D. - Autres dispositions
ARTICLE
38
Relations financières entre l'État et la
sécurité sociale
Le présent article prévoit de baisser l'affectation d'une part de TVA à la sécurité sociale de 0,43 point, soit une perte de 1,7 milliard d'euros pour la sécurité sociale, pour tenir compte de la réforme des allègements généraux des cotisations patronales portée par l'article 6 du PLFSS. En effet, cette réforme devrait représenter une baisse de recettes d'impôt sur les sociétés de 1 milliard d'euros.
Il prévoit également de réaliser une nouvelle reprise d'excédents de l'Unédic à hauteur de 3,35 milliards d'euros (+ 750 millions d'euros par rapport à 2024), améliorant d'autant le solde de l'État.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA TVA COMPENSE AUX ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE LA MAJORITÉ DES MESURES D'ALLÈGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES ET DE TRANSFERT DE CHARGES DÉCIDÉES PAR L'ÉTAT
Comme en témoigne l'annexe au projet de loi de finances qui leur est consacrée726(*), les relations financières entre l'État et les administrations de sécurité sociale comportent de multiples aspects : l'État cotise, alloue des subventions ou affecte de la fiscalité à certains régimes de protection sociale. À l'inverse, il prend en charge des prestations sociales versées par des organismes de sécurité sociale.
L'article relatif aux relations financières entre l'État et la sécurité sociale figurant habituellement dans le projet de loi de finances porte essentiellement, depuis plusieurs années, sur certaines modalités de compensation à la sécurité sociale d'allègements de cotisations sociales ou de charges transférées par l'État.
A. UN PRINCIPE DE COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES SATISFAIT PAR L'AFFECTATION DE RECETTES FISCALES
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi dite « Veil » de 1994 puis modifié en 2004727(*), pose le principe de compensation à la sécurité sociale par l'État des mesures d'allègement de cotisations sociales et de transfert de charges décidées par lui. Ainsi, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions sociales, toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de cotisations ou contributions sociales, tout transfert de charges entre l'État et la sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application.
D'autre part, l'article LO. 111-3-16 du code de la sécurité sociale dispose que seules les lois de financement de la sécurité sociale peuvent déroger à ce principe et créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale non compensées à ces régimes.
Si l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une compensation « à l'euro près », une partie des dispositifs d'exonération ou de réduction de cotisations sociale a fait l'objet, à partir de 2006, d'une compensation « pour solde de tout compte », prenant la forme d'une affectation d'un « panier » de ressources fiscales progressivement simplifié et recentré autour d'une fraction de TVA.
Actuellement :
- les mesures générales d'allègement ou de baisse de taux sont compensées, « pour solde de tout compte », par l'affectation de recettes fiscales, essentiellement la TVA (branche maladie) et dans une moindre mesure la taxe sur les salaires (branches famille et vieillesse) ;
- les exonérations compensées dites « ciblées », qui portent sur certains publics, certains secteurs économiques ou certains secteurs géographiques, font l'objet d'une compensation budgétaire (principalement par les missions « Travail et emploi » et « Outre-mer ») ;
- certaines exonérations sont « ciblées » et non compensées, notamment la déduction sur les heures supplémentaires.
Exonérations par nature de cotisations sur
le champ des régimes obligatoires
de Sécurité
sociale
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'annexe 4 du PLFSS pour 2025
B. LA TVA, PRINCIPALE IMPOSITION AFFECTÉE À LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DES TRANSFERTS AVEC L'ÉTAT
La TVA constitue la principale recette fiscale affectée à la sécurité sociale. En 2023, dernière année pour laquelle une exécution complète est disponible, elle abondait de 57,3 milliards d'euros les comptes sociaux : 27,5 % de son produit était ainsi affecté à la sécurité sociale.
Répartition du produit de la TVA entre les différentes administrations publiques en 2023
(en milliards d'euros, en comptabilité budgétaire)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le tome 1 des Voies et moyens du PLF pour 2025
Aux termes de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2023, une fraction correspondant à 28,57 % du produit de la TVA est affectée à la sécurité sociale :
- 23,39 points de cette fraction sont affectés à la branche maladie de la sécurité sociale (a du 9° de l'article L. 131-8 du CSS), principalement en compensation de la baisse de cotisations sociales consécutive à la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ;
- les 5,18 points restant sont affectés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), au titre des baisses de cotisations à l'Unédic et aux régimes obligatoires de retraite complémentaire (b du 9° de l'article L. 131-8 du CSS).
En raison de la situation excédentaire de l'assurance chômage depuis 2022, une minoration de 2,6 milliards d'euros a été appliquée au montant de TVA affecté à la sécurité sociale en loi de finances initiale pour 2024.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE BAISSE DE LA TVA AFFECTÉE EN RAISON DE LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX ET UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT DE L'ÉTAT SUR LES RECETTES DE L'UNÉDIC
Le présent article prévoit, à compter du 1er février 2025 (II), une diminution de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, passant de 28,57 % à 28,14 % (1° du I). La fraction affectée à la branche maladie diminuerait de 0,43 point (2° du I) et serait portée de 23,39 % à 22,96 %. D'autre part, la fraction affectée à l'Acoss se verrait retrancher de 3,35 milliards d'euros en 2025 (3° du I).
A. UNE DIMINUTION DE LA FRACTION DE TVA AFFECTÉE À LA SÉCURITÉ SOCIALE, EN RÉPERCUSSION DE LA BAISSE DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES BAS SALAIRES
1. Une baisse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale en raison de la réforme des allègements généraux portée par le PLFSS pour 2025
La baisse de la part du produit de TVA affectée à la sécurité sociale en 2025 par rapport à 2024 correspond à une perte de 1,7 milliard d'euros pour la sécurité sociale, dont 750 millions d'euros au titre de la reprise par l'État des excédents de l'Unédic.
Cette baisse de la part de TVA affectée à la sécurité sociale est liée essentiellement à la réforme des allègements généraux, portée par l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), qui prévoit :
- une réforme paramétrique pour 2025, en diminuant le montant maximal d'exonération de la réduction générale de 2 points. En outre, les points de sortie des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales seront respectivement ramenés à 2,2 et 3,2 SMIC (contre 2,5 et 3,5 SMIC) ;
- une réforme structurelle pour 2026, dont l'objectif est de créer un dispositif unique de réduction générale dégressive des cotisations sociales qui s'appliquera à l'ensemble des salaires de montant inférieur à 3 Smic, en supprimant en contrepartie les dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales.
La réforme des allègements généraux aura pour effet d'augmenter de 5 milliards d'euros le rendement des cotisations pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. En conséquence, la hausse des cotisations patronales des entreprises sur les bas salaires aura pour effet de minorer le rendement d'impôt sur les sociétés, pour un montant évalué à 1 milliard d'euros.
C'est pour tenir compte de cette perte de recettes de l'État que le présent article prévoit que la part de TVA affectée à la sécurité sociale soit minorée de 0,43 point, correspondant environ à une perte de 1 milliard d'euros.
2. La poursuite de la compensation des gains de la réforme des retraites de 2023 au titre de la fonction publique d'État
D'autres mesures ont pour effet d'augmenter de 84 millions d'euros la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale.
Un abondement de 69 millions d'euros est prévu au titre du transfert des gains liés à la réforme des retraites sur le CAS « Pensions ».
En effet, la loi728(*) de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites a porté l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans et a accéléré le relèvement de la durée de cotisation à 43 annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Ces modifications auront pour effet, en 2025, d'améliorer le solde du compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions » à hauteur de 263 millions d'euros sous l'effet d'un surcroît de cotisations et de moindres dépenses de pensions. L'article 163 de la loi729(*) de finances pour 2024 prévoyait un premier transfert de 194 millions d'euros à ce titre à la sécurité sociale, un montant supplémentaire de 69 millions d'euros est transféré par le présent article, afin que l'intégralité de ces gains contribue au retour à l'équilibre de l'ensemble du système de retraites.
