II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

Déposée le 17 janvier 2023 à l'Assemblée nationale par Laurent Marcangeli, la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne a été examinée par la commission des affaires culturelles le 15 février, l'auteur de la proposition de loi étant également rapporteur, et adoptée en séance publique le 2 mars à la quasi-unanimité8(*). La rapidité de son inscription et le très large accord transpartisan que le texte a recueilli marquent le large consensus sur le constat, très préoccupant, et sur l'urgence à légiférer.

La principale disposition de la proposition de loi est contenue à son article 2, lui-même totalement réécrit en commission. Il vise à créer une forme de « majorité numérique » à 15 ans, âge à partir duquel le mineur pourrait s'inscrire de son plein gré sur un réseau social. Entre 13 ans et 14 ans, l'accord des parents serait nécessaire pour s'inscrire. Enfin, en dessous de 13 ans, le mineur pourrait s'inscrire uniquement sur certains sites labellisés à cet effet, toujours avec l'accord des parents.

Comme on a pu le voir, le cadre législatif est déjà fourni, mais jamais respecté, essentiellement pour des raisons de techniques de vérification. Comment en effet s'assurer au moment de l'inscription que l'âge donné est bien l'âge effectif ? Sur ce point buttent encore - plus ou moins volontairement - les éditeurs de sites pornographiques, toujours pas en mesure près de trois ans après l'adoption de la loi du 30 juillet 2020 de la faire respecter. L'article 2 prévoit donc la réalisation de solutions techniques élaborées conformément à un « référentiel » défini à cette fin par l'Arcom, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

L'article 1er insère dans la loi française et par anticipation la définition des réseaux sociaux contenue dans le DMA, suivant en cela l'avis du Conseil d'État.

L'article 1er bis, introduit à l'initiative de la Présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, vise à compléter la liste des domaines dans lesquels les sites internet dits « hébergeurs » ont une obligation de coopération renforcée avec les autorités publiques, notamment en incluant les délits liés au harcèlement conjugal.

L'article 1er ter, adopté en commission à l'initiative de Laurent Esquenet-Goxes, vise à contraindre les plateformes à afficher des avertissements relatifs au cyber harcèlement.

L'article 3 transpose, par anticipation, le projet de Règlement européen relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, présenté par la Commission européenne le 18 avril 2018, et qui a fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement européen le 23 janvier 2023. Il est destiné à faciliter les demandes d'informations auprès des plateformes dans le cadre d'une réquisition judiciaire.

Les articles 4 et 5 sont des demandes de rapports.


* 8 82 voix pour, deux contre.

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