C. - Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux
comptes spéciaux
ARTICLE
34
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets
annexes et comptes spéciaux existants
Le présent article reconduit pour l'année 2025 les budgets annexes et les comptes spéciaux existant antérieurement à la présente loi, en tant qu'ils reposent sur l'affectation de recettes à des dépenses.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LES AFFECTATIONS DE RESSOURCES DOIVENT ÊTRE RECONDUITES ET AUTORISÉES ANNUELLEMENT
L'article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit la possibilité d'affecter certaines ressources à des dépenses déterminées. Cette pratique allant à l'encontre du principe général de non-affectation, les montants affectés doivent être retracés par des budgets annexes ou des comptes spéciaux.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la LOLF, les lois de finances « déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte ». Les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État relèvent plus particulièrement de la première partie de la loi de finances, en application du 3° du I de l'article 34 de la LOLF.
Par conséquent, les dispositions relatives aux affectations de ressources doivent être reconduites et autorisées annuellement, sous réserve des dispositions modificatrices pouvant être prises dans le cadre du projet de loi de finances de l'année.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RECONDUIRE LES BUDGETS ANNEXES ET LES COMPTES SPÉCIAUX
Cet article propose de confirmer, pour l'année 2025, et sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts par le passé.
Il a donc pour effet la reconduction :
- des budgets annexes « Contrôle et exploitation aériens » et « Publications officielles et information administrative »;
- des comptes d'affectation spéciale ;
- des comptes de concours financiers ;
- des comptes de commerce et des comptes d'opération monétaire.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER CET ARTICLE SANS MODIFICATION
Cet article est nécessaire dans la mesure où il met en oeuvre le principe général d'autorisation parlementaire pour les affectations de recettes à des budgets annexes et des comptes spéciaux.
Il n'appelle pas d'observations, car d'éventuelles dispositions portant spécifiquement sur certains de ces budgets et comptes ont vocation à trouver leur place dans d'autres articles du projet de loi de finances.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
35
Versement d'avances remboursables aux collectivités
régies
par les articles 73, 74 et 76 de la
Constitution
Le présent article prévoit de sécuriser le dispositif juridique permettant le versement d'avances remboursables aux collectivités visées par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. Il abroge l'article 34 de la loi de finances pour 1953, qui permettait le versement d'avances pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. L'article 46 de la loi de finances de 2006 leur est appliqué, comme aux autres collectivités.
Un dispositif juridique sécurisé d'avances remboursables est particulièrement important pour la Nouvelle-Calédonie, à qui l'État a annoncé le versement d'avances en raison de la crise institutionnelle.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF NON SÉCURISÉ D'AVANCES REMBOURSABLES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution correspondent aux départements et régions de la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe.
Les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution correspondent aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et Futuna, de la Polynésie française et, depuis 2007, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
L'article 76 de la Constitution porte sur la Nouvelle-Calédonie.
A. UN SYSTÈME OBSOLÈTE D'AVANCES DE L'ÉTAT POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
D'après la direction générale des outre-mer, la crise en Nouvelle-Calédonie a entrainé une chute des recettes fiscales et sociales de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie de respectivement 26 % et 22 % entre mi-mai et fin août 2024 par rapport aux prévisions du budget primitif de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Le budget adopté au 16 juillet 2024 anticipe une chute de 200 millions d'euros des reversements aux provinces, communes et établissements publics locaux, ainsi qu'une diminution de 45 millions d'euros du budget propre de la collectivité. La collectivité est, de plus, lourdement endettée de 666,3 millions d'euros, représentant 150 % de ses recettes. Au total, les destructions représentent 15 % de son PIB et le chômage touche 30 % des salariés du secteur privé.
