CHAPITRE II
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 5A (nouveau)
(art. L. 3332-1-1 nouveau, L. 3332-3, L. 3336-2-1 nouveau, L. 3332-15, L. 3332-15-1 nouveau du code de la santé publique)
Formation des exploitants de débits de boissons

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Thierry Mariani, tend à instaurer une formation spécifique et obligatoire sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence » ou de la « licence restaurant ».

1. Le droit en vigueur

La production, la commercialisation et l'offre d'alcool dans les commerces, dans les cafés et restaurants fait l'objet d'une importante réglementation qui vise à en contrôler l'accessibilité, à protéger les mineurs et à prévenir les désordres liés à l'ivresse publique. Elle prend son origine dans la très ancienne et complexe réglementation des débits de boissons qui remonte au Moyen Âge, refondue dès la IIIe République dans une optique de protection de la santé publique contre les méfaits de l'alcoolisme.

Les débits de boissons vendent ou offrent des boissons alcoolisées ou non, consommées sur place ou destinées à être emportées. Leur ouverture est subordonnée aux interdictions et démarches suivantes :

- ne pas être juridiquement incapable (mineur, majeur incapable, étranger (sauf de certains pays, notamment de la CEE) ;

- ne pas être interdit, notamment à la suite d'une condamnation définitive ;

- ne pas exercer une profession incompatible (huissier de justice, notaires, fonctionnaire, etc.) ;

- ne pas se trouver dans une zone protégée : près d'édifices de culte, de cimetières, de collèges, de stades, de casernes, etc.).

- être inscrit au registre du commerce et des sociétés,

- effectuer une déclaration à la mairie du lieu d'exploitation.,

- effectuer une déclaration à la recette des impôts,

- être titulaire d'une licence.

La licence est un titre fiscal délivré par l'administration des impôts, qui inscrit l'établissement sur un fichier des débits de boissons. Les boissons sont classées en cinq catégories, et chaque licence donne droit à la vente de certaines boissons. Les licences de boissons à consommer sur place sont au nombre de quatre : licence de boissons sans alcool, licence de boissons fermentées (bière), licence restreinte (vins doux, liqueurs de vins, apéritifs à base de vin, etc.), grande licence (toutes boissons alcooliques autorisées). Les licences de restaurants : Petite licence restaurant et licence restaurant. Les débits de boissons à emporter : Petite licence et licence. Les débits temporaires sont soumis à déclaration ou à autorisation municipale.

Le maire et le préfet peuvent édicter des mesures de police restrictives. Ils peuvent édicter des mesures ayant pour objet de restreindre les libertés d'exploitation : heures d'ouverture et fermeture, catégories de boissons vendues, etc. Les débits de boissons doivent respecter les obligations visant à lutter contre l'alcoolisme : Refuser de servir de l'alcool aux mineurs, exposer 10 bouteilles de boissons non alcoolisées, afficher le texte concernant l'ivresse, refuser de servir un client manifestement ivre, etc.

2. Le dispositif proposé

Le du présent article tend à insérer un article L. 3332-1-1 dans le code de la santé publique afin de prévoir une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence » ou de la « licence restaurant ».

Cette formation, obligatoire , devrait être dispensée par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur et mise en place par les syndicats professionnels du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, qui en acquerraient ainsi le monopole.

Seraient tenus de la suivre tous les exploitants et futurs exploitants de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou d'établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

La formation porterait sur la législation relative à leur activité, c'est-à-dire : la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, les stupéfiants, la tolérance de revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales ainsi que la lutte contre la discrimination.

Elle serait sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années . A l'issue de cette période, l'exploitant serait tenu de suivre une « formation de mise à jour des connaissances » pour obtenir une prolongation de dix ans du permis.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'organisation de la formation.

En conséquence, le tend à modifier l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, relatif aux formalités que doit effectuer toute personne désireuse d'ouvrir un débit de boissons , afin de prévoir que la déclaration devant être effectuée auprès du maire ou, à Paris, de la préfecture de police doit faire état du permis d'exploitation attestant de la participation du demandeur à la formation.

Cette obligation serait applicable dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de permettre aux exploitants de suivre la formation.

Le a pour objet d'insérer un article L. 3336-2 dans le code de la santé publique afin d' interdire aux personnes qui ne sont pas titulaires du permis d'exploitation prévu par le 1° de demander l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

Cette interdiction ne serait applicable aux établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. En revanche, elle serait d'application immédiate pour les débits de boissons.

Le a pour premier objet de compléter l'article L. 3332-15 du code de la santé publique afin de prévoir que la durée de fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être réduite, par le préfet, si le débitant s'engage à suivre la formation requise pour l'obtention du permis d'exploitation s'il n'en est pas déjà titulaire.

L'article L. 3332-15 prévoit plusieurs cas et plusieurs durées de fermeture :

- six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; la fermeture doit alors être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ;

- deux mois, en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ;

- six mois, en cas d'actes criminels ou délictueux, à l'exception des infractions visées dans le premier cas.

Il est précisé que les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues dans les deux derniers cas doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.

En second lieu, le 4° tend à insérer un article L. 3332-15-1 dans le code de la santé publique afin de prévoir que la fermeture des débits de boissons et des restaurants, lorsqu'elle est motivée par des actes criminels ou délictueux - à l'exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements - entraîne l'annulation du permis d'exploitation .

Ces dispositions ayant reçu le soutien de la plupart des organisations représentatives concernées, votre commission vous propose d'adopter l'article 5 A sans modification .

Article 5
(art. L. 214-12 du code de l'éducation, art. L. 118-7,
intitulé et chapitres premier et II du titre IV du livre IX du code du travail)
Extension des compétences des régions
en matière de formation professionnelle

Cet article a pour objet d'étendre les compétences des régions dans le domaine de la formation professionnelle en supprimant la mention des compétences résiduelles de l'Etat.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de notre collègue M. Gilbert Chabroux et des membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et avec les avis favorables de votre commission et du Gouvernement, avait précisé que la région est compétente pour définir et mettre en oeuvre la politique « régionale » d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Cette précision avait pour objet de souligner que l'Etat resterait compétent pour conduire certaines actions dans le domaine de la formation professionnelle.

Toujours sur proposition de notre collègue M. Gilbert Chabroux et des membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, mais cette fois après un avis de sagesse de votre commission des Lois et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait également précisé que la région organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à cette validation.

Enfin, sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires sociales, soutenue par le Gouvernement il avait confié au conseil régional le soin de déterminer la nature, le niveau et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire . Il avait prévu un avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sur le décret en Conseil d'Etat devant fixer le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire et les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.

En première lecture, sur proposition de M. Dominique Tian, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et avec les avis favorables de M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, et du Gouvernement, l' Assemblée nationale a substitué l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à celui du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

L'article 27 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a en effet modifié l'article L. 910-1 du code du travail afin de créer une instance tripartite, appelée « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » en remplacement du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui regroupe les partenaires sociaux, d'une part, et du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui concernait les régions, d'autre part.

L'Assemblée nationale a par ailleurs inséré un paragraphe II bis dans le présent article, afin de prévoir que les droits à l'indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats enregistrés avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l'enregistrement de ces contrats.

Cette disposition transitoire tire, dans un objectif de sécurité juridique, la conséquence du transfert aux régions de l'enregistrement des contrats d'apprentissage opéré par l'article 5 ter du présent projet de loi, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue M. Gérard Longuet et adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

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