EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉs

ARTICLE 60 - Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage

Commentaire : le présent article vise à relever le taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives et à en affecter le produit supplémentaire à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

I. LE DROIT EXISTANT

La contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet », a été créée par l'article 59 de la loi n° 99-1172 du 31 décembre 1999 de finances pour 2000. Elle a été modifiée par l'article 124 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 afin de prendre en compte l'émergence de nouveaux médias. Elle est codifiée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts.

Cette contribution est assise sur les sommes hors TVA perçues par les associations sportives, sociétés sportives, fédérations sportives ou par les autres organisateurs de manifestations sportives au titre de la cession des droits de diffusion des compétitions . Son taux est actuellement de 5 % .

Le produit correspondant, évalué à 43 millions d'euros en 2010, est destinée au CNDS , c'est-à-dire, pour l'essentiel, au financement d'équipements sportifs locaux et de développement du « sport pour tous » (action n° 1 du programme 219, « Sport »).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article tend à modifier l'article 302 bis ZE du code général des impôts afin d'augmenter le taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives : celui-ci passerait de 5 % à 5,5 % .

Le II du présent article vise à modifier le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 précitée, qui indique actuellement que le produit de la contribution est destinée au CNDS. Ce II serait ainsi complété par une phrase aux termes de laquelle une fraction de 10 % de cette contribution est affectée, dans la limite de 4 millions d'euros, à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Le III du présent article effectue une simple coordination.

Enfin, le IV du présent article précise que ses dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2010.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme votre rapporteur spécial l'a indiqué dans son analyse du programme « Sport », un financement plus autonome de l'AFLD, qui est une autorité administrative indépendante, est en soi une bonne chose . D'après les éléments dont dispose votre rapporteur spécial, le plafond de 4 millions d'euros instauré par le II du présent article pourrait être utile dès 2010 puisque le produit attendu de la « taxe Buffet » sur la base du taux actuel de 5 % est de 43 millions d'euros pour cette année.

De plus, le dispositif proposé présente deux mérites :

- d'une part, il s'appuie sur une ressource déjà existante, qui ne posera pas de problème de collecte particulier;

- d'autre part, le lien entre la ressource et les missions de l'organisme bénéficiaire est clairement établi. Il paraît en effet logique que le « sport spectacle », qui justifie en tout premier lieu la lutte contre le dopage, participe au financement de l'agence chargée de mettre en oeuvre cette politique.

Votre rapporteur spécial veillera toutefois à ce que les évolutions possibles des droits de diffusion des manifestations sportives (singulièrement du championnat de France de football) ne puissent mettre en danger, à l'avenir, les ressources de l'AFLD. Le cas échéant, il conviendrait de prévoir une ressource complémentaire ou une adaptation de la dotation budgétaire de cette agence.

Enfin, votre rapporteur spécial a souligné, dans son analyse du programme « Sport », les difficultés de financement que risque de connaître le CNDS, pour la seule année 2010, du fait du retard pris pour l'examen du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. C'est pourquoi il propose un amendement visant à porter en 2010, à titre exceptionnel, le taux de la « taxe Buffet » à 6 % afin d'assurer la continuité des actions territoriales du CNDS .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 60 bis (nouveau) - Document de politique transversale relatif à la politique en faveur de la jeunesse

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à transformer l'actuel document de politique transversale relatif à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes en un document consacré à la politique en faveur de la jeunesse.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Henri Nayrou, rapporteur spécial, vise à transformer l'actuel document de politique transversale (DPT) relatif à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes en un document consacré à la politique en faveur de la jeunesse .

Il propose de modifier en conséquence l'intitulé du DPT, qui figure au 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial approuve l'initiative de l'Assemblée nationale. En effet, la politique de la jeunesse ne saurait se résumer aux seules questions d'orientation et d'insertion professionnelle, pour importante qu'elles soient.

L'élargissement du champ du DPT est donc de nature à améliorer l'information du Parlement, dans un domaine où l'action publique apparaît particulièrement diverse, voire « éclatée ».

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 60 ter (nouveau) - Habilitation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse (FEJ) à distribuer certains revenus ou allocations à titre expérimental

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à habiliter le Fonds d'expérimentations pour la jeunesse (FEJ) à distribuer certains revenus ou allocations à titre expérimental.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a créé un « fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes ». Le même article précise que ce fonds est doté de contributions de l'Etat et de toute personne morale de droit public ou privé qui s'associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans. La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent projet de loi de finances prévoit de doter ce fonds de 45 millions d'euros en 2010 , en AE et en CP.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à habiliter le Fonds d'expérimentations pour la jeunesse (FEJ) à distribuer certains revenus ou allocations .

Plus précisément, il est proposé que le FEJ puisse financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un « revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie ».

Ces prestations seraient attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.

Le revenu contractualisé d'autonomie serait versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.

La dotation d'autonomie serait, quant à elle, attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donnerait lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées pourraient être mobilisées pour des dépenses dont la liste serait fixée par décret.

L'article précise également que lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille serait, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire . Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation serait subordonnée à l'accord de la famille .

Enfin, la fixation des modalités d'application de l'article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations seraient évaluées à leur terme sont renvoyées à un décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article vise à traduire des intentions exprimées par le président de la République dans le cadre de la présentation de sa politique en faveur de la jeunesse, à Avignon, le 25 septembre 2009.

Selon les éléments transmis à votre rapporteur spécial, le coût de ces expérimentations est évalué à 50 millions d'euros pour les années 2010 et 2011 . Pour 2010, 30 millions d'euros doivent être débloqués à partir des crédits du plan de relance non consommés en 2009.

Votre rapporteur spécial n'est pas opposé à cette démarche , ni au choix de procéder par des expérimentations gérées par le FEJ.

Le dispositif proposé renforce toutefois les interrogations qu'il a exprimées précédemment, dans le cadre de son analyse du programme « Jeunesse et vie associative », à propos du FEJ : quelle est la pérennité de ce fonds ? Et que deviendront les expérimentations une fois qu'elles auront été évaluées, qu'elles s'avèrent, ou non, concluantes ?

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

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