Enfin, deux mesures de périmètre sont intégrées dans le calcul de la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale :
- un abondement de 25 millions d'euros est prévu au titre du cumul de l'exonération « jeunes agriculteurs » et des taux réduits de cotisations maladie et famille dont peuvent bénéficier les jeunes agriculteurs depuis la loi730(*) du 16 août 2022 ;
- une reprise de 10 millions d'euros, au titre de l'extinction de la dotation exceptionnelle de 40 millions d'euros versée par la Sécurité sociale à l'Établissement français du sang entre 2020 et 2024, en raison du changement de son régime d'imposition à la TVA.
Ainsi, le montant total de TVA transféré s'élèvera à 57,2 milliards d'euros, en intégrant la minoration traduisant la reprise au titre des excédents de l'Unédic.
Ainsi, la part de TVA affectée par l'État à la sécurité sociale baisserait en 2025 de 23,39 % à 22,96 %, soit une minoration de 0,43 point, correspondant à une perte de 930 millions d'euros, dont bénéficie essentiellement la branche maladie.
B. APRÈS 2024, UNE NOUVELLE REPRISE D'EXCÉDENTS DE L'UNÉDIC PRÉVUE POUR 2025
Les réformes de l'Assurance chômage entre 2019 et 2021, combinées à une orientation favorable du marché de l'emploi depuis 2022, ont permis à l'Unédic de retrouver un excédent. Alors qu'elle était déficitaire en 2019 (- 1,9 milliard d'euros), son solde de 2022 s'est établi à + 4,3 milliards d'euros, et à + 1,6 milliard d'euros en 2023. La dette l'Unédic a ainsi diminué légèrement et atteindra 58,4 milliards d'euros fin 2024.
Cette amélioration de la situation financière du régime d'assurance chômage a incité le Gouvernement à opérer une reprise de 2,6 milliards d'euros d'excédents de l'Unédic sur la fraction de TVA affectée à l'Acoss dans la loi de finances initiale pour 2024731(*). Cette tendance se poursuit en 2025, puisque le 3° du I du présent article prévoit que 3,35 milliards d'euros supplémentaires seraient prélevés, soit une augmentation du prélèvement de 750 millions d'euros entre 2024 et 2025.
C. UNE DIMINUTION DES MONTANTS DE TVA AFFECTÉS À LA SÉCURITÉ SOCIALE
En définitive, une fraction minorante de - 1,666 milliard d'euros sera affectée à la sécurité sociale au titre des transferts avec l'État. Le solde budgétaire de l'État s'en trouve donc amélioré.
Incidences budgétaires de l'article 38 du PLF 2025
(en millions d'euros)
Transferts financiers intégrés dans la fraction |
- 916,0 |
Compensation des économies résultants de la réforme des retraites pour la fonction publique d'État |
+ 69,0 |
Cumul de l'exonération JA et des taux réduits de cotisation maladie/famille |
+ 25,0 |
Reprise de la dotation exceptionnelle à l'EFS |
- 10,0 |
Réforme des allègements généraux - perte de recettes liée à l'effet retour sur l'impôt sur les sociétés |
- 1 000,0 |
Autres compensations |
- 750,0 |
Reprise des excédents de l'Unédic pour 2025 - en plus du montant déjà repris en 2024 |
- 750,0 |
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la Sécurité sociale en 2025 |
- 1 666,0 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'évaluation préalable de l'article 38 du PLF 2025
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : PRENDRE ACTE DE LA DIMINUTION DES MONTANTS DE TVA VERSÉS À LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. UNE COMPENSATION AU BUDGET DE L'ÉTAT DE LA PERTE INDUITE PAR LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX DE COTISATION NÉCESSAIRE MAIS AU MONTANT DIFFICILE À ÉVALUER
1. Une évaluation difficile des pertes d'impôt sur les sociétés liées à la réforme des allègements généraux
Le principe d'une moindre affectation des recettes de l'État à la sécurité sociale en raison de la perte que représentera en termes d'impôt sur les sociétés la réforme des allègements généraux des cotisations patronales par l'article 6 du PLFSS pour 2025 contribue à une saine gestion des finances publiques. Une disposition visant à augmenter les recettes de la sécurité sociale, mais qui a pour effet de diminuer celles de l'État, doit en effet être compensée entre État et sécurité sociale. L'État ne devrait pas subir une hausse de son déficit en raison d'une réforme bénéficiant aux finances de la sécurité sociale, afin de ne pas tronquer les analyses globales de son niveau de déficit.
L'impact de la réforme des allègements généraux sur les recettes d'impôt sur les sociétés est toutefois difficile à évaluer, d'autant que de manière générale, les recettes de cet impôt sont complexes à anticiper. Ainsi, le PLF pour 2025 anticipe des recettes d'impôt sur les sociétés de 2024 inférieures de 14,3 milliards d'euros à la prévision en LFI pour 2024.
Le rendement brut de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales devrait être de 5,1 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Si on suppose que la réforme n'a pas d'effet de bord, alors les pertes pour les entreprises devraient être de 5 milliards d'euros, affectant directement l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Dans les évaluations du Gouvernement, les recettes d'IS subiraient une diminution correspondant à 20 %, soit 1 milliard d'euros, des pertes subies par les entreprises du fait de la réforme. Le taux d'imposition à l'IS est de 15 % pour les bénéfices inférieurs à 42 500 euros et de 25 % pour les bénéfices supérieurs, impliquant un taux effectif moyen d'imposition compris entre ces deux bornes. Le Gouvernement n'explicite toutefois pas outre mesure comment il en est parvenu à cette estimation.
La réforme des allègements généraux de cotisations patronales devrait permettre d'augmenter les recettes de la branche « maladie » de 2,2 milliards d'euros bruts, soit 43 % des recettes supplémentaires estimées pour 2025. En coût net, c'est-à-dire minorée du montant de baisse de la TVA affectée à la branche maladie, la réforme des allègements généraux ne rapporterait donc à la branche maladie que 1,3 milliards d'euros.
Pour autant, la branche vieillesse est également bénéficiaire de la réforme des allègements généraux, à hauteur de 2,7 milliards d'euros en 2025. Il est donc étonnant de ne pas équilibrer l'impact de la minoration de TVA entre les deux branches. L'article 8 du PLFSS remédie à cet inconvénient, en prévoyant un transfert de 534 millions d'euros de la branche vieillesse vers la branche maladie, afin d'équilibrer le poids de la minoration de l'affectation de la TVA entre les deux branches.
2. Un transfert des gains de la réforme des retraites pour le système de pension des fonctionnaires de l'État de la branche maladie à la branche vieillesse
Le transfert détaillé ci-avant, de 263 millions d'euros, au titre de la réforme des retraites bénéficiera à la branche maladie (2° du I), affectataire de la fraction de TVA majorée. Il est davantage logique que ce montant bénéficie à la branche retraite, raison pour laquelle l'article 8 du PLFSS prévoit une modification de la clé d'affectation de la taxe sur les salaires pour permettre un transfert de 263 millions d'euros de la branche maladie vers la branche retraite.
Cette affectation est toutefois précaire. En effet, la situation financière du régime de la fonction publique d'État porté par le CAS « Pensions » est en nette dégradation. Ainsi, dès le 1er janvier 2025, le taux de contribution employeur au titre des personnels civils augmente de 4 points, afin de garantir un solde cumulé positif du système. L'affectation de 263 millions d'euros n'est en réalité possible que parce que l'État augmente sa « cotisation employeur » pour maintenir le régime de pensions des fonctionnaires à l'équilibre.
B. UNE REPRISE D'EXCÉDENTS DE L'UNÉDIC CONFORME AUX PRÉVISIONS, ENFIN AFFECTÉE AU REDRESSEMENT DES COMPTES DE L'ÉTAT
1. Une reprise d'excédents globalement conforme aux prévisions établies en 2023
Le principe d'une reprise par l'État des excédents de l'Unédic a été posé dans le document de cadrage par lequel la Première ministre d'alors avait fixé les conditions de la négociation de la convention de l'assurance chômage732(*). Ainsi, entre 2023 et 2026, une reprise d'excédents sur la fraction de TVA affectée à l'Unédic devait lui permettre de contribuer le régime d'assurance chômage « au financement des politiques visant le plein emploi733(*) ».
En 2023, le montant de cette reprise a été de 2 milliards d'euros ; il a ensuite été de 2,6 milliards d'euros en 2024734(*). Pour 2025, il serait de 3,35 milliards d'euros (+ 750 millions d'euros).
Reprise d'excédents de l'Unédic
prévue et en cours de réalisation entre 2023 et
2026
(en millions d'euros)
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Document de cadrage |
2 000 |
2 500 |
3 000 < x < 3 200 |
3 500 < x < 4 100 |
Lois de finances et PLF 2025 |
2 000 |
2 600 |
3 350 |
- |
Source : document de cadrage relatif à la négociation de la convention de l'assurance chômage et projet de loi de finances pour 2025
Cette trajectoire est globalement conforme à la prévision du document de cadrage. Elle lui est légèrement supérieure, principalement en raison d'un rehaussement de 100 millions d'euros de la contribution demandée à l'Unédic pour 2024, à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale735(*).
2. Un prélèvement sur les recettes de l'Unédic qui en ralentit le désendettement sans remettre en cause sa situation excédentaire
Bien qu'excédentaire, le régime d'assurance chômage doit compter sur un endettement important, de 59,0 milliards d'euros fin 2024. Les moindres recettes de TVA transférées par l'État viennent atténuer la dynamique des recettes du régime. Si le solde demeure excédentaire en 2024 (0,3 milliard d'euros, son point le plus bas entre 2023 et 2027 selon les prévisions), il est significativement moindre que ce qu'il aurait été en l'absence de prélèvement de l'État.
Prévision d'évolution du solde
financier de l'Unédic
avec et sans prélèvement de
l'État entre 2022 et 2027
(en milliards d'euros)
Source : Unédic, prévisions financières de l'Unédic - octobre 2024
En effet, l'excédent du régime d'assurance chômage aurait pu être de 3,1 milliards d'euros en 2024 - soit plus de dix fois supérieur à son niveau attendu à la fin de l'année. En 2025, l'excédent attendu est de 1,8 milliard d'euros, alors qu'il aurait pu être de 5,2 milliards d'euros en l'absence de prélèvement de l'État à hauteur de 3,35 milliards d'euros.
Ces moindres excédents provoquent en conséquence un ralentissement de la trajectoire de désendettement de l'Unédic. Ainsi, alors que la dette de l'Assurance chômage aurait été d'environ 54 milliards d'euros en 2024 sans prélèvement, elle s'établirait toujours à 59,0 milliards d'euros à fin 2024 du fait de ce prélèvement.
Selon les projections financières de l'Unédic, un apurement de 50 % de la dette de l'Assurance chômage à horizon 2026 aurait été possible sans reprise d'excédent : la trajectoire financière de l'Unédic hors prélèvements de l'État donne ainsi à voir une très forte résorption de l'endettement, passant de 60,7 milliards d'euros en 2022 à 31,3 milliards d'euros en 2027. Toutefois, en tenant compte de la diminution programmée de ses recettes, cette perspective d'amortissement est fortement réduite : la dette de l'Unédic s'établirait à 44,3 milliards d'euros en 2027 du fait des prélèvements de l'État.
Prévision
d'évolution de l'endettement
du régime d'assurance
chômage entre 2022 et 2027
(en milliards d'euros)
Source : Unédic, prévisions financières de l'Unédic - octobre 2024
Enfin, la reprise d'excédents prévue par le présent article s'inscrit dans un contexte où l'Unédic est fortement mise à contribution en faveur des politiques de d'emploi, notamment au moyen d'une subvention de l'Unédic à France Travail, fixée à hauteur de 11 % de ses recettes et versée à compter de 2024, avec une montée en charge jusqu'en 2026.
3. Une contribution enfin affectée au redressement des comptes publics
Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2024, le rapporteur général avait dénoncé la propension du précédent Gouvernement à financer ses politiques de l'emploi et des compétences par la ponction des excédents des partenaires sociaux736(*).
En effet, la reprise d'excédents de l'Unédic servait alors à abonder les crédits de la mission « Travail et emploi », qui augmentent d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros par rapport à 2023 - un montant identique à la reprise prévue sur les excédents de l'Unédic. Le rapporteur général avait dès lors dénoncé un véritable effet d'aubaine, l'amélioration du solde de l'État n'ayant pas eu pour corollaire de quelconques efforts en dépenses de l'État.
Si l'évaluation préalable du présent article indique toujours que la contribution de l'Unédic a « vocation à financer les politiques visant le plein emploi », le rapporteur général relève que, cette année, elle s'accompagne d'une diminution sensible des crédits de la mission Travail et emploi (- 6,43 % en AE et - 4,49 % en CP à périmètre courant) dans le texte proposé par le Gouvernement.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
39
Aménagement du dispositif de financement des missions de
sûreté et de sécurité des aéroports
français
Le présent article prévoit de réviser deux paramètres du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises :
- un relèvement de 6 % à 10 % du ticket modérateur pour les principaux aéroports (de classe 1 et 2), c'est-à-dire l'augmentation d'autant de la prise en charge directe par ces aéroports d'une partie de leurs dépenses de sûreté et de sécurité ;
- comme c'est déjà le cas pour les aéroports de classe 1 et 2, en cas de changement d'exploitant d'un aéroport de classe 3, la prise en charge par le nouvel exploitant de l'éventuel déficit lié au financement des dépenses de sûreté et de sécurité.
Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de déséquilibre structurel du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires. Elles visent à éviter une hausse des tarifs de T2S et à inciter les aéroports à mieux maîtriser l'évolution de leurs dépenses de sûreté et de sécurité.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE DISPOSITIF DE FINANCEMENT DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES PAR LE TARIF DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ (T2S) EST STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉ DEPUIS LA CRISE SANITAIRE
A. LES TARIFS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DES TAXES SUR LE TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES
1. Le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers
Le tarif de sûreté et de sécurité est mentionné à l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services en tant que partie intégrante737(*) de la taxe sur le transport aérien de passagers. Le régime juridique de ce tarif, qui correspond à l'ancienne taxe d'aéroport738(*), est déterminé à l'article L. 422-23 du même code. Cet article prévoit que ce tarif s'applique à « chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports ».
Les classes d'aéroports
L'article L. 6328-2 du code des transports prévoit la répartition des aéroports en quatre classes selon leur volume de trafic calculé en unités de trafic. 1 unité de trafic ou « UDT » correspond à 1 000 passagers ou 100 tonnes de fret ou de poste.
La première classe correspond à des volumes supérieurs à 20 millions d'unités de trafic, la deuxième classe à des volumes compris entre 5 millions et 20 millions d'unités de trafic, la troisième classe à des volumes situés entre 5 000 et 5 millions d'unités de trafic et la quatrième classe, qui ne se voit pas appliquer de tarif, correspond aux plus petits aérodromes qui totalisent moins de 5 000 unités de trafic par an.
Ce même article prévoit qu'un « arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3 ».
L'arrêté du 15 mars 2023739(*) a établi cette classification pour la saison 2023-2024. Seul le groupe aéroports de Paris est catégorisé en classe 1. La classe 2 comporte quant à elle six aéroports (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse) tandis que la classe 3 est composée de 53 aéroports.
Source : commission des finances du Sénat
Ce tarif de sûreté et de sécurité constitue une taxe collectée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) pour le compte de tiers. À ce titre, cette dernière prélève des frais de gestion.
Conformément à l'article L. 6328-3 du code des transports, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d'aérodromes pour financer les missions d'intérêt général qui leur sont confiées en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
Article L. 6328-3 du code des transports
Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
1° À hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros ;
2° À hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
Source : article L. 6328-3 du code des transports
L'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services prévoit ainsi que les tarifs sont fixés de telle manière que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code (voir infra), et compte tenu des besoins en financement de l'exploitation de chaque aéroport, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports.
La procédure annuelle de
détermination des tarifs de sûreté et de
sécurité
par aérodrome
Les tarifs de sûreté et de sécurité par passager sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, dans les limites des fourchettes prévues par l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, à partir du 1er avril de chaque année.
Pour la détermination du tarif passager, il est procédé chaque année à une évaluation, plateforme par plateforme, des besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées sur la base de déclarations détaillées des exploitants distinguant les postes de dépenses suivants :
- les salaires des personnels, les dépenses de fonctionnement (maintenance, exploitation), les montants des contrats de sous-traitance ;
- pour les investissements, l'annuité d'amortissement ;
- les frais financiers et les frais généraux.
Les déclarations sont vérifiées par la DGAC, en particulier quant à la consistance des moyens mis en oeuvre et aux règles d'imputation sur le tarif de sûreté et de sécurité établies conjointement par les administrations des finances et de l'aviation civile. Les reports financiers éventuels, positifs ou négatifs, des années précédentes et le niveau du trafic prévisionnel sont des données également utilisées dans les calculs.
En application des dispositions de l'article L. 6328-6 du code des transports, les exploitants d'aéroports procèdent annuellement aux déclarations de coûts éligibles à un remboursement par le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.
Ces déclarations font l'objet localement de vérifications de la part de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile (DSAC-IR) dont dépend chaque exploitant aéroportuaire et, in fine, par la direction du transport aérien (DTA). Ces vérifications se traduisent par des échanges avec les exploitants afin qu'ils justifient ces coûts, puis par une notification des coûts définitivement retenus.
La taxe est gérée par un guichet fiscal unique créé le 1er avril 2012 par la DGAC.
Source : commission des finances du Sénat
Jusqu'à la fin de l'année 2024, l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services précise que le tarif de sûreté et de sécurité est « déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures » fixées par le tableau qui figure au deuxième alinéa de l'article, « en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes ». Le dernier arrêté en date ayant fixé ces tarifs a été pris le 29 mars dernier740(*).
L'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services prévoit que les passagers en correspondance font l'objet d'une minoration comprise entre 60 % et 85 %741(*) du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, ce taux de minoration étant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. L'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2024 précité a fixé le taux de minoration à 72 %742(*), soit le niveau plafond de la fourchette, pour la saison 2023-2024.
Tarifs de sûreté et de sécurité appliqués aux aéroports de classe 1 et 2 pour la saison 2024-2025
(en euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'arrêté du 29 mars 2024
À partir du 1er janvier 2025, en application d'une disposition prévue par l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services ne mentionnera plus de tarifs maximums mais seulement des tarifs minimums. À compter de l'année prochaine, l'exécutif pourra ainsi augmenter lesdits tarifs par voie réglementaire sans limite de plafond.
Tableau de l'article L. 422-23 du
code des impositions sur les biens et services
(en vigueur à partir
du 1er janvier 2025) déterminant le niveau
planché
des tarifs de sûreté et de
sécurité de la taxe sur le transport aérien
de passagers selon les classes d'aéroports
(en euros par passager embarqué)
Classe de l'aérodrome |
Tarif minimum |
1 |
4,3 |
2 |
3,5 |
3 |
2,6 |
Source : article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services
La situation des aéroports de classe 3 illustre la très forte tension qui pèse aujourd'hui sur le système structurellement déficitaire du financement de leurs dépenses de sûreté et de sécurité. En effet, pour la saison 2024-2025, 38 des 55 aéroports de classe 3 voient leur tarif de sûreté et de sécurité établi au niveau du plafond prévu par l'article L.422-23, soit 17,20 euros par passager embarqué, un tarif minimum pourtant relevé en 2022, en 2023 puis en 2024 par les lois de finances initiales successives comme l'illustre le tableau ci-après.
Évolution des niveaux plafond des tarifs de
sûreté et de sécurité de la taxe
sur le
transport aérien de passagers selon les classes d'aérodromes
(2021-2024)
(en euros par passager embarqué)
Classe de l'aérodrome |
Tarif maximum 2021 |
Tarif maximum 2022 |
Tarif maximum 2023 |
Tarif maximum 2024 |
1 |
10,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
2 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17,2 |
Source : commission des finances du Sénat
2. Le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises
Une taxe sur le transport aérien de marchandises est prévue aux articles L. 422-41 à L. 422-48 du code des impositions sur les biens et services. L'article L. 422-42 prévoit que tout embarquement de marchandises à bord d'un avion réalisant un vol commercial est soumis à cette taxe.
L'article L. 422-45 précise que le montant de la taxe se décompose en deux éléments :
- un tarif de l'aviation civile indexé sur l'inflation (1,5 euro par tonne en 2024) ;
- un tarif de sûreté et de sécurité de 1 euro par tonne propre aux aéroports des classes 1 à 3.
À l'instar du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, celui relatif à la taxe sur le transport de marchandises est affecté aux missions de sûreté et de sécurité des aéroports de classe 1 à 3.
B. LE TICKET MODÉRATEUR, LE TARIF DE PÉRÉQUATION AÉROPORTUAIRE ET L'APUREMENT DU SOLDE DES MISSIONS DE SÛRETÉ-SÉCURITÉ EN CAS DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT
1. Un ticket modérateur de 6 % qui en pratique ne concerne que le groupe Aéroports de Paris (ADP)
L'article L. 6328-3 du code des transports prévoit un système de ticket modérateur qui vise les aéroports de classe 1 et 2. En effet, pour les aéroports de ces classes dont les coûts des missions de sûreté et de sécurité dépassent 9 euros par passager, seuls 94 % et non 100 % de ces dépenses sont éligibles au modèle de financement via le produit des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises.
En pratique, ce système ne concerne que les plateformes du groupe Aéroports de Paris (ADP) dont les dépenses correspondantes représentent en 2024 11,4 euros par passager. Il correspond à l'application d'un ticket modérateur de 6 % sur les dépenses relatives aux missions de sûreté et de sécurité des aéroports concernés. Ces aéroports doivent ainsi financer ces dépenses par les recettes qu'ils génèrent au titre de leurs activités non régulées.
Ce système de ticket modérateur a été créé en 2019 par l'article 179 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et n'a jamais été modifié depuis.
2. Un tarif de péréquation au profit du financement des dépenses de sûreté et de sécurité des petits aéroports
La taxe sur le transport aérien de passagers comporte un tarif de péréquation aéroportuaire qui est prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. En vertu des dispositions de l'article L. 422-24 du même code, ce tarif, identique pour l'ensemble des aéroports de classes 1 à 3, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 euro743(*). L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2024 précité a fixé ce tarif à 1 euro au titre de la saison aéronautique 2024-2025.
En vertu des dispositions de l'article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services ainsi que celles du 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports, le produit de ce tarif est exclusivement affecté aux aérodromes de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile744(*) afin d'assurer la couverture du coût de leurs missions de sûreté et de sécurité telles que définies par l'article L. 6328-3 du code des transports.
Ce système permet ainsi d'assurer un mécanisme de péréquation du financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires au bénéfice des aérodromes de classes 3 et 4.
3. Des règles d'apurement du solde négatif des missions de sûreté et de sécurité en cas de changement d'exploitant qui diffèrent selon les classes d'aéroports
Lors d'un changement d'exploitant aéroportuaire, il est nécessaire de traiter la question de l'éventuel solde, bénéficiaire ou déficitaire, du financement des charges relevant des missions de sûreté et de sécurité par les recettes issues des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises.
Pour régler la question de l'apurement d'un solde déficitaire du mécanisme de financement des missions de sûreté et de sécurité, deux systèmes différents coexistent à ce jour en fonction des classes d'aéroports. Depuis leur inscription dans la loi en 2022745(*), ces systèmes, autrefois régis par des textes réglementaires, sont prévus par l'article L. 6328-7 du code des transports.
L'article L. 6328-7 du code des transports
Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (...) et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;
2° Lorsque le solde est négatif :
a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
Source : article L. 6328-7 du code des transports
En ce qui concerne les aéroports des classes 1 et 2, le solde déficitaire est transmis au nouvel exploitant qui doit ainsi indemniser pour le même montant l'exploitant sortant.
Pour les aéroports de classes 3 et 4 en revanche, le solde déficitaire n'est pas transmis au nouvel exploitant. L'exploitant sortant est indemnisé par l'État au moyen d'un fonds de réserve constitué par une fraction du produit issu du tarif de péréquation aéroportuaire appelé « réserve pour les fins de concession ». En 2024, comme en 2023, cette fraction représente 10 % du produit issu du tarif de péréquation, soit environ 10 millions d'euros.
D'après la direction générale de l'aviation civile (DGAC), les enjeux d'apurement des soldes négatifs des aéroports de classe 3 lors des renouvellements des concessions auraient représenté des enjeux financiers de 18,5 millions d'euros sur la période 2020-2024 dont 15,7 millions d'euros pour la seule année 2024.
C. DE LOURDES TENSIONS PÈSENT SUR LE MODÈLE DE FINANCEMENT DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES
La crise sanitaire et l'effondrement du trafic aérien qui s'en est suivi a brisé une tendance qui s'orientait vers le retour à un quasi équilibre du financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires. En urgence, l'État avait alors alloué aux aéroports des avances remboursables pour un montant cumulé de 700 millions d'euros entre 2020 et 2022 suivi sur le programme 826 « Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de Covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité » au sein du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ».
Les différés de remboursement de ces avances ont été fixés à deux ans, pour le dispositif de 2020, à trois ans, pour le dispositif de 2021 et à quatre ans pour les avances accordées en 2022, avec un échéancier de remboursement de sept ans. Aussi, les échéances de remboursement s'étaleront de 2024 à 2032. Ces remboursements d'avance entrent dans le périmètre des coûts de sûreté-sécurité. Par conséquent, depuis 2024, les échéances de remboursement des avances se traduisent mécaniquement par des augmentations du tarif de sûreté et de sécurité.
En 2024, le produit des tarifs de sûreté et de sécurité devrait dépasser le milliard d'euros mais ne permettra pas d'équilibrer le modèle de financement des missions de sûreté et de sécurité, qui restera déficitaire.
Rendement annuel du tarif de sûreté et de sécurité depuis 2018
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les réponses au questionnaire budgétaire
Au cours des années à venir, le système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires risque de rester soumis à de très fortes tensions, notamment en raison de nouvelles obligations réglementaires qui vont peser sur l'évolution des dépenses des aéroports en la matière. À ce titre, le développement des équipements de détection d'explosifs pour les bagages de cabines (dits « EDS746(*) cabine ») dans les aéroports français à compter de 2026 devrait, d'après la DGAC, occasionner un montant total d'investissements d'environ 500 millions d'euros.
Par ailleurs, la dynamique haussière de ces charges régaliennes sera également stimulée par une augmentation des coûts salariaux liée à la revalorisation des minimas conventionnels applicables au personnel du secteur de la sûreté : + 5 % à compter de 2024, + 3,2 % à compter de 2025 et + 2,8 % à compter de 2026.
Le déficit global annuel du système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires747(*) est estimé par la DGAC à environ 7 % en 2024 et il pourrait se creuser à au moins 11 % dès 2025.
Comme a pu le souligner la DGAC en réponse au questionnaire du rapporteur général (voir l'encadré ci-après), cette situation globale masque cependant de très importantes disparités et notamment la situation extrêmement préoccupante de nombreux aéroports de classe 3, et tout particulièrement certaines plateformes ultra-marines, qui n'ont pas retrouvé leurs niveaux de fréquentation d'avant crise et, par voie de conséquence, les recettes qui vont avec, tout particulièrement s'agissant des tarifs de sûreté et de sécurité. Ces aéroports ont vu parallèlement leurs charges en la matière s'accroître très sensiblement, creusant ainsi le déficit de financement de ces missions régaliennes. D'après la DGAC, le cumul des déficits annuels de financement des missions de sûreté-sécurité sur le seul périmètre des aéroports de classe 3 dépasse déjà les 100 millions d'euros.
La situation préoccupante des aéroports de classe 3
La situation des aéroports de classe 3, c'est-à-dire ceux dont le trafic annuel est inférieur à 5 millions d'unités de trafic, est celle qui est la plus préoccupante.
Un certain nombre d'aérodromes fait face à une nette dégradation de ses comptes régaliens depuis 2023 avec un écart se creusant entre les recettes fiscales dédiées (qui sont assises sur le trafic aérien commercial) et les dépenses de sécurité et de sûreté des aérodromes, en particulier ceux n'ayant pas retrouvé leur niveau de trafic pré-COVID.
D'autres aéroports, en particulier ultramarins, pour lesquels le maintien de la desserte aérienne est vitale, font également face à une nette dégradation de leurs comptes régaliens, notamment les aéroports de Cayenne-Félix Eboué, Mayotte-Marcel Henry, Nouméa-La Tontouta, Guadeloupe-Maryse Condé, Saint Pierre-Pierrefonds et Tahiti-Faaa.
Cette situation n'épargne pas les aérodromes français métropolitains avec en particulier les situations dégradées des aéroports de Calvi-Sainte Catherine, Chambéry-Aix les Bains, Clermont-Ferrand-Auvergne, Grenoble-Alpes-Isère et Pau-Pyrénées.
Source : réponses de la DGAC au questionnaire du rapporteur général
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RELEVER LE TICKET MODÉRATEUR POUR LES PRINCIPAUX AÉROPORTS ET TRANSFÉRER LE SOLDE DÉFICITAIRE DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AU NOUVEL EXPLOITANT DES AÉROPORTS DE CLASSE 3
A. LE RELÈVEMENT DE 6 % À 10 % DU TICKET MODÉRATEUR POUR LES AÉROPORTS DES CLASSES 1 ET 2
Le I du présent article relève de 6 % à 10 % le ticket modérateur en vigueur pour les aéroports de classes 1 et 2.
Pour ce faire, il modifie le 1° de l'article L. 6328-3 du code des transports en indiquant que, pour ces aéroports, les coûts des missions de sûreté-sécurité ne sont plus éligibles au financement par les T2S748(*) à hauteur de 94 % mais seulement de 90 %.
Le III de l'article prévoit que cette évolution entre en vigueur dès le 1er janvier 2025.
B. POUR LES AÉROPORTS DE CLASSE 3, LE TRANSFERT DU SOLDE DÉFICITAIRE DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AU NOUVEL EXPLOITANT
En modifiant les a) et b) de l'article L. 6328-7 du code des transports, le II du présent article aligne, en cas de changement d'exploitant aéroportuaire, les modalités d'apurement du solde des missions de sûreté et de sécurité des aéroports de classe 3 sur celles des aéroports de classes 1 et 2.
Cela signifie qu'à compter du 1er janvier 2027 (date d'entrée en vigueur prévue par le III de l'article), en cas de changement d'exploitant d'un aéroport de classe 3, le solde déficitaire des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires ne sera plus apuré par « la réserve pour les fins de concession » prélevée sur le tarif de péréquation des T2S749(*) comme c'est le cas aujourd'hui mais transféré au nouveau gestionnaire.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES MESURES VISANT À ÉVITER UNE HAUSSE DES TARIFS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DES TAXES SUR LE TRANSPORT AÉRIEN ET À INCITER LES AÉROPORTS À MIEUX MAÎTRISER L'ÉVOLUTION DE LEURS DÉPENSES
A. UN RELÈVEMENT DU TICKET MODÉRATEUR QUI COÛTERAIT 22 MILLIONS D'EUROS PAR AN AU GROUPE AÉROPORTS DE PARIS (ADP)
Les dépenses de sûreté et sécurité du groupe ADP en France représenteraient environ 600 millions d'euros, couvertes jusqu'à aujourd'hui à 94 % par le produit des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises.
Actuellement, avec le ticket modérateur de 6 %, le reste à charge du groupe ADP au titre du financement de ses dépenses de sûreté et de sécurité représente 34 millions d'euros. Le relèvement à 10 % du ticket modérateur prévu par le présent article ferait passer ce reste à charge à environ 56 millions d'euros, soit une progression de 22 millions d'euros (+ 65 %).
ADP estime qu'il pourrait être également redevable d'environ 120 millions d'euros en 2025 au titre de la contribution exceptionnelle sur les grands groupes prévue par l'article 11 du présent projet de loi de finances. Enfin, le groupe ne pourra pas répercuter dans ses redevances aéroportuaires l'intégralité des 130 millions d'euros dus au titre de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance instaurée par l'article 100 de la LFI pour 2024.
B. ALORS QUE LE MODÈLE DE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES EST SOUMIS À DE TRÈS FORTES TENSIONS, DES RÉVISIONS QUI PERMETTRONT DE CONTENIR LES HAUSSES DES TARIFS DE SÛRETÉ-SÉCURITÉ DES TAXES SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
Compte-tenu du déséquilibre prononcé du modèle de financement des missions régaliennes des aéroports, il ne fait guère de doute que le Gouvernement procèdera dans les mois et années à venir à de nouvelles augmentations des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien. D'après la direction générale de l'aviation civile (DGAC), dès 2025, il est ainsi envisagé d'augmenter les tarifs applicables aux aéroports de classe 3 afin de résorber le déficit du financement de leurs missions régaliennes sûreté-sécurité. En 2025, le Gouvernement entend également augmenter le tarif de péréquation.
En atténuant la tension sur ce modèle de financement, les dispositifs prévus par ce présent article devraient permettre de contenir ces augmentations prévisibles. Ils pourraient ainsi limiter les effets sur les compagnies aériennes et les passagers de cette crise du financement des missions régaliennes aéroportuaires tandis que dans le même temps le Gouvernement entend renforcer les montants du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers à hauteur d'environ 850 millions d'euros par an.
L'évaluation préalable de l'article indique notamment que le relèvement du ticket modérateur pour ADP « a pour objet, dans un contexte d'augmentation des coûts et de creusement du déficit cumulé, d'éviter une nouvelle augmentation des tarifs, reposant in fine sur l'usager ». D'après la DGAC, en l'absence de cette mesure, les tarifs de sûreté et de sécurité des aéroports du groupe ADP devraient augmenter de 4 % à 5 % en 2025.
L'alignement de la procédure d'apurement du solde financier des missions de sûreté-sécurité des aéroports de classe 3 sur celle des aéroports de classes 1 et 2 permettra par ailleurs de réduire le montant des fonds de péréquation actuellement mis en réserve. Cette évolution devrait ainsi avoir pour conséquence d'accroître l'enveloppe financière de péréquation allouée aux petits aéroports.
Par ailleurs, l'évaluation préalable estime que les mesures prévues par le présent article auront également un effet incitatif encourageant les aéroports à mieux maîtriser l'évolution de leurs dépenses de sûreté-sécurité. Ce dernier argument doit cependant être relativisé tant les coûts liés à ces missions régaliennes sont contraints et résultent de réglementations nationales et européennes sur lesquelles les aéroports ne disposent pas de marge de manoeuvre.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
40
Évaluation du prélèvement opéré
sur les recettes de l'État au titre
de la participation de la France
au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
Le présent article évalue le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 23,321 milliards d'euros pour 2025, soit une hausse de 1,711 milliard d'euros par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2024, et une hausse de 1,065 milliard d'euros environ par rapport aux dernières prévisions d'exécution pour 2024.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT ET L'EXÉCUTION DU PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN 2024
A. UN PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES PAR NATURE DIFFICILE À ÉVALUER
L'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances750(*) définit le prélèvement sur recettes reversé au budget de l'Union européenne comme « un montant déterminé de recettes de l'État [...] rétrocédé directement au profit [...] de l'Union européenne en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ». Celui-ci doit être défini et évalué « de façon précise et distincte dans la loi de finances ».
Pour mémoire, en application de la décision relative au système des ressources propres (DRP) du 14 décembre 2020751(*), entrée en vigueur au 1er juin 2021 à l'issue du processus de ratification par l'ensemble des États membres, les ressources de l'Union européenne sont composées :
- des ressources propres traditionnelles (RPT), composées des droits de douane nets des frais de perception retenus par les États membres et évalués forfaitairement à 25 % des droits perçus ;
- de la ressource fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû par chaque État membre et calculée par l'application d'un taux d'appel de droit commun fixé à 0,30 % à une assiette harmonisée ;
- de la ressource fondée sur le taux de recyclage des déchets plastique, obtenue par l'application d'un taux d'appel s'élevant à 0,8 euro par kilo de déchets non recyclés pour chaque État membre. Cette ressource a été introduite par la DRP 2021-2027 ;
- de la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB), obtenue par l'application d'un taux propre à chaque État membre en fonction de sa part dans l'assiette totale de l'ensemble. Cette ressource constitue la ressource d'équilibre du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire que son montant est calculé de façon à financer la différence entre le montant des dépenses de l'année et le produit des autres ressources propres de l'Union européenne ;
- d'autres ressources marginales, telles que le report du solde de l'exercice antérieur ou le produit des amendes.
Depuis la loi de finances pour 2010752(*), le PSR-UE n'intègre plus les ressources propres traditionnelles, qui sont comptabilisées en compte de tiers. Par conséquent, le prélèvement sur recettes est composé de la ressource fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB) et de la ressource fondée sur le plastique.
Le montant total de la contribution de la France au budget de l'Union européenne recouvre un périmètre plus large que le seul prélèvement sur recettes, puisqu'il intègre également les ressources propres traditionnelles (RPT) nettes des frais de perception, c'est-à-dire les droits de douane reversés à l'Union européenne.
L'évaluation du prélèvement sur recettes est fondée sur les prévisions de recettes et de dépenses de l'Union européenne, c'est-à-dire :
- d'une part, sur le besoin de financement de l'Union européenne pour 2025 estimé à partir des crédits de paiement prévus dans le projet de budget européen pour 2025, qui dépend lui-même du cadre financier pluriannuel 2021-2027, des éventuels budgets rectificatifs présentés en 2024, et du solde du budget européen 2024 qui sera reporté sur l'exercice 2025 ;
- d'autre part, sur les données prévisionnelles relatives aux ressources propres assises sur la TVA et la RNB et des hypothèses de recouvrement des droits de douane.
Ces données sont fournies par la Commission européenne lors du comité consultatif des ressources propres (CCRP) qui se tient chaque année en mai. Les hypothèses retenues pour l'année N, fournies en N - 1, font ensuite l'objet d'une révision lors du CCRP de l'année N, ce qui peut se traduire par l'élaboration d'un budget rectificatif.
Évolution du prélèvement sur
recettes
au profit de l'Union européenne par rapport à la
prévision
(en millions d'euros)
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Crédits votés en LFI |
18 690 |
19 912 |
21 443 |
21 480 |
27 200 |
26 359 |
24 994 |
21 610 |
Crédits exécutés |
16 380 |
20 645 |
21 025 |
23 691 |
26 368 |
25 230 |
23 873 |
22 256* |
Écart LFI/exécution |
- 12,4 % |
3,7 % |
- 1,9 % |
10,3 % |
- 3,06 % |
- 4,28 % |
- 4,49 % |
+ 2,99 % |
* D'après la prévision actualisée figurant les voies et moyens, tome I, annexé au projet de loi de finances pour 2025.
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
B. L'ANNÉE 2024 A CONNU UNE RÉVISION DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP)
Dans une communication du 20 juin 2023, la Commission européenne a présenté ses propositions pour une révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette proposition de révision s'explique par la hausse des dépenses découlant de la guerre en Ukraine, la recrudescence du phénomène migratoire, les besoins de la transition énergétique et numérique et la reprise de l'inflation. Partant de cette proposition, et après accord du Conseil européen et du Parlement européen, les trois règlements modifiant le CFP ont pu formellement être adoptés au Conseil le 29 février 2024753(*).
Conséquences financières de la
révision à mi-parcours du CFP :
montant de la hausse des
dépenses de l'Union
(en milliards d'euros)
Priorité |
Mécanisme |
Montant |
Ukraine |
Subventions et provisionnements |
17 |
Prêts |
33 |
|
Migrations / défis
extérieurs |
Fonds "Asile, migration et intégrations" |
0,8 |
Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas |
1 |
|
Agence de l'Union européenne pour l'asile |
0,2 |
|
Réfugiés syriens (Syrie, Jordanie, Liban) |
1,6 |
|
Réfugiés syriens (Turquie) |
2 |
|
Voisinage méridional |
2 |
|
Balkans occidentaux |
2 |
|
Fonds européen de la défense |
1,5 |
|
Instrument de flexibilité |
2 |
|
Réserve de solidarité et d'aide d'urgence |
1,5 |
|
Total |
64,6 |
Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires
C. L'EXERCICE 2024 EST MARQUÉ PAR UNE EXÉCUTION DU PSR-UE SUPÉRIEURE À LA PRÉVISION EN LOI DE FINANCES INITIALE
Pour 2024, la loi de finances initiale754(*) avait évalué le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 21,610 milliards d'euros.
Cette prévision a été réhaussée de 646 millions d'euros, pour atteindre 22,256 milliards d'euros dans les prévisions présentées dans le projet de loi de finances pour 2025. Cette révision à la hausse prend en compte :
- le budget rectificatif n° 1 adopté le 25 avril 2024, qui apporte les modifications nécessaires pour tenir compte de la révision du CFP dès 2024, avec une augmentation de 5,8 milliards d'euros de crédits d'engagements, principalement afin de prendre en compte le soutien financier à l'Ukraine à hauteur de 4,8 milliards d'euros ;
- le budget rectificatif n° 2, aussi adopté le 25 avril 2024, qui intègre l'excédent de 2023, s'élevant à 633 millions d'euros, réparti entre 239 millions d'euros en recettes et 394 millions d'euros en dépenses. Le surplus en recettes résulte en particulier d'un surplus issu des amendes au titre de la politique de la concurrence ; quant au volet dépenses, il résulte de sous-exécutions et annulations de crédits reportés. Pour mémoire, le solde excédentaire de l'exercice 2022 avait permis d'augmenter les recettes de 2,519 milliards d'euros ;
- un projet de budget rectificatif n° 3, de moindre ampleur, a été présenté par la Commission le 9 avril 2024 et propose de renforcer les crédits du Parquet européen de 3,6 millions d'euros (en CE et CP) à la suite de l'adhésion de la Pologne et celle à venir de la Suède ;
- enfin un 4e projet de budget rectificatif, présenté par la Commission le 19 juillet 2024, formalise la mise à jour du volet « recettes » à la suite du comité consultatif sur les ressources propres (CCRP), incluant notamment une baisse importante des ressources propres traditionnelles (4,5 milliards d'euros) ainsi que pour les « autres recettes » (1 milliard d'euros), notamment du fait de retards de décaissement du reste à liquider lié au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Toutefois, cette prévision actualisée figurant dans les documents annexés au projet de loi de finances pour 2025, à la date de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, ne prend pas en compte les hypothèses budgétaires de l'Union modifiées postérieurement.
Ainsi, la Commission européenne a proposé le 10 octobre 2024, un projet de budget rectificatif n° 5. Ce dernier prévoit une hausse de 45 millions d'euros en crédits d'engagement et de 2 955 millions d'euros en crédits de paiement, expliquée par une hausse de 2,9 milliards d'euros de crédits de paiement à destination du Fonds européen de développement régional (FEDER) et une progression des coûts administratifs pour un peu moins de 100 millions d'euros. En recettes, cette lettre intègre le produit de pénalités et amendes à hauteur de 2,8 milliards d'euros, principalement fait de la confirmation par la Cour de justice de l'Union européenne en septembre 2024 d'une amende de 2,4 milliards d'euros à l'encontre de Google755(*). Les dépenses, nettes des recettes, conduisent à une hausse de 139,9 millions d'euros de la contribution fondée sur le RNB des États membres.
II. LA HAUSSE DU PRÉLÈVEMENT PROPOSÉE POUR 2025 FAIT SUITE À UNE BAISSE CONJONCTURELLE POUR L'ANNÉE 2024
A. UNE LÉGÈRE HAUSSE DU BUDGET EUROPÉEN POUR 2025...
Pour 2025, l'article 40 du présent projet de loi de finances évalue le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 23,321 milliards d'euros, soit une hausse de 4,79 % par rapport à la prévision d'exécution à date pour 2024.
Décomposition du prélèvement
sur recettes au profit de l'Union européenne
en 2024
et 2025
(en millions d'euros)
Composants |
2024 |
PLF 2025 |
Ressource TVA |
4 294 |
4 429 |
Ressource plastique |
1 498 |
1 464 |
Ressource RNB |
16 464 |
17 428 |
Dont rabais forfaitaires |
1 490 |
1 526 |
Total |
22 256 |
23 321 |
Source : tome I « voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2024 et 2025
Le montant du prélèvement sur recettes estimé dans le projet de loi de finances pour 2025 représente une hausse de 1,711 milliard d'euros par rapport à celle figurant dans la loi de finances précitée pour 2024 et de 1,065 milliard d'euros par rapport à la prévision d'exécution à date pour 2024. Cette hausse est expliquée principalement par deux facteurs :
- une légère reprise des paiements de la cohésion : la mise en oeuvre de la politique de cohésion 2021-2027 a en effet connu d'importants retards, qui ont conduit à une diminution conjoncturelle des besoins de paiement en 2024 ;
- une hausse limitée des ressources propres traditionnelles (RPT, droits de douane) qui fait suite à la baisse des droits de douane estimée pour 2024. Or les sous-jacents de la LFI 2024 avaient pour hypothèse une hausse plus franche des RPT.
Le niveau du prélèvement pourrait évoluer dans les prochaines semaines, notamment dans le cadre de la conciliation prévue début novembre entre le Parlement européen et le Conseil qui viendra arrêter le montant définitif de crédits de paiements du budget européen, comme chaque année.
Les rabais forfaitaires annuels sur la ressource RNB
Certains pays reçoivent des rabais de leur contribution visant à réduire la différence entre ce qu'ils versent au budget de l'Union et ce qu'ils perçoivent de ce budget.
À la suite du départ du Royaume-Uni de l'Union et de la révision de la décision ressources propres menée en parallèle de l'adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027, l'UE applique des corrections forfaitaires afin de réduire les contributions annuelles fondées sur le RNB versées par l'Allemagne (à hauteur de 3 671 millions d'euros), l'Autriche (565 millions d'euros), le Danemark (377 millions d'euros), les Pays-Bas (1 921 millions d'euros) et la Suède (1 069 millions d'euros756(*)). Ces montants forfaitaires sont indexés sur le déflateur du PIB et ajustés chaque année.
La France est le principal contributeur aux corrections accordées à plusieurs États membres. Au moment, notamment, des négociations sur le CFP 2021-2027 et sur le remboursement de Next Generation EU, la France a fait valoir que l'introduction de nouvelles ressources propres assises sur des politiques européennes permettrait de sortir du débat sur le « juste retour ».
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
B. ...AVANT UNE HAUSSE PLUS MARQUÉE EN FIN DE CFP 2021-2027
Si le prélèvement sur recettes pour 2025 est prévu en hausse par rapport à 2024, il reste inférieur de 552 millions d'euros au prélèvement de 23,873 milliards d'euros réalisé en 2023. Et ces deux montants restent significativement inférieurs au montant annuel moyen du PSR-UE, estimé par la direction du budget à 26,2 milliards d'euros pour les années 2021 à 2027, soit une hausse significative de près de 6,1 milliards d'euros par an par rapport au cadre 2014-2020 (+ 30 %). Une très forte hausse du prélèvement sur recettes est ainsi prévue pour les années 2026 et 2027, attendus respectivement à hauteur de 30,4 milliards d'euros et 32,4 milliards d'euros. Les raisons de cette hausse sont doubles.
Le facteur principal en est d'abord la progression en volume de la contribution française, qui s'élevait en moyenne à 20,1 milliards d'euros par an pour le CFP précédent et qui est attendue à 26,2 milliards d'euros par an pour le CFP 2021 2027. Cette hausse reflète celle du niveau du CFP voté (+ 14 % en euros courants), hausse fortement accentuée pour la France par le départ du Royaume-Uni, qui était l'un des principaux contributeurs au budget de l'Union européen.
À cet effet volume s'ajoute un effet cycle. Ainsi, la consommation des crédits s'accentue systématiquement à mesure que le CFP progresse et les rattrapages sont fréquents en fin d'exercice. Cet effet est renforcé pour le CFP 2021-2027 par l'ampleur du plan Next Generation EU, dont les crédits ne seront déboursés que jusqu'à 2026 : la consommation des crédits du plan de relance s'est faite dans certains pays en substitution de fonds structurels, menant à une cannibalisation et une sous-consommation de ces derniers.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : L'ADOPTION DE NOUVELLES RESSOURCES PROPRES EST INDISPENSABLE POUR PRÉVENIR UNE AUGMENTATION FUTURE DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE
L'Union européenne s'est dotée d'une capacité d'emprunt pour financer le plan de relance Next Generation EU, la Commission européenne émettant des obligations sur les marchés financiers internationaux au nom de l'Union européenne pour un montant qui pourra s'élever jusqu'à 750 milliards d'euros.
Dans la continuité des conclusions du Conseil européen de juillet 2020, précisées par un accord interinstitutionnel en décembre 2020, il a été convenu que de nouvelles ressources propres seraient instituées pour assurer le remboursement de cet emprunt, l'accord de décembre 2020 prévoyant notamment une feuille de route pour l'introduction de ces ressources.
Par suite, la Commission a présenté le 22 décembre 2021, à la suite de l'adoption de textes sectoriels du paquet « Fit for 55 », une proposition portant sur trois nouvelles ressources propres :
- une ressource fondée sur le marché carbone européen (EU Emission Trading System ou ETS). La Commission proposait que 25 % des recettes générées par le système communautaire d'échange de quotas d'émission prévu dans le cadre du paquet Climat « Fit for 55 » soit affecté au budget européen ;
- une ressource fondée sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF). Cet instrument visait à limiter les fuites d'émission carbone en instaurant, dans certains secteurs, une péréquation des prix du carbone entre les produits nationaux et les importations en provenance de pays situés hors de l'Union européenne ;
- une ressource fondée sur le « Pilier I » de l'accord multilatéral de l'OCDE/G20 sur la fiscalité internationale. Cette ressource, qui ne sera effective qu'une fois la convention multilatérale entrée en vigueur, serait équivalente à 15 % de la part des bénéfices résiduels de certaines entreprises multinationales réaffectés aux États membres de l'Union. Les recettes issues de cette nouvelle taxation pour le budget de l'Union sont estimées entre 2,5 et 4 milliards d'euros par an.
En parallèle de ses propositions relatives à la révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission européenne a également présenté le 20 juin 2023 une proposition relative à la nouvelle génération de ressources propres qui amende et actualise le projet de décembre 2021. Elle prévoit notamment :
- d'adapter la ressource fondée sur le marché carbone européen. Ainsi, la Commission propose que 30 % des recettes générées par l'ETS, contre 25 % dans sa précédente proposition, soient affectés au budget européen à partir de 2028 ;
- d'adapter la ressource fondée sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF). La Commission propose que 75 % des revenus issus de la vente des certificats MACF deviennent une ressource propre de l'Union et que les 25 % restants soient reversés aux États membres. Cette recette est évaluée à 1,5 milliard d'euros par an à compter de 2028 ;
- de reprendre la ressource fondée sur le « Pilier I » de l'accord multilatéral de l'OCDE/G20 sur la fiscalité internationale. Ce maintien est opéré alors que les travaux au niveau de l'OCDE n'ont pas connu d'avancée récente ;
- d'adopter une nouvelle ressource propre statistique temporaire fondée sur l'excédent brut des entreprises. La proposition de la Commission consisterait à affecter au budget européen un montant calculé sur la base d'une assiette représentant 0,5 % de l'excédent brut d'exploitation des entreprises nationales. Il ne s'agit pas stricto sensu d'une recette mais d'une contribution budgétaire supplémentaire des États membres, à l'instar de la ressource TVA ou de la ressource plastique. Le montant de cette contribution est estimé par la Commission à 16 milliards d'euros par an sur la période 2028-2030.
Le rapporteur général, comme le rapporteur spécial Jean-Marie Mizzon, alerte sur le retard pris sur des discussions portant sur un sujet structurant pour le futur des finances de l'Union. La feuille de route sur les nouvelles ressources propres annexée à l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 prévoyait en effet une mise en oeuvre du premier paquet au 1er janvier 2023. Lors de la présentation du second paquet, la Commission proposait une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
À ce jour, les discussions autour de ces propositions suivent toujours leur cours. L'introduction de ces nouvelles ressources propres nécessite en effet, d'une part, un accord sur la législation propre à chacune des ressources envisagées et, d'autre part, la révision de la décision « ressources propres », qui doit être approuvée à l'unanimité et ratifiée dans tous les États membres selon leur procédure nationale. Seules deux propositions législatives (respectivement pour le MACF et le système ETS-EU) ont donné lieu à un accord entre le Conseil et le Parlement au mois de décembre 2022. Les discussions sur la proposition de révision de la décision ressources propres et de ses règlements d'application ont débuté au premier semestre 2022 sous la présidence française, sans aboutir à ce stade.
Aucun accord n'est anticipé à court terme, les États membres dits « frugaux » redoutant que l'introduction de nouvelles ressources propres ne pousse les autres États à multiplier les dépenses. Un déblocage est attendu à l'automne 2025, dans le cadre de l'ouverture des négociations sur le prochain CFP sous la présidence danoise.
Il est crucial pour la France qu'un accord soit trouvé à cette occasion. L'engagement financier de la France au titre de Next Generation EU est de l'ordre de 75 milliards d'euros selon le Compte général de l'État en 2022 et un défaut de réalisation du projet de nouvelles ressources propres aurait un effet de + 2,5 milliards d'euros sur la contribution française à partir de 2028.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 725 En outre, la baisse de 3,3 millions d'euros du plafond d'affectation à la première section du compte d'affectation spéciale du produit des amendes forfaitaires issues des radars (AF Radars) conduit mécaniquement à une hausse équivalente du financement de l'AFITF.
* 726 Bilan des relations financières entre l'État et la protection sociale.
* 727 Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (article 5) et loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (article 70).
* 728 LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 729 LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 730 LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
* 731 Article 163 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 732 Document de cadrage relatif à la négociation de la convention de l'assurance chômage, juillet 2023.
* 733 Évaluation préalable du présent article.
* 734 Loi de finances de fin de gestion pour 2023 - article 2 ; loi de finances pour 2024 - article 163.
* 736 Rapport général n° 128 (2023-2024), fait par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2024, tome II. Se reporter au commentaire de l'article 32.
* 737 Au même titre que les tarifs de l'aviation civile, de solidarité et de péréquation aéroportuaire.
* 738 Dont le régime juridique était prévu à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
* 739 Arrêté du 15 mars 2023 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 740 Arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 741 Cette fourchette, auparavant de 40 % à 65 % a été relevée par l'article 107 de la LFI pour 2024.
* 742 Contre 65 % auparavant.
* 743 Le même article précise que ce tarif est nul pour les aérodromes de classe 4.
* 744 Pour la saison 2024-2025, il s'agit de l'arrêté du 8 avril 2024 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
* 745 Par l'article 9 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
* 746 Pour « Explosive Detection System ».
* 747 C'est-à-dire la différence entre les recettes du tarif de sûreté et de sécurité aéroportuaires et les charges qu'il a vocation à financer.
* 748 Des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises.
* 749 Des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises.
* 750 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 751 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
* 752 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 753 Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 202/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l'Ukraine.
Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme « Technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241.
* 754 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 755 Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 10 septembre 2024, C-48/22 P | Google et Alphabet/Commission (Google Shopping).