Un soutien de l'État est donc nécessaire pour pallier ces difficultés liées à la crise, d'autant que la crise se poursuit. Or contrairement aux autres collectivités, le dispositif d'avances remboursables applicables à la Nouvelle-Calédonie est obsolète et en situation d'insécurité juridique. Il est en effet inscrit à l'article 34 de la loi710(*) relative aux comptes spéciaux du Trésor du 31 décembre 1953. Or cet article comprend des dispositions contraires à l'article 24 de la loi711(*) organique relative aux lois de finances. Par exemple, il indique que le taux d'intérêt sur les avances est nul. Or, conformément à l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances, les prêts et avances doivent être assortis d'un taux d'intérêt « qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance. »
L'article 34 de la loi de finances de 1953 est également applicable aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, soit les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et Futuna, de la Polynésie française et, depuis 2007, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
B. UN SYSTÈME D'AVANCES REMBOURSABLES EXISTANT ET EFFICIENT POUR LES AUTRES COLLECTIVITÉS
Un dispositif d'avances remboursables pour les collectivités territoriales existe pour les collectivités régies par les articles 72, soit l'ensemble des collectivités d'hexagone) et 73 de la Constitution (soit celles de la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte). Il est prévu à l'article 46 de la loi712(*) de finances pour 2006, récemment modifié par l'article 133 de la loi713(*) de finances pour 2024.
Cet article prévoit l'existence d'un compte de concours financier d'avances remboursables intitulé « Avances aux collectivités territoriales », qui comprend trois sections :
- la première section retrace en dépenses et en recettes le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics ;
- la deuxième section retrace en dépenses et en recettes le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions des collectivités territoriales ;
- enfin, la troisième section comprend les « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinés à soutenir les départements et les collectivités territoriales affectés par les conséquences de l'épidémie de covid-19 ». Cette section sera toutefois supprimée, conformément à l'article 133 de la loi de finances pour 2024 précitée, à une date qui n'est pas précisée.
La première section correspond au programme 832 intitulé « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie », qui ne comprend pour 2025 que 6 millions d'euros, portés par l'action 1 « Avances de l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales ». Il s'agit des communes ayant des difficultés financières, pour lesquelles des prêts peuvent être consentis, pour une durée limitée à deux ans. L'action 3 « Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 », qui comporte les avances sur recettes budgétaires pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, ne porte aucun crédit.
La deuxième section, c'est-à-dire les avances sur le montant des impositions, correspond au programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes », par lequel transite les avances correspondant à la fiscalité locale. Ce programme est doté de 132,4 milliards d'euros. Son objectif est de garantir aux collectivités des recettes régulières et prévisibles, qui ne dépendent pas du recouvrement.
La troisième section, soit les avances de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les départements et collectivités affectés par la crise sanitaire, n'a aucun crédit au présent projet de loi de finances.
Ce dispositif d'avances permet de pallier les difficultés des collectivités ayant des problèmes de trésorerie. Il est à noter que ces transferts sont neutres budgétairement pour l'État. Il s'agit soit d'avances sur un montant d'imposition recouvré en fin d'année, qui relèvent du fonctionnement habituel des collectivités, soit d'avances ou de prêts aux collectivités, lorsqu'elles se trouvent en difficulté financière. Ce dispositif est donc vertueux, en ce qu'il sécurise les recettes des collectivités sans coût budgétaire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPLICATION DU DISPOSITIF D'AVANCES REMBOURSABLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR LES 73, 74 ET 76 DE LA CONSTITUTION
Le présent article modifie l'article 46 de la loi de finances précitée pour 2006 qui institue le compte de concours financier de l'État du programme 832 « Avances aux collectivités territoriales ».
Le 1° du I modifie le nom du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales » en « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».
Le 2° du I précise que ce compte de concours financier retrace en première section le versement et le remboursement d'avances pour les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, soit celles de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Le 3° du I prévoit que les avances accordées ont une durée limitée à deux ans. Par ailleurs, la collectivité bénéficiaire des avances doit signer avec l'État une convention précisant les mesures qui permettront le redressement de sa situation financière.
Le II prévoit que l'article 34 de la loi714(*) du 31 décembre 1953 est abrogé. La majeure partie des dispositions de cet article était caduque du fait de l'adoption de la loi715(*) organique relative aux lois de finances.
L'abrogation de cet article permet l'application de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF DE NATURE À SÉCURISER LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
A. UN DISPOSITIF NEUTRE BUDGÉTAIREMENT POUR L'ÉTAT QUI A FAIT PREUVE DE SON EFFICIENCE
Le dispositif des avances remboursables et des prêts aux collectivités territoriales est vertueux, au sens où il permet de sécuriser leur trésorerie. Les actions de subventions et d'investissement en sont facilitées tout au long de l'année. Elles sont de plus neutres budgétairement pour l'État, à la condition que ces prêts et avances soient effectivement remboursées.
