II. LA PROPOSITION DE LOI : OCTROYER À SAINT-BARTHÉLEMY UN POUVOIR DE PROPOSITION DANS LES DOMAINES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DU FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
S'appuyant sur les « outils d'adaptation offerts par le statut de collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie » 1 ( * ) , la présente proposition de loi ambitionne, à titre principal, de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy un pouvoir de proposition dans les domaines de la sécurité sociale et du financement des établissements de santé qui relèvent de la compétence de l'État (article 1 er ). En corolaire, l'article 2 définit la procédure de participation de la collectivité à ces compétences, qui serait analogue à celle existante en matière pénale.
En outre, l'article 3 tend à imposer au conseil territorial la définition d'un objectif annuel « de dépenses concourant à la couverture des surcoûts des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : EXPÉRIMENTER UN POUVOIR DE PROPOSITION DE SAINT-BARTHÉLEMY DANS DE NOUVEAUX DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'ÉTAT
La commission a examiné avec attention cette réforme statutaire, à l'ampleur limitée , dont le contenu vise à répondre aux difficultés rencontrées par les assurés de Saint-Barthélemy et relayées, avec constance, par les élus locaux. Les auditions menées par la rapporteure ont permis de constater la persistance de l'incapacité ressentie par les habitants de Saint-Barthélemy de disposer d'une offre de soins adaptée aux spécificités de leur territoire .
Dès lors, à l'initiative de la rapporteure, la commission, a approuvé dans son principe les deux premiers articles de la proposition de loi organique jugeant qu'ils permettaient de confier au conseil territorial un nouvel outil pour répondre en particulier au défaut d'adaptation des règles régissant l'organisation des soins aux particularités de Saint-Barthélemy.
Si elle partage pleinement l'objectif de la proposition de loi, la commission n'en reste pas moins attachée à préserver la compétence de l'État en matière de sécurité sociale et de financement des établissements de santé .
En corolaire, elle rappelle que le principe de solidarité nationale pleinement applicable dans ces domaines ne saurait en aucun cas être remis en cause , tant par les acteurs locaux que nationaux .
La commission s'est néanmoins montrée plus prudente quant aux modalités d'application proposées pour l'exercice de ce pouvoir de proposition. Elle a donc, à l'initiative de la rapporteure et du rapporteur pour avis, procédé à une réécriture globale de l'article 1 er ( amendements identiques COM-1 et COM-4 ) et supprimé l'article 2 ( amendements identiques COM-2 et COM-6 ) afin en particulier de :
- conférer un caractère expérimental au dispositif tendant à confier au conseil territorial un pouvoir de proposition sur de nouveaux champs de compétences de l'État ;
- restreindre le champ des compétences susceptibles de faire l'objet de propositions du conseil territorial à la seule assurance maladie, et aux seules fins de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités et besoins spécifiques de l'offre de soins liés à l'insularité et à l'éloignement ;
- renforcer les garanties applicables aux propositions d'actes formulées par le conseil territorial , d'une part en excluant expressément la prise d'actes administratifs individuels et, d'autre part, en imposant à ces propositions d'actes de respecter des principes définis par la législation relative à la sécurité sociale ;
- et enfin, soumettre pour avis à l'ARS compétente tout projet d'acte du conseil territorial afin d'assurer la compatibilité d'une telle proposition avec l'organisation existante et régionalisée de l'offre de soins.
Par ailleurs, la rapporteure tient à souligner que, si ce dispositif marque une première avancée salutaire vers la meilleure prise en compte par l'État des spécificités et des nécessaires adaptations de l'offre de soins à Saint-Barthélemy, en coordination avec ses élus, elle ne saurait à elle seule régler l'ensemble des difficultés rencontrées sur l'île . En effet, comme il a pu le constater, en dépit des demandes récurrentes des élus locaux d'adaptation des normes en vigueur en matière d'offre de soins, ceux-ci se heurtent à l'inertie de l'État en la matière .
Enfin, s'agissant de l'article 3, en ce qu'il entendait faire peser une obligation nouvelle sur une collectivité ne disposant ni de moyens ni des compétences pour y répondre, la commission n'a pas jugé opportunes ces dispositions. Elle a, en conséquence, adopté les amendements identiques COM-3 et COM-5 de la rapporteure et du rapporteur de suppression de l'article 3 .
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La commission a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée.
* 1 Exposé des motifs de la proposition de loi organique, p. 1.