EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 76 sexies (nouveau)
Demande de rapport sur les garanties
publiques à l'export
. Commentaire : le présent article consiste en une demande de rapport sur le suivi des garanties publiques à l'export.
I. LE DROIT EXISTANT
Les garanties publiques à l'export font régulièrement l'objet de demandes de rapport au Parlement.
Ainsi, le rapport prévu par l'article 8 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement proposait des pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de ressources fossiles.
De même, le rapport demandé avant le 31 décembre 2018 par l'article 111 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 portait sur les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 76 sexies, adopté par l'Assemblée nationale sur amendement du député Buon Tan, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères, prévoit le dépôt au Parlement, par le Gouvernement, avant le 31 mars 2020, d'un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export . Il est prévu que ce rapport procède à l'analyse des modalités de gestion de ces garanties, de l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit. Il est en outre proposé qu'il présente les mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière d'environnement.
Un sous-amendement également déposé par M. Buon Tan et adopté par l'Assemblée nationale précise que ce rapport devra également livrer une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros ainsi qu'une présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Compte tenu du très faible niveau des informations fournies dans les projets annuels de performance ou même dans les réponses au questionnaire de vos rapporteurs, vos rapporteurs spéciaux sont favorables à cet article additionnel qui contribue à éclairer le Parlement sur la gestion des garanties publiques à l'export .
Le rapport permettra également d'éclairer le Parlement sur les conséquences des grands chantiers entamés depuis plusieurs années concernant les politiques de soutien à l'export.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
ARTICLE 85 (nouveau)
(Article 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de
finances rectificative pour 2010)
Modification des règles de
gestion applicables aux prêts consentis au titre du programme
d'investissements d'avenir sur le compte de concours financiers «
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes
privés »
. Commentaire : le présent article modifie les règles de gestion des prêts consentis au titre du compte de concours financier en permettant de confier la gestion à la Caisse des dépôts et consignations et à la BPI.
I. LE DROIT EXISTANT
En application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les prêts et avances consentis par l'État doivent être retracés sur des comptes de concours financiers .
Cette règle est à l'origine de la création par amendement du Gouvernement d'un nouveau programme dédié au financement des prêts accordés aux entreprises dans le cadre du dernier programme d'investissement d'avenir (PIA3) sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
D'autre part, l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 précise les modalités d'attribution et de gestion des fonds issus de la mission « investissements d'avenir » .
Le I de de cet article confie la gestion des fonds issus de la mission consacrée aux PIA à un certain nombre d'organismes gestionnaires . Au-delà de l'Agence nationale de la recherche, explicitement évoquée, il est fait mention « d'autres établissements publics de l'État » et de « sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote », dont la liste est fixée par décret .
Le second alinéa du I de l'article 8 prévoit en outre que la Caisse des dépôts et consignation peut concourir à la gestion de ces fonds , après avis de la commission de surveillance, pour le compte de l'État ou des établissements et sociétés mentionnés dans le décret. Il convient de souligner que la Caisse des dépôts et consignation n'a pas la même compétence que les organismes mentionnés au premier alinéa. Elle ne peut s'en voir confier la gestion autonome.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent amendement permet que, en plus des crédits de la mission « investissements d'avenir », la gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » et « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » (III et V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) puisse également être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 .
Cet amendement permet par conséquent la gestion directe par la Caisse des dépôts et consignations , des prêts pour le compte de l'État dans le cadre du programme d'investissements d'avenir . La compétence de la Caisse des dépôts et consignations en matière de gestion des fonds issus de la mission « investissements d'avenir » est ainsi plus large concernant les prêts consentis aux particuliers : elle peut y assurer la gestion de ces fonds et non plus seulement y concourir pour le compte d'établissements et sociétés.
Cet amendement vise en particulier à permettre le versement à l'entreprise Soitec du prêt de 200 millions d'euros qui lui est accordé au titre du plan « Nano 2022 ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article additionnel vise a priori à confier la gestion des prêts et avances consentis dans le cadre du PIA3 à la caisse des dépôts et consignations. Cette mission semble cohérente avec le rôle de la CDC.
De plus, les règles du PIA3 garantissent un contrôle plus efficace du Parlement . Sur les précédents PIA, les AE et les CP étaient libérés en une seule fois à l'entité gestionnaire et disparaissaient du compte de concours. Cette pratique ne permettait pas un suivi de l'utilisation de ces crédits par le Parlement et avait fait l'objet de critiques par la Cour des comptes 29 ( * ) . Les nouvelles modalités permettent d'assurer le contrôle continu du Parlement : si 200 millions d'euros sont prévus en AE, seuls 100 millions d'euros de CP seront effectivement libérés en 2020, les 100 millions restant devant être libérés en 2021 .
Vos rapporteurs spéciaux sont donc satisfaits par la mise en oeuvre effective d'une programmation pluriannuelle des crédits alloués au PIA avec une programmation globale en AE, mais seulement annuelle en CP.
Dès lors, la création d'un programme sur le compte de concours financiers répondant à une contrainte fixée par loi organique, vos rapporteurs spéciaux émettent un avis favorable à ces nouvelles modalités de gestion des prêts consentis dans le cadre du PIA.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
* 29 Cour des Comptes (2015) : Le Programme d'investissement d'avenir. Rapport public thématique.