B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Bien que conforme en grande partie au modèle de convention de l'OCDE, le projet comporte des adaptations rédactionnelles issues principalement soit du modèle de convention de l'ONU, soit des spécificités de la législation fiscale des deux Etats.
L'ensemble des adaptations souhaitées par le Chili que la France a acceptées ont d'ores et déjà fait l'objet d'un accord de la part des Etats membres de l'OCDE ayant conclu une convention fiscale avec le Chili (Canada) ou ayant déjà paraphé un projet de convention avec cet Etat (Royaume-Uni et Allemagne).
Le tableau joint en annexe détaille chacun des articles du projet par comparaison avec le modèle de convention de l'OCDE en identifiant le pays demandeur et en précisant la conformité ou non avec les conventions fiscales signées par la France dans la région.
1. Les particularités de la convention par rapport au modèle OCDE
L'accent peut être mis sur les dispositions suivantes.
La définition de l'établissement stable (article 5 et point 3 du protocole) est fortement inspirée des clauses du modèle de convention de l'ONU que la partie française a déjà acceptées pour partie dans la zone et auxquelles la partie chilienne s'est montrée très fortement attachée.
En ce qui concerne les dividendes (article 10), ceux-ci peuvent être imposés par l'Etat de la source à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut.
S'agissant des intérêts (article 11), contrairement au modèle de l'OCDE, le taux de retenue à la source est fixé à 5 % pour les intérêts payés à raison de prêts consentis par une banque ou une compagnie d'assurance, les intérêts liés à la vente à crédit pour l'achat de machines ou d'équipements et les intérêts provenant de titres ou valeurs régulièrement et principalement négociés sur un marché boursier réglementé. Un taux de 15 % est par ailleurs applicable pour les autres intérêts. La France a accepté ce taux élevé dans la mesure où une clause de la nation la plus favorisée a été insérée au protocole permettant d'obtenir l'application de taux inférieurs ou d'une exonération qui pourraient être accordés ultérieurement à l'entrée en vigueur de la convention par le Chili à un autre Etat membre de l'OCDE.
Concernant les redevances (article 12 et points 6, 7 et 8 du protocole), le taux de retenue à la source applicable est limité à 5 % en ce qui concerne les paiements relatifs à l'usage ou au droit d'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et 15 % dans tous les autres cas. Une clause de la nation la plus favorisée, identique à celle relative aux intérêts, a pu être obtenue par la France et insérée au protocole.
2. L'élimination de la double imposition (article 22)
a) Du côté français
Le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions est non conforme au modèle OCDE, qui laisse le choix aux Etats entre la méthode du crédit d'impôt et celle de l'exemption, mais conforme à la pratique française qui se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d'élimination de la double imposition. Ainsi :
- s'agissant des revenus des sociétés , la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;
- dans les autres cas , la double imposition des revenus provenant du Chili et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt français dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt chilien suivant la nature du revenu) ;
- les dividendes ont fait l'objet d'un nécessaire compromis pour tenir compte de la spécificité du régime d'imposition des dividendes au Chili : l'ensemble des résidents de France, personnes physiques ou personnes morales, aura droit à un crédit d'impôt égal soit au montant de « l'additionnal tax » chilien après imputation de l'« impôt sur les sociétés » chilien, soit à 15 % du montant brut des dividendes avant imputation de « l'additionnal tax » si ce montant est inférieur.
A l'heure actuelle, compte tenu du taux de « l'additionnal tax », c'est la seconde alternative qui est applicable, à savoir le plafonnement à 15 % du montant brut des dividendes.
Enfin, en matière d' impôt sur la fortune , la double imposition est éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé au Chili.
b) Du côté chilien
L'élimination de la double imposition est effectuée par la méthode de l'imputation sur l'impôt chilien d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français.
3. L'impact de la convention
Le nombre de contribuables concernés par la double imposition dans chacun des deux Etats varie en fonction de la nature des revenus et est difficilement chiffrable (en 2004, 7.300 Français vivaient au Chili et environ 12.000 Chiliens en France). En tout état de cause, l'impact des crédits d'impôts sur la taxation en France des revenus passifs de source chilienne est négligeable du fait du caractère modeste des relations économiques franco-chiliennes.
Il en est de même pour la limitation des taux de retenue à la source applicables aux dividendes, intérêts et redevances, les placements de source chilienne en France étant très faibles. Certaines dispositions sont même favorables au budget de l'Etat.
Ainsi, les rémunérations et pensions publiques ne seront imposables que dans l'Etat qui les paye, à l'exception des revenus versés à des nationaux résidents de l'autre Etat. La France pourra donc imposer les rémunérations qu'elle verse à ses fonctionnaires en poste au Chili dès lors qu'ils ne sont pas de nationalité chilienne. Pour la période de 1999 à 2002, la Trésorerie générale pour l'étranger a relevé une cinquantaine de pensionnés titulaires d'une pension de retraite de l'Etat et résidant au Chili.