Les prêts, dont la durée est déjà limitée à deux ans dans la pratique, permettent d'apporter une solution de court terme aux collectivités, tout en leur laissant le temps d'assainir leur situation budgétaire.
Le fait d'inscrire ces avances remboursables dans un programme budgétaire permet une traçabilité et une transparence non seulement des avances consenties, mais également de leur remboursement.
Ce dispositif d'avances remboursables a été utilisé avec succès dans deux exemples récents.
Ainsi, le programme « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 » permettait de soutenir les départements et les autres collectivités confrontés à une perte de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, en raison de la crise sanitaire. Ce programme a permis d'octroyer une avance de 394,2 millions d'euros à 41 collectivités différentes en 2020.
De même, le programme 828 « Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la Covid-19 » du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » a été institué par la quatrième loi716(*) de finances rectificative pour 2020. Ces prêts étaient destinés à répondre à la baisse des recettes des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et du versement mobilité prévu à l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Des prêts d'un montant total de 647 millions d'euros ont été versés en 2021 aux autorités organisatrices de la mobilité.
B. LA NÉCESSITÉ D'AVANCES REMBOURSABLES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Un dispositif d'avances remboursables juridiquement sécurisé est particulièrement important dans le contexte actuel pour la Nouvelle-Calédonie. En raison de la crise institutionnelle, l'État a annoncé un appui direct à la collectivité de Nouvelle-Calédonie de 310,8 millions d'euros en septembre 2024, dont 186,6 millions d'euros sous la forme d'avances remboursables :
- une avance remboursable plafonnée à 100 millions d'euros doit permettre de financer notamment le dispositif de chômage partiel (à hauteur de 50 millions d'euros) et la caisse locale de retraite (à hauteur de 5,3 millions d'euros) ;
- une avance remboursable de 48,4 millions d'euros est prévue pour assurer les services publics essentiels, notamment le fonctionnement du régime d'assurance maladie (à hauteur de 41,9 millions d'euros) ;
- une avance remboursable de 38,2 millions d'euros est annoncée pour le financement du dispositif de chômage partiel pour les mois de septembre et octobre porté par la CAFAT, l'organisme gestionnaire de la protection sociale en Nouvelle-Calédonie.
Des subventions sont également accordées, notamment pour le financement du chômage partiel (à hauteur de 74,2 millions d'euros). La Caisse des dépôts et des consignations fournira un prêt à hauteur de 50 millions d'euros.
Un dispositif juridique sécurisé permettant d'accorder des avances remboursables et des prêts à la Nouvelle-Calédonie est donc indispensable dans le contexte actuel. De plus, la sécurisation du régime juridique pour l'ensemble des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et la Polynésie française) constitue une garantie bienvenue, en particulier en cas de crise.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
36
Réforme du financement du compte d'affectation
spéciale
Financement des aides aux collectivités pour
l'électrification rurale
Le présent article prévoit l'affectation au compte d'affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (CAS FACé) d'une fraction de l'accise sur l'électricité.
Cette évolution est neutre sur le plan budgétaire pour le CAS FACé. Elle résulte du remplacement, à des fins de simplification, de l'actuelle contribution717(*) qui alimente le CAS Facé par une majoration de l'accise sur l'électricité. Les dispositions relatives à cette évolution sont prévues par l'article 7 du présent projet de loi de finances.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE (CAS FACÉ) EST ALIMENTÉ EN RECETTES PAR UNE CONTRIBUTION DUE PAR LES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Le droit existant du présent article, relatif à la description du compte d'affectation spéciale (CAS) « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (FACÉ) et de son mode de financement par une contribution due par les gestionnaires de réseaux de distribution, est présenté dans le commentaire de l'article 7 au sein du présent rapport, auquel il est renvoyé.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DE L'ACTUELLE CONTRIBUTION QUI ALIMENTE LE FACÉ PAR UNE MAJORATION DE L'ACCISE SUR L'ÉLECTRICITÉ, PRÉVOIR L'AFFECTATION AU CAS FACÉ DE LA FRACTION CORRESPONDANT À CETTE MAJORATION
Le présent article réécrit le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre de finances rectificative pour 2011 pour préciser que dorénavant, le CAS FACé ne sera plus alimenté par « les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution » mais par « une fraction de 377 millions d'euros du produit de l'accise mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité », c'est-à-dire l'accise sur l'électricité.
Les dispositions prévoyant le remplacement de l'actuelle contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution par une fraction d'accise sur l'électricité sont par ailleurs prévues par l'article 7 du présent projet de loi de finances.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE ÉVOLUTION NEUTRE BUDGÉTAIREMENT POUR LE CAS FACÉ QUI DÉCOULE DU REMPLACEMENT DE LA CONTRIBUTION ACTUELLE PAR UNE MAJORATION DE L'ACCISE SUR L'ÉLECTRICITÉ
Comme il est souligné dans le commentaire de l'article 7 qui porte les dispositions relatives à la réforme du mode de financement des aides à l'électrification rurale, la contribution sur les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité qui abonde aujourd'hui le CAS Facé présente une grande fragilité juridique au regard des exigences du droit de l'Union européenne.
Il existe un risque contentieux élevé susceptible de remettre en cause cette contribution pour un enjeu de plus d'un milliard d'euros. Une telle situation serait de nature à affecter le dispositif d'aides à l'électrification rurale.
Par ailleurs, cette réforme n'aura aucune incidence sur les aides à l'électrification rurale qui demeureront des crédits examinés et adoptés chaque année en loi de finances initiale. Cette réforme n'aura pas d'incidence non plus sur le montant des recettes affectées au CAS Facé. En effet, en loi de finances initiale, la prévision de recettes du CAS est systématiquement fixée à 377 millions718(*) et les recettes effectives constatées chaque année ont oscillées depuis 2018 entre 375,5 millions d'euros et 377,9 millions d'euros.
Dans ces conditions, la réforme proposée par le présent article est bienvenue.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
37
Minoration et affectation d'une fraction des recettes de la
première section
du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation
et du
stationnement routiers »
Le présent article prévoit de modifier l'article 49 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 régissant le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
Il s'agit de légèrement minorer le plafond d'affectation des recettes des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction aux dépenses du compte d'affectation spéciale, d'affecter une fraction du produit de ces amendes à l'Agence nationale de traitement automatique des infractions (ANTAI) et, enfin, de supprimer une disposition devenue sans objet.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS » À L'ARCHITECTURE COMPLEXE ET FINANÇANT NOTAMMENT L'ANTAI
A. UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE COMPOSÉ DE DEUX SECTIONS ET ALIMENTÉ PAR DEUX TYPES DE RECETTES
Les amendes perçues en application du code de la route alimentent en recettes le compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routier ». Comme tous les comptes d'affectation spéciale, il s'agit d'une exception au principe de non affectation des recettes, prévue en l'espèce pour orienter une partie du produit des amendes de la circulation vers des actions en lien avec la sécurité routière.
Instauré par la loi de finances pour 2006719(*), le CAS se compose de deux sections et quatre programmes.
La première section « Contrôle automatisé » est composée, depuis le 1er janvier 2017, d'un seul programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière », qui finance en particulier le déploiement et l'entretien des radars ainsi que le fonctionnement du centre de traitement des infractions et les charges de gestion du permis à points.
La deuxième section « Circulation et stationnement routiers » comprend :
- le programme 753 (« Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers »), qui couvre le déploiement du procès-verbal électronique (le PVe) ;
- le programme 754 (« Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières »), qui reverse aux collectivités territoriales une partie des recettes des amendes encaissées par l'État ;
- le programme 755 (« Désendettement de l'État »), qui vient abonder le budget général, en tant que recettes non fiscales.
Le CAS est alimenté par deux types de recettes, selon la ventilation suivante :
- d'une part, le produit des amendes forfaitaires non majorées faisant suite aux infractions relevées par les radars, dites « AF radars ».
- d'autre part, le produit des autres amendes de la police de la circulation, dites « AF hors radars », et des amendes forfaitaires majorées, dites « AFM » (radars et hors radars).
L'affectation des deux types de recettes entre les deux sections du CAS répond à une clef de répartition prévue à l'article 49 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006720(*).
Schéma d'affectation du produit des amendes
de police de la circulation
et du stationnement routiers
en 2024
Source : projet annuel de performances « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », annexé au projet de loi de finances pour 2024
En application du premier alinéa du II du même article 49, les « AF Radars » sont affectées aux deux sections du compte, dans la limite globale de 509,95 millions d'euros, dont 339,95 millions d'euros au maximum pour la première section, puis 170 millions d'euros au maximum pour la deuxième section.
