Rapport n° 274 (2003-2004) de MM. Pierre HÉRISSON , sénateur, Bruno SIDO , sénateur et Jean DIONIS DU SEJOUR, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 27 avril 2004
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TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
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TABLEAU COMPARATIF
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
N° 1553 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 274 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 avril 2004. |
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 avril 2004. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour la confiance dans l' économie numérique ,
PAR M. JEAN DIONIS DU SÉJOUR, Député. ---- |
PAR M. PIERRE HÉRISSON, M. BRUNO SIDO, Sénateurs. ---- |
(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier , député, président ; Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; Jean Dionis du Séjour, député , Bruno Sido, Pierre Hérisson, sénateurs , rapporteurs .
Membres titulaires : MM. Patrice Martin-Lalande, Patrick Ollier, Jean Proriol, Alfred Trassy-Paillogues, Jean Dionis du Séjour, Alain Gouriou, Christian Paul, députés ; MM. Jean-Paul Emorine, Pierre Hérisson, Bruno Sido, Alex Türk, Christian Gaudin, Daniel Raoul, Mme Odette Terrade, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Paul Charié, Alain Joyandet, Mme Marcelle Ramonet, M. Yves Simon, Mme Michèle Tabarot, M. Patrick Bloche, députés ; MM. Louis de Brossia, Bernard Joly, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Saunier, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, sénateurs .
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 re lecture : 528, 612 et T.A. 89.
2 me lecture : 991, 1282 et T.A. 235.
3 me lecture : 1535
Sénat : 1 re lecture : 195, 345 et T.A. 140 (2002-2003).
2 me lecture : 144, 232 et T.A. 71 (2003-2004).
Audiovisuel et communication .
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique s'est réunie le mardi 27 avril 2004 à l'assemblée nationale. elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - M. Patrick Ollier, député, président, - M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président. puis la commission a désigné : -M. Jean Dionis du séjour, député, -MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, sénateurs, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission a ensuite examiné les dispositions restant en discussion.
La commission a adopté la dénomination de l'intitulé du chapitre Ier du Titre Ier retenu par le Sénat et confirmé la suppression de l'article 1er C (Définitions).
A l'article 1er, après que M. Christian Paul eut exprimé ses vives réserves sur les définitions proposées par cet article en estimant qu'elles n'étaient pas opérationnelles, en particulier en ce qui concerne les services audiovisuels, la commission a adopté l'article 1er dans la rédaction du Sénat, modifié par deux amendements, l'un de coordination, l'autre rédactionnel.
Elle a ensuite adopté l'article 1er bis AA (Coordination) dans la rédaction du Sénat et confirmé la suppression de l'article 1er bis A (Diffusion des données publiques numérisées).
S'agissant de l'article 1er bis BA relatif à l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des agents publics handicapés, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, observant qu'une telle disposition aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en a proposé la suppression.
MM. Daniel Raoul, Patrick Ollier, président et Alain Gouriou s'étant déclarés favorables au maintien de cette disposition et M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, ayant rappelé qu'elle avait été votée à l'unanimité par le Sénat, la Commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis BA modifié par un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Elle a adopté l'article 1er bis B (Définition des standards, protocoles et standards ouverts) dans une rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et confirmé la suppression de l'article 1er bis (Substitution du mot « radio » à celui de « radiodiffusion »).
A l'article 2 bis relatif à la responsabilité des prestataires techniques, après que M. Christian Paul eut tenu à rappeler l'opposition de son groupe à la conception de la responsabilité des hébergeurs retenue dans le projet de loi, un débat s'est engagé sur le 7 du I de cet article.
M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que l'Assemblée avait voté par deux fois un dispositif prévoyant que les hébergeurs devaient mettre en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de données à caractère pédophile, négationniste ou incitant à la haine raciale. Il a ensuite estimé que la rédaction du Sénat, prévoyant que le ministre en charge des communications électroniques encourage les hébergeurs à élaborer une charte de bonne conduite destinée à empêcher ces infractions, était trop limitée pour faire face à l'ampleur de ce problème.
Il a rappelé que les ministres de l'Union européenne s'étaient réunis le 22 avril 2004 afin de trouver un accord pour définir une politique de lutte contre la pornographie enfantine et le racisme, et rendre l'Internet plus sûr.
Concernant le problème de la compatibilité avec les normes communautaires du dispositif voté par l'Assemblée, il a rappelé que la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique indiquait clairement, dans son article 15, qu'il n'existait pas d'obligation générale de surveillance des sites hébergés par les prestataires techniques. Il a néanmoins souligné que le considérant 47 de cette directive ouvrait la possibilité de créer une obligation spécifique de surveillance, ce qui permettait au législateur français de prévoir un dispositif d'obligation de surveillance thématique dans le domaine du racisme, du négationnisme ou de la pédophilie.
Au sujet de la faisabilité technique du dispositif voté par l'Assemblée, il a indiqué qu'une rencontre entre les représentants de l'Association des fournisseurs d'accès et de services Internet (AFA), de l'Institut de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et de sociétés de services et d'ingénierie informatique spécialisées avait mis en évidence le fait qu'il était encore difficile de mettre au point un dispositif permettant de détecter systématiquement les images nouvelles à caractère pédophile ou raciste. Il a néanmoins indiqué qu'il était au contraire très facile de détecter de telles images dans un fonds documentaire lorsqu'elles sont déjà répertoriées dans une banque de données d'images connues. Enfin, il a indiqué que l'analyse textuelle permettait, de manière parfaitement opérationnelle, de faciliter très fortement la recherche de textes délictueux.
S'agissant du caractère économiquement raisonnable du dispositif proposé par l'Assemblée, il a exprimé son désaccord avec les rapporteurs pour le Sénat, selon lesquels ce dispositif nécessiterait le recrutement de plusieurs dizaines de milliers de juristes informaticiens pour assurer sa mise en oeuvre. Il a rappelé que, selon ses informations, les logiciels nécessaires coûtaient environ 100 000 euros, auxquels il fallait ajouter quelques moyens humains pour en assurer le fonctionnement.
Il a estimé que la liberté de l'Internet en faisait, certes, un formidable outil de communication, mais que la régulation du contenu des informations véhiculées serait un enjeu de société majeur au cours des prochaines années. Il a indiqué que si la rédaction de l'Assemblée était contraignante, reflétant une position peut-être excessive, celle du Sénat était trop limitée pour faire face à l'ampleur du problème.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que les sénateurs partageaient entièrement la préoccupation des députés à l'égard de la diffusion en ligne de contenus particulièrement odieux. Il a fait observer que la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture avait été élaborée par un groupe de travail ad hoc réunissant toutes les familles politiques qui s'y étaient déclarées favorables à l'unanimité.
Il a ensuite insisté sur le fait que le travail du Parlement consistait, en l'occurrence, à transposer une directive communautaire qui s'imposait impérativement et qu'il aurait fallu pouvoir intervenir plus en amont, afin de peser sur les négociations préalables à l'adoption de la directive, mais qu'il n'était pas possible d'adopter aujourd'hui une disposition clairement contraire à la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique.
A titre d'illustration, il a évoqué le cas du Luxembourg, qui avait introduit, dans le texte de transposition en droit national, une disposition en tout point similaire à celle votée par l'Assemblée nationale, et qui avait dû « remettre l'ouvrage sur le métier » en raison de l'incompatibilité manifeste d'une telle disposition avec la directive communautaire à transposer.
S'agissant de la faisabilité technique, il a relevé que les technologies n'étaient pas mûres, comme en avait d'ailleurs convenu lui-même le rapporteur pour l'Assemblée nationale, pour détecter les images litigieuses.
Enfin, concernant le coût économique d'une telle mesure, il a confirmé que l'évaluation relative au nombre de juristes-informaticiens à recruter, qui figurait dans le rapport de deuxième lecture du Sénat, résultait d'auditions des acteurs économiques concernés et se trouvait dans un article d'une revue spécialisée en la matière.
Il a conclu en faisant observer au rapporteur pour l'Assemblée nationale que son initiative « coup de poing » avait déjà porté ses fruits, et notamment conduit à l'élaboration d'une charte de bonne conduite. A ce sujet, il a reconnu qu'imposer au gouvernement « d'encourager » l'élaboration d'une charte de bonne conduite ne représentait pas une exigence très forte, mais a relevé que le considérant 49 de la directive interdisait de rendre obligatoire la mise en place de tels codes de bonne conduite, l'adhésion des prestataires techniques à ces codes devant également rester libre.
Après avoir ainsi reconnu l'utilité de la démarche de l'Assemblée nationale, il a de nouveau insisté sur l'incompatibilité d'une telle disposition avec la directive communautaire et avec les interprétations qu'en avait faites la Commission européenne.
M. Alain Gouriou a indiqué que, sur ce point central du projet de loi, sa position était proche de celle du Sénat.
Il a estimé que les informations sur la multiplication des sites véhiculant des messages à caractère pédophile ou raciste étaient contradictoires, indiquant que si certaines associations avançaient une augmentation de ces sites de 70 % en 2003, d'autres sources assuraient qu'il n'y aurait pas plus de dix sites pédophiles hébergés en France.
Il a estimé qu'il existait une contradiction entre la directive et la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, ainsi qu'une difficulté technique réelle pour mettre en oeuvre le dispositif retenu. Il a estimé que l'universalité de l'Internet rendait impossible une régulation partielle des informations échangées, sans qu'un coût colossal ne soit engagé sans résultats garantis. Indiquant partager les préoccupations du rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, il a néanmoins estimé la rédaction du Sénat plus opportune.
M. Jean-Paul Charié a rappelé que l'ensemble des parlementaires présents partageait la volonté de lutter contre les sites Internet diffusant des contenus à caractère pédophile, raciste ou négationniste. Il a toutefois jugé que l'adoption d'un texte inapplicable conduirait à un développement de tels sites et a, en conséquence, apporté son soutien à la rédaction sénatoriale.
Il a ajouté qu'il était impossible, sauf à entraver la liberté des acteurs économiques, d'inscrire l'ensemble des règles nécessaires dans la loi elle-même et a jugé les codes de bonne conduite plus efficaces. Il a néanmoins rappelé que seule l'intervention des pouvoirs publics avait, dans le passé, permis l'application de ceux-ci. Il a donc suggéré de donner à ces codes force de loi pour que les signataires soient tenus de les respecter. Il a considéré que, d'une manière générale, le texte sénatorial semblait à la fois tourné vers l'efficacité et compatible avec les règles communautaires sur cette question.
Puis il a attiré l'attention sur un problème nouveau, le développement des abus liés aux enchères inversées sur Internet, remarquant que celles-ci se retournaient contre les entreprises et surtout contre les salariés, avec la mise aux enchères d'emplois intérimaires. Il a fait valoir que la solution de tels problèmes, comme de ceux liés à la pédophilie et au racisme, passait moins par la loi que par la pression médiatique conduisant à l'adoption de codes de bonne conduite.
M. Christian Paul a souligné la volonté partagée par tous de lutter contre les contenus particulièrement odieux, puis a précisé qu'il estimait, pour sa part, nécessaire de le faire dans le respect de deux principes, la nécessité de placer l'autorité judiciaire au coeur du dispositif, tout d'abord, et la prise en compte des contraintes techniques, en second lieu.
Il a ensuite souligné la responsabilité première de l'Etat en matière de lutte contre la diffusion des contenus illégaux et a, en conséquence, estimé la rédaction du Sénat préférable.
M. Jean Proriol a rappelé que les députés avaient apporté leur soutien à la position du rapporteur en première et seconde lecture sur ce point, en repoussant plusieurs arguments. Il a d'abord souligné que l'idée selon laquelle le texte proposé ne serait pas « eurocompatible » avait alors été renvoyée en séance publique par un député éminent à la seule appréciation de la Cour de justice des communautés européennes. Il a ajouté que la disposition communautaire, invoquée par M. Jean Dionis du Séjour, permettant la mise en place d'une surveillance spécifique des contenus des sites Internet, méritait d'être prise en considération.
Puis il a remarqué que l'argument de l'impossibilité technique était avancé de manière habituelle par les praticiens lorsqu'il était envisagé d'élaborer un nouveau cadre normatif les obligeant à s'adapter. Tout en admettant qu'il ne serait jamais possible de supprimer entièrement le risque que des pirates informatiques ne parviennent à échapper à la surveillance, il a estimé que le mécanisme proposé semblait réalisable.
Il a enfin rappelé que les modalités du financement du service universel en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication avaient été modifiées récemment dans un sens très favorable aux fournisseurs d'accès Internet, en reportant la charge sur les opérateurs de téléphonie mobile. Il a donc considéré que ces fournisseurs d'accès disposaient aujourd'hui des marges de manoeuvre financières adéquates pour assumer le coût lié à la mise en place d'un tel système.
