ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 60 bis
Recentrage de la réduction d'impôt
attribuée au titre de la souscription de certains contrats
d'assurance-vie, sur les contrats d'épargne handicap et les contrats de
rente survie
Commentaire : le présent article additionnel vise à ne maintenir la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient certains contrats d'assurance-vie qu'au bénéfice des contrats d'épargne handicap (contrats d'assurance vie) et de rente survie (contrats d'assurance décès), à l'exclusion par conséquent des contrats d'assurance vie à primes périodiques actuellement éligibles.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Depuis l'imposition des revenus de 1995 15 ( * ) , le champ de la réduction d'impôt afférente aux primes versées sur des contrats d'assurance, est limité aux versements affectés :
- à un contrat de rente survie (contrat d'assurance décès) souscrit par les parents pour leurs enfants handicapés ;
- à un contrat d'épargne handicap, c'est à dire un contrat d'assurance vie souscrit par une personne placée, en raison de son invalidité, dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;
- à un contrat à primes périodiques souscrit ou prorogé jusqu'en 1995 (ou en 1996 pour les contribuables ayant acquitté au titre de ces années une cotisation d'impôt inférieure à 7.000 francs). Ces contrats s'entendent de ceux dont le montant et la périodicité de la prime ont été fixés au moment de la souscription du contrat, dont le capital ou la rente garantis au terme du contrat sont fixés ou déterminables de manière intangible dès la souscription du contrat et dont le taux d'intérêt technique, au sens de l'article A 132-1 du code des assurances, garanti pendant toute la durée du contrat n'excède pas, pour les contrats souscrits depuis le 1 er juin 1995, 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % (pour les contrats antérieurs : 75 % du TME ou 4,5 %).
Le maintien du bénéfice de la réduction d'impôt au profit des contrats à primes périodiques était justifié à l'époque (loi de finances pour 1995), ainsi que l'a confirmé le Conseil constitutionnel, par la sanction financière particulière qui s'y attachait en raison, notamment du précompte sur les premières primes des frais de chargement, qui pénalisait sévèrement les souscripteurs en cas de rachat du contrat au cours des premières années de sa souscription, ces frais pouvant alors absorber une fraction importante de l'épargne constituée.
B. MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Depuis 1984, la réduction d'impôt est égale :
- pour les contrats à primes périodiques, à 25 % du montant de la fraction des primes représentative de l'effort d'épargne, retenu dans la limite d'un plafond égal à 610 euros majoré de 150 euros par enfant à charge ;
- pour les contrats d'épargne handicap, à 25 % du montant de la fraction des primes représentative de l'effort d'épargne, retenu dans la limite d'un plafond égal à 1.070 euros majoré de 230 euros par enfant à charge ;
- pour les contrats de rente survie, à 25 % du montant des primes retenu dans la limite d'un plafond égal à 1.070 euros majoré de 230 euros par enfant à charge.
C. PORTÉE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Environ 1,67 million de personnes bénéficient de cette réduction d'impôt pour une dépense fiscale de l'ordre de 190 millions d'euros en 2003, dont de l'ordre de 1,64 million de foyers et 180 millions d'euros au titre des seuls contrats d'assurance vie à primes périodiques (soit un montant moyen de 109 euros par foyer), et environ 30.000 foyers et 10 millions d'euros en ce qui concerne les contrats d'épargne handicap et de rente survie.
On remarque cependant que la dépense fiscale créée par la réduction d'impôt attachée aux contrats d'assurance-vie à primes périodiques aurait du continuer à diminuer au cours des dernières années (puisque le dispositif, une fois « fermé », avait vocation à s'éteindre), or ce n'est pas le cas. Cette situation peut s'expliquer soit par l'existence d'attestations délivrées à tort par les assureurs, soit par l'existence de contrats d'assurance groupes qui, également à tort, font bénéficier tous leurs adhérents de la réduction d'impôt.
Evolution de la dépense fiscale de l'article 199 septies du code général des impôts
(en millions d'euros)
Source : fascicule des voies et moyens (1999-2004)
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE RECENTRAGE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LES CONTRATS D'ÉPARGNE HANDICAP ET LES CONTRATS DE RENTE SURVIE
Votre commission des finances vous propose de recentrer le bénéfice de la réduction d'impôt sur les seuls contrats d'épargne handicap et de rente survie. La réduction d'impôt pour les contrats à primes périodiques ne se justifie plus : l'équilibre financier du contrat, dont la particularité était le précompte de l'ensemble des frais de chargement dès la première année, n'en sera pas substantiellement affecté, huit ans après la conclusion ou la prorogation du contrat ; le régime fiscal de ces contrats rejoindra ainsi le régime de droit commun des contrats d'assurance-vie.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose d'adopter un article additionnel qui, dans son II , prévoit une nouvelle rédaction de l'article 199 septies du code général des impôts aux termes duquel seuls les contrats d'assurance souscrits par une personne handicapée (contrats d'épargne handicap) ou par le contribuable en faveur d'un enfant handicapé (contrats de rente survie), bénéficieraient de la réduction d'impôt. En effet, les motifs qui avaient conduit en 1995 à maintenir cet avantage fiscal au profit des contrats à primes périodiques ne revêtent plus aujourd'hui, sept ans voire même pour certains contrats 8 ans après, la même pertinence.
Son taux de 25 %, les versements éligibles à l'avantage fiscal plafonnés à 1.070 euros majorés de 230 euros par enfant, demeureraient inchangés.
Le nouveau II de l'article 199 septies reprendrait une disposition relative à l'obligation pour le bénéficiaire de la réduction d'impôt d'avoir son domicile fiscal en France, ainsi qu'une disposition qui prévoirait que la réduction d'impôt s'impute sur l'impôt résultant avant imputation des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Dans son I , cet article additionnel abroge trois articles relatifs au dispositif actuel qui deviennent obsolètes :
- l'article 199 septies -0 A qui détermine la cotisation d'impôt sur le revenu qui permettait, lorsqu'elle était inférieure à 7.000 francs, de reculer à 1996 la date-limite de conclusion ou de prorogation des contrats à frais précomptés bénéficiant de la réduction d'impôt ;
- l'article 199 septies A qui fixe le taux de la réduction d'impôt ;
- l'article 199 septies B qui prévoit que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.
Le III de cet article additionnel prévoit que les contrats d'assurance-vie au profit des foyers dont un des membres est invalide demeurent exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les produits de placement 16 ( * ) .
B. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le IV de cet article additionnel prévoit l'entrée en application du nouveau dispositif. Celui-ci serait applicable à compter du 1 er janvier 2004 pour la généralité des contrats et à compter du 1 er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies -0 A n'excédait pas 7.000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
En effet, la généralité des contrats aura huit ans révolus au 31 décembre 2003 ce qui permettra à ses détenteurs de les racheter en exonérant d'impôt sur le revenu les intérêts qui y sont attachés 17 ( * ) . Les contrats qui n'auront huit ans révolus qu'au 1 er janvier 2005 ne se verront appliquer cette réforme qu'à compter de cette date.
Le gain budgétaire de cette mesure serait de 180 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 15 Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996.
* 16 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
* 17 En-deçà de huit ans, le rachat donne lieu à une taxation de 7,5 % sur le montant des intérêts avec toutefois un abattement égal à 9.200 euros pour les couples mariés soumis à imposition commune et égal à 4.600 euros pour les célibataires,veufs et divorcés.