Dans le cas où les recettes d'AF radars dépassent ladite limite globale, le second alinéa du même II prévoit que le produit restant est affecté successivement au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS), à hauteur de 26 millions d'euros au maximum, puis pour le solde à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), sans limitation.
Par ailleurs, la deuxième catégorie de recettes, issues des « AFM » et des « AF hors radars », sont affectées exclusivement à la deuxième section du compte d'affectation spéciale, sans plafonnement mais après minoration de 45 millions d'euros au profit du budget général.
Enfin, le second alinéa du b du 2° du A du I du même article 49 prévoit, dans le cadre d'une disposition devenue sans objet, que le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale est affecté à la première section dudit compte.
B. UNE AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS (ANTAI) EN CHARGE DE LA MISE EN oeUVRE DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE QUE PEUVENT DÉSORMAIS DÉPLOYER LES COLLECTIVITÉS
L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), créée par un décret du 29 mars 2011721(*), est un établissement public administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur.
Sa mission principale est d'« agir en tant que prestataire de services dans le cadre de la politique de sécurité routière pour le traitement des infractions routières relevées par l'intermédiaire de dispositifs de contrôle automatisé ou via des dispositifs de verbalisation électronique »722(*).
Cette mission comprend notamment la conception et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions, la préparation, l'édition, et l'affranchissement des avis de contravention et de différents courriers, l'information des contrevenants et, enfin, l'organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui sont confiées.
Le budget de l'Agence est financé par deux programmes du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » et le programme 753 « Contrôle et modernisation de la politique de circulation et du stationnement routiers », pour respectivement 89,5 millions d'euros et 26,2 millions d'euros, soit un total de 115,7 millions d'euros en 2024.
L'article 53 de la loi du 21 février 2022 dites « 3DS »723(*) a modifié l'article L. 130-9 du code de la route pour prévoir que les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer des appareils de contrôle automatique servant au contrôle des règles de sécurité routière, sous certaines conditions. Le même article précise que les constatations effectuées par les appareils installés sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées pour les appareils installés par les services de l'État.
L'ANTAI est ainsi désormais chargée d'assurer le traitement des infractions constatées par la voie des appareils de contrôle automatique déployés par les collectivités territoriales.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DES MODIFICATIONS VISANT PRINCIPALEMENT À AFFECTER DIRECTEMENT UNE FRACTION DES RECETTES DES AMENDES À L'ANTAI ET À LÉGÈREMENT MODIFIER LE PLAFOND DE DÉPENSES DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
A. UN LÉGER ABAISSEMENT DU PLAFOND DE DÉPENSES DE LA PREMIÈRE SECTION DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
Le 2° de l'article 37 du présent projet de loi de finances modifie le premier alinéa du II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006 pour abaisser de 3,3 millions d'euros le plafond du produit des amendes forfaitaires issues des radars (AF Radars) affecté à la première section du compte d'affectation spéciale, en l'établissant à 336,65 millions d'euros. En conséquence, il abaisse dans la même mesure la limite globale du produit affecté à l'ensemble des deux sections du compte, en la fixant à 506,65 millions d'euros, sans modifier le plafond du produit affecté à la deuxième section (170 millions d'euros).
Cette évolution met en cohérence ces plafonds avec le montant des crédits prévus par le projet de loi de finances pour 2025 pour le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » et éviter, par voie de conséquence, le report systématique de crédits.
B. L'AFFECTATION D'UNE FRACTION DES RECETTES DES AMENDES FORFAITAIRES ISSUES DES RADARS À L'ANTAI POUR FINANCER SES NOUVELLES DÉPENSES
Le 3° de l'article modifie le second alinéa du II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006 pour prévoir que l'ANTAI bénéficie de l'affectation d'une partie du solde des amendes forfaitaires issues des radars (AF Radars), à hauteur de 13 millions d'euros, après le FMIS et avant l'AFITF.
Ainsi, lorsque le produit des AF Radars est supérieur à 506,65 millions d'euros, les recettes excédentaires sont affectées successivement :
- au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS), à hauteur de 26 millions d'euros au maximum, comme auparavant ;
- puis à l'ANTAI, à hauteur de 13 millions d'euros au maximum ;
- puis, enfin, pour le solde, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, sans limitation.
Schéma d'affectation du produit des amendes
de police de la circulation
et du stationnement routiers
en 2025
Source : projet annuel de performances « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », annexé au projet de loi de finances pour 2025
Ce nouveau financement de l'AFITF vise à répondre aux dépenses nouvelles de l'Agence qui ont vocation à être générées par le traitement des infractions constatées par la voie des appareils de contrôle automatique déployés par les collectivités territoriales en application de l'article 53 de la loi du 21 février 2022 dites « 3DS »724(*).
En effet, selon l'exposé des motifs du présent article, « la délégation à la sécurité routière (DSR) prépare un marché qui permettra à toutes les collectivités d'acheter un service complet comprenant la mise à disposition des équipements de terrain, les travaux de génie civil, les services permettant l'acheminement des messages d'infraction à l'ANTAI (...). La mise en oeuvre des dispositifs de contrôle impliquera que l'ANTAI supporte des coûts, liés notamment au développement d'une chaîne dédiée de traitement informatique des messages d'infraction en vue d'adresser les contraventions aux titulaires du certificat d'immatriculation, ainsi qu'à la hausse des dépenses d'éditique et d'affranchissement imputables à la production et l'envoi des avis des contraventions ».
C. LA SUPPRESSION D'UNE DISPOSITION DEVENUE SANS OBJET
Le 1° de l'article supprime, dans un objectif d'intelligibilité et de lisibilité de la loi, le second alinéa du b du 2° du A du I de l'article 49 de la loi de finances pour 2006, devenu sans objet.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF UTILE ET QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le rapporteur général constate que le léger abaissement du plafond d'affectation à la première section du compte d'affectation spéciale du produit des amendes forfaitaires issues des radars (AF Radars) constitue une mesure de cohérence, tandis que la suppression d'une disposition devenue inutile répond à un objectif de lisibilité de la loi.
S'agissant de l'affectation d'une partie du solde des amendes forfaitaires issues des radars à l'ANTAI, à hauteur de 13 millions d'euros, le rapporteur général constate qu'elle répond aux nouvelles missions confiées à l'ANTAI liées au déploiement de dispositifs de contrôle automatisé par les collectivités territoriales.
Le rapporteur général constate que les financements octroyés par l'État à l'ANTAI tendent à croître. Dans le projet de loi de finances pour 2025, ils s'établiraient à 124,5 millions d'euros au titre des programmes 751 et 753, auxquels s'ajouteraient l'affectation de 13 millions d'euros supplémentaires en application du présent article, soit un total de 137,5 millions d'euros en 2025, en hausse de près de 18,8 % par rapport à 2024. Néanmoins, cette hausse des financements accompagne une hausse d'activité liée notamment à la progression du nombre de radars actifs déployés (l'objectif fixé étant de 4 160 à fin 2025), qui génère à son tour une augmentation des recettes.
Par ailleurs, si la création d'une nouvelle affectation du solde des recettes issues des AF Radars au profit de l'ANTAI est, sur le principe, de nature à réduire d'autant le solde octroyé à l'AFITF, la tendance à la hausse desdites recettes semble exclure, au moins à court terme, le risque de baisse des financements pour l'AFITF725(*). En 2025, l'AFITF bénéficierait ainsi d'une affectation de recettes de 245 millions d'euros au titre de ces amendes, contre 233 millions d'euros en 2024.
Enfin, le présent article n'a pas d'impact sur la fraction du produit des amendes forfaitaires issues des radars revenant aux collectivités, au titre du programme 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». Elle s'établirait à 71 millions d'euros en 2025, comme en 2024. S'y ajoute l'affectation d'une partie du produit des amendes forfaitaires majorées (AFM) et des amendes forfaitaires hors radars (AF hors radars), pour 706 millions d'euros en 2025, contre 596 millions d'euros en 2024.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 709 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
* 710 Loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954.
* 711 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 712 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 713 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 714 Loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954.
* 715 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 716 Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 717 La contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale.
* 718 Soit un montant supérieur aux dépenses annuelles prévues au titre des aides à l'électrification rurale (360 millions d'euros) afin de résorber progressivement une dette historique que porte le CAS au titre de la prise en compte d'engagements de crédits antérieurs à2012.
* 719 Article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 720 Loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 721 Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
* 722 Projet annuel de performances « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 723 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 724 Voir supra.