M. Louis de Broissia a exprimé son plein accord avec la rédaction adoptée par le Sénat. Il a avoué avoir été tenté de suivre les arguments développés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, notamment en raison de la mission que lui avait confiée le Gouvernement sur la famille, les adolescents et l'usage d'Internet. Il a fait part des diverses consultations qu'il avait menées à ce titre, notamment auprès des associations familiales et de Mme Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d'Etat. Il a jugé que la difficulté majeure soulevée par le texte défendu par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tenait d'abord à l'impossibilité de le rendre opérationnel, plutôt qu'à son incompatibilité avec la directive.
Le président Patrick Ollier a indiqué que le dispositif déjà défendu avec énergie par le rapporteur, lors des deux lectures, avait à chaque fois semblé acceptable aux députés, qui n'avaient pas alors jugé insurmontables les difficultés opérationnelles désormais invoquées. Il a souligné qu'il conviendrait en tout état de cause d'être vigilant et nuancé pour éviter une interprétation caricaturale par les médias de la position parlementaire face à une proposition guidée par des considérations morales.
Face au risque d'incompréhension de familles désireuses de protéger leurs enfants, il a jugé insuffisamment contraignante la rédaction du Sénat précisant que le ministre « encourage » l'élaboration d'une charte de bonne conduite et a suggéré de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la fixation des obligations correspondantes.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a exprimé son soutien à l'opinion du président Patrick Ollier. Il a proposé une nouvelle rédaction qu'il jugeait susceptible de rapprocher les points de vue et a demandé une suspension de séance pour élaborer un texte commun avec l'Assemblée nationale.
M. Jean-Paul Charié a souhaité qu'une nouvelle rédaction permette de renforcer la notion trop faible d'encouragement, de fixer un délai pour l'élaboration de la charte de bonne conduite et de rendre cette dernière opposable aux tiers.
M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que les problèmes grandissants posés par les contenus Internet incriminés correspondaient à un phénomène de société majeur et conduiraient prochainement à une réunion des ministres de l'Union européenne ainsi qu'à l'engagement de dépenses s'élevant à 50 millions d'euros. Il s'est appuyé sur sa propre expérience d'ingénieur à la Caisse des dépôts et consignations pour assurer que les instruments techniques d'aide à la recherche, jugés par certains insuffisamment mûrs sur le plan technique, se développaient très rapidement.
Il a ensuite estimé qu'une partie de l'industrie informatique concernée, en particulier les entreprises regroupées au sein de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA), resterait à l'évidence passive si le rôle du ministre se limitait à « encourager » l'adoption d'une charte de bonne conduite.
Il a ensuite précisé que si le premier paragraphe de l'article 15 de la directive communautaire concernée écartait certes les obligations à caractère général, son second paragraphe prévoyait aussi que les prestataires peuvent instaurer l'obligation d'informer les pouvoirs publics. Il a proposé que les fournisseurs d'accès soient tenus de mettre en place des dispositifs de signalement à la disposition des internautes, et d'alerter les pouvoirs publics aussitôt que des contenus odieux leur sont signalés. Il a enfin suggéré de contraindre ces entreprises à rendre publics leurs efforts en matière de lutte contre la diffusion des contenus odieux et de prévoir que le Gouvernement remette régulièrement au Parlement des rapports consacrés à cette question.
Le président Patrick Ollier a considéré que les règles ne pourraient avoir force de loi en figurant dans une simple charte. L'inscription de l'ensemble de ces règles dans un texte de loi semblant difficile, il a donc suggéré de renvoyer leur fixation à un décret.
Après une suspension de séance, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et MM. Bruno Sido et Pierre Hérisson, rapporteurs pour le Sénat, ont proposé une réécriture du dernier alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 2 bis, disposant que :
- compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs devaient concourir à la lutte contre la diffusion des données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal ;
- ces personnes devaient, à ce titre, mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données, et avaient, en outre, l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ;
- le non-respect des obligations en matière de mise en place d'un dispositif de signalement, d'information des autorités publiques et de publicité des moyens mis en oeuvre pour lutter contre les activités illicites précitées est soumis aux sanctions prévues au 1 du paragraphe V de l'article 2 bis.
M. Jean Proriol ayant estimé plus judicieux de prévoir que les prestataires techniques informent les autorités publiques des activités illicites dont ils auraient connaissance et pas seulement de celles qui leur auraient été signalées, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir qu'une telle rédaction supposerait la mise en place d'un système de filtrage, ce qui ne lui semblait pas opportun. Il a par ailleurs suggéré de compléter l'amendement afin de prévoir que le Gouvernement présente un rapport annuel au Parlement sur la diffusion en France via Internet de données illicites ayant trait à l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine.
Le président Patrick Ollier s'y est déclaré défavorable, jugeant qu'un tel ajout affaiblirait le reste du dispositif proposé et M. Jean-Paul Charié a fait valoir que ce sujet pourrait être étudié, par exemple, par un parlementaire chargé d'une telle mission par le Gouvernement. Après que M. Daniel Raoul eut rappelé ses réticences quant à l'emploi de l'adjectif « illicites » -et non « illégales » pour qualifier les données en cause- la commission mixte paritaire a retenu la rédaction présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et les deux rapporteurs pour le Sénat pour le 7 du paragraphe I.
M. Christian Paul a ensuite jugé que la rédaction proposée par le Sénat au paragraphe IV bis revenait en pratique à supprimer toute prescription de l'action publique et de l'action civile lorsque le contenu mis en ligne est stocké. M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a fait valoir la spécificité d'Internet, où les contenus pouvaient être discrètement diffusés les trois premiers mois et échapper ainsi à la prescription prévue par la loi de 1881, qui se révélait donc insuffisante dans ce cas, ce qui justifiait la mise en oeuvre d'un dispositif particulier. M. Christian Paul a fait part de ses doutes quant à la possibilité d'identifier précisément la date de parution de données sur un site et a également souligné que celles-ci pouvaient en outre être reprises par un autre site que celui qui les aurait initialement mises en ligne. Il a en outre signalé une récente jurisprudence de la Cour de Cassation qui applique le délai de prescription de trois mois, à compter de leur mise en ligne, aux données diffusées par Internet.
Après que M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , eut fait remarquer que la rédaction du Sénat émanait d'un amendement gouvernemental, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a exprimé son soutien à cette rédaction sous réserve d'adaptations de portée rédactionnelle.
M. Daniel Raoul s'est alors inquiété de la cohérence du dispositif prévu avec celui de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui porte à un an le délai de prescription de l'action publique pour les contenus à caractère raciste. Après avoir procédé à un ajustement rédactionnel permettant d'assurer pleinement cette cohérence, la commission a adopté la rédaction proposée pour ce paragraphe par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Au paragraphe V, la commission mixte paritaire a retenu une modification de coordination proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et les rapporteurs pour le Sénat.
Puis la commission a adopté l'article 2 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
La Commission a confirmé la suppression de l'article 2 ter (Coordination) et adopté l'article 2 quater (Mention obligatoire relative au piratage) dans la rédaction du Sénat.
La Commission a confirmé la suppression de l'article 5 (Attribution et gestion des noms de domaine).
A l'article 6 (Définition du commerce électronique et de l'établissement), M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé un retour à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, jugeant peu opportun d'inclure dans le commerce électronique, comme l'a fait le Sénat, les moteurs de recherche non payants.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a fait remarquer que la rédaction proposée par les sénateurs avait fait l'objet d'une large concertation avec le Gouvernement et a souligné la vigilance de la Commission européenne quant à la définition des services devant être inclus dans le commerce en ligne.
M. Jean-Paul Charié s'est pour sa part rangé aux arguments du rapporteur pour le Sénat. Après que M. Alain Gouriou eut partagé l'analyse du rapporteur pour l'Assemblée nationale concernant l'inclusion des moteurs de recherche gratuits dans le commerce électronique, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La Commission a adopté l'article 6 bis (Responsabilité des commerçants électroniques), l'article 9 (Éléments d'information obligatoires permettant l'identification du prestataire) et l'article 10 (Obligations de transparence) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 12 (Régime de la prospection directe), M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a regretté la suppression par le Sénat du troisième alinéa de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. En effet, a-t-il estimé, il convient de préciser que seule la prospection commerciale est concernée, une interdiction trop large pouvant nuire au développement de l'Internet et alourdir les procédures. M. Alain Gouriou a lui aussi regretté cette suppression.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a précisé que cette suppression visait à se rapprocher du texte de la directive. Par ailleurs, a-t-il ajouté, le développement du spamming risque de nuire au dynamisme de la messagerie électronique.
Après que M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut indiqué qu'il existait déjà des possibilités de désabonnement et qu'un dispositif de consentement préalable était trop lourd, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat modifiée par l'ajout de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale définissant la notion de prospection directe.
La Commission a adopté les articles 14 (Régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique), 16 bis (Régime des actes et contrats passés sous forme électronique), 21 (Responsabilité des prestataires de services de certification électronique pour les certificats présentés par eux comme qualifiés), 34 (Création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique) et 36 (Régime d'attribution des fréquences satellitaires) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 37 bis B (Enfouissement des lignes), M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une nouvelle rédaction dont l'objectif était d'obliger les opérateurs de communications électroniques à enfouir leurs câbles lorsque les câbles électriques le sont et d'éviter que cette obligation ne s'avère ruineuse pour les communes. Il a précisé que le dispositif qu'il proposait était le suivant :
- tout opérateur de communications électroniques autorisé, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun ;
- la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération prend à sa charge les coûts de construction des infrastructures créées à cet effet, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose et de réinstallation ou de remplacement de l'ouvrage de communications électroniques déposé, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants ;
- les infrastructures créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge l'entretien de son ouvrage ;
- une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement précité et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a également proposé une rédaction nouvelle, laissant à la charge de l'opérateur de communications électroniques tous les coûts afférant au remplacement en souterrain de la portion aérienne de son réseau, renvoyant également, s'agissant de la prise en charge de l'entretien des infrastructures que la collectivité aurait créées pour l'enfouissement, à une convention entre cette collectivité et les utilisateurs des infrastructures en cause, et enfin fixant les principes de détermination de la redevance dont devrait s'acquitter l'opérateur.
M. Jean Proriol a indiqué qu'il partageait le souci des rapporteurs, mais que la lutte était inégale entre les communes et des opérateurs de communications électroniques, notamment l'opérateur historique, très puissants et bien organisés. Il a cité sa commune en exemple, où France Télécom facture 35 % des frais d'études à la collectivité, sans que cela soit justifié et sans que la commune puisse contrôler la pertinence des montants avancés. Il s'est donc inquiété de la façon dont la convention serait mise en oeuvre et s'est déclaré favorable à un mécanisme plus simple, c'est-à-dire une prise en charge des coûts par les opérateurs de communications électroniques, comme c'était le cas dans le passé.
M. Alain Gouriou a estimé qu'il convenait d'être très prudent sur la question du financement ; plusieurs opérateurs pouvant s'installer sur un même ouvrage, il a jugé délicate la fixation de pourcentages.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat , a relevé que les inquiétudes de M. Jean Proriol étaient levées par la rédaction proposée, mais a estimé qu'il n'était pas utile de définir les obligations des collectivités territoriales, qu'il a considérées comme implicites.
M. Alfred Trassy-Paillogues s'est déclaré peu satisfait de la rédaction proposée et a jugé nécessaire de préciser que les câbles, fourreaux et chambres de tirage, c'est-à-dire les équipements des opérateurs, soient à la charge de ceux-ci.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat , a souligné la nécessité de ne pas pénaliser les collectivités territoriales.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat , a proposé de revenir à la rédaction du Sénat fixant un pourcentage calé sur le dispositif en vigueur pour l'enfouissement des lignes électriques.
M. Jean Proriol a estimé que les deux systèmes n'étaient pas comparables.
Puis, M. Yves Simon a souligné que le système actuel n'était pas satisfaisant : alors qu'autrefois les collectivités territoriales et France Télécom étaient liées par un contrat forfaitaire, la fin de la forfaitisation et la pratique des devis ont entraîné illisibilité et incompréhension.
A l'issue de cette discussion, la commission a adopté cet article dans une nouvelle rédaction de compromis proposée conjointement par les rapporteurs.
La commission a confirmé la suppression de l'article 37 bis C (Couverture du territoire par les réseaux à haut débit).
A l'article 37 ter (Tarification à la seconde), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé de rendre plus transparente la facturation des communications sur les cartes prépayées, en assurant une parfaite correspondance entre la durée de communication possible annoncée, et la durée de communication possible par la suppression d'un coût fixe de connexion à chaque appel.
Le rapporteur pour le Sénat, M. Bruno Sido, s'est déclaré défavorable à une telle proposition, faisant valoir qu'elle aurait pour conséquence inévitable l'augmentation du coût unitaire de la seconde de consommation et a proposé une rédaction suggérant, pour plus de transparence, d'exprimer le coût de connexion en « équivalents secondes ».
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé légitime que tout consommateur ayant acheté trente minutes de communication puisse effectivement consommer trente minutes exactement et pas moins.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, a rétorqué que le coût de connexion était une réalité indiscutable et qu'il était normal de facturer plus cher trente appels d'une minute plutôt qu'un appel de trente minutes.
M. Yves Simon a indiqué que la tarification à la seconde avait tout son sens lorsque les coupures étaient fréquentes, notamment dans les zones mal couvertes en téléphonie mobile, et obligeaient le consommateur à renouveler à plusieurs reprises ses appels.
La commission a ensuite adopté cet article dans la rédaction du Sénat modifiée conformément à la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale.
La commission a confirmé la suppression de l'article 37 quater (Homologation des tarifs), a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 37 quinquies (Vote électronique aux élections professionnelles) et a confirmé la suppression de l'article 37 sexies (Contrôle des tarifs des opérateurs puissants).
A l'article 37 septies (Gratuité des appels vers des numéros spéciaux), M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est déclaré défavorable à la suppression de cet article décidée par le Sénat, lequel avait préféré conserver dans le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle le dispositif relatif à ce sujet.
Il a estimé, en effet, qu'une telle disposition trouvait davantage sa place dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, d'abord, parce que c'était dans son cadre qu'elle y avait été formulée à l'origine, au cours des travaux de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Yves Simon ; ensuite, parce que ce projet de loi était orienté vers l'utilisation par les particuliers des nouvelles technologies de communication, alors que le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, était, quant à lui, plutôt consacré aux relations de concurrence entre opérateurs.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que c'était l'Assemblée nationale elle-même qui avait inséré cette disposition dans le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et a sollicité l'avis de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur pour l'Assemblée nationale de ce projet de loi, sur le transfert envisagé par M. Dionis du Séjour. Il a également fait observer que le dispositif ne figurerait plus, de ce fait, dans le code des postes et des communications électroniques, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
M. Alfred Trassy-Paillogues s'étant rallié au point de vue du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la Commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par celui-ci.
Elle a enfin adopté l'article 38 bis dans la rédaction du Sénat.
Puis la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
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En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE IER- DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
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CHAPITRE I ER - La communication au public en ligne
Article premier C
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Article premier
I. - L'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1 er . - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1 er de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
IV . - Ainsi qu'il est dit à l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 1 er bis AA
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
Article 1 er bis A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1 er bis BA
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
Article 1 er bis B
On entend par standard ouvert, tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
Article 1 er bis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II - Les prestataires techniques
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Article 2 bis
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du V.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;
e) Supprimé
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV bis. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
Dans le cas contraire, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions.
V. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 2 ter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 quater
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
Article 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III - Régulation de la communication
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TITRE II - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE I ER - Principes généraux
Article 6
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 6 bis
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 6 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinés ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
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Article 9
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
7° Supprimé
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
CHAPITRE II - La publicité par voie électronique
Article 10
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
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Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1 . - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« " Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« "Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« "Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« "Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« "Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« "La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« "Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« "Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées." »
III. - Supprimé .....................................................
IV. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III - Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1 . - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Supprimé ......................................................................................... ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16 bis
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.
TITRE III - DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE I ER - Moyens et prestations de cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert,
importation
et exportation de moyens de cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2
Fourniture de prestations de
cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4
Dispositions de droit
pénal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5
Saisine des moyens de
l'Etat
pour la mise au clair de données
chiffrées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 6
Dispositions diverses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Lutte contre la
cybercriminalité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 34
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV - DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
RELATIVES
AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I er du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 e le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »
TITRE IV BIS - DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE I ER - De la couverture du territoire par les services numériques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 bis B
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Article 37 bis C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II - De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications
Article 37 ter
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4 . - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 37 quater
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 quinquies
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.
Articles 37 sexies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 37 septies
« Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du? pour la confiance dans l'économie numérique.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 38 bis
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .