de rénovation immobilier d'un montant de 12,5 millions d'euros. Les régions ont démontré par ces engagements financiers, leur intérêt pour les Écoles nationales de la marine marchande et il est proposé de leur transférer la pleine responsabilité des quatre écoles .
« En effet, elles s'inscrivent dans une logique de bassin d'emploi et confortent la vocation maritime de leur lieu d'implantation dont elles peuvent être une vitrine technologique attractive ; leurs liens avec le tissu économique régional -portuaire et maritime- sont traditionnels et se renforcent par des initiatives conjointes notamment en matière d'offres de formation, en avec les universités, les écoles d'ingénieurs ainsi que les chambres de commerce et d'industrie, dans des domaines allant très au-delà de leur vocation première : la formation des officiers de la marine marchande ; les régions participent déjà à la rénovation de la modernisation des bâtiments et des équipements pédagogiques . »
Le premier paragraphe (I) a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du code de l'éducation, afin de supprimer la mention selon laquelle les écoles de la marine marchande sont des écoles nationales.
Le second paragraphe (II) tend à réécrire l'article L. 757-1 du même code afin de transformer ces écoles en établissements publics régionaux relevant de la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles.
Aux termes des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation, ces instituts et écoles sont administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
Les règles d'administration des écoles de la marine marchande seraient celles les mêmes, sous réserve d'adaptations prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les régions intéressées prendraient en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat.
Par convention avec ce dernier, elles assureraient les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
Telle serait leur contribution au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
L' Etat resterait compétent pour :
- fixer les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire ;
- déterminer les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ;
- délivrer les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .