N° 144

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2024

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, pour 2025,

Par M. Jean-François HUSSON, 

Rapporteur général,

Sénateur

TOME III

LES MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

(seconde partie de la loi de finances)




 

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, MM. Vincent Capo-Canellas, Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean-Pierre Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) : 324, 459, 462, 468, 471, 472, 486, 524, 527, 540 et T.A. 8

Sénat : 143 et 144 à 150 (2024-2025)

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS POUR 2025

I. - AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE

A. - Crédits des missions

ARTICLE 42

Crédits du budget général

Le présent article ouvre les crédits au titre du budget général, pour un montant de 618,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 594,0 milliards d'euros en crédits de paiement. Ces crédits sont répartis par mission dans l'état B annexé au présent article.

La commission propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

I. LE DROIT EXISTANT : LA SECONDE PARTIE DE LA LOI DE FINANCES FIXE POUR LE BUDGET GÉNÉRAL, PAR MISSION, LE MONTANT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT

La loi organique relative aux lois de finances1(*) prévoit, dans le troisième alinéa de son article 43, que la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission et que les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

Elle prévoit en conséquence, au 1° du II de son article 34, que la seconde partie de la loi de finances fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Ces dispositions prennent la forme de l'état B annexé à un article de la seconde partie de la loi de finances. Cet article met en oeuvre l'autorisation de l'ouverture des crédits, mais son dispositif ne comprend que le montant total des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts sur le budget général, tel qu'il résulte de l'état B et des éventuels amendements adoptés portant sur les crédits des missions.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LOI DE FINANCES OUVRE, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL, 618,6 MILLIARDS D'EUROS EN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET 594,0 MILLIARDS D'EUROS EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Le présent article autorise l'ouverture de 618,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 594,0 milliards d'euros en crédits de paiement.

Les crédits sont répartis par mission et par programme, en titre 2 et hors titre 2, dans l'état B annexé au présent article. Ils font l'objet d'une présentation détaillée dans les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances.

*

* *

En première lecture, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi, celui-ci est considéré comme rejeté en application du troisième alinéa de l'article 119 du Règlement de l'Assemblée nationale. En conséquence, le présent article est considéré comme ayant été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE TEL QU'IL RÉSULTERA DES VOTES DU SÉNAT

Le dispositif de cet article contient le montant total des ouvertures d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur les crédits des missions sur le budget général, tels qu'il résulte de l'état B.

Il sera ajusté, le cas échéant, en fonction des amendements adoptés par le Sénat au cours de l'examen en séance publique du projet de loi de finances.

En conséquence, la commission propose de l'adopter tel qu'il résultera des votes du Sénat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 43

Crédits des budgets annexes

Le présent article ouvre les crédits au titre des budgets annexes, pour un montant de 2 543,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 2 514,7 millions d'euros en crédits de paiement. Ces crédits sont répartis par mission dans l'état C annexé au présent article.

La commission propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

I. LE DROIT EXISTANT : LA SECONDE PARTIE DE LA LOI DE FINANCES FIXE, POUR LES BUDGETS ANNEXES, LE MONTANT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT

La loi organique relative aux lois de finances2(*) prévoit, dans le dernier alinéa de son article 43, que les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Elle prévoit en conséquence, au 3° du II de son article 34, que la seconde partie de la loi de finances fixe, par budget annexe, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts.

Ces dispositions prennent la forme de l'état C annexé à un article de la seconde partie de la loi de finances. Cet article met en oeuvre l'autorisation de l'ouverture des crédits, mais son dispositif ne comprend que le montant total des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts sur les budgets annexes, tel qu'il résulte de l'état C et des éventuels amendements adoptés portant sur les crédits de ces budgets.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LOI DE FINANCES OUVRE, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES, 2 543,2 MILLIONS D'EUROS EN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET 2 514,7 MILLIONS D'EUROS EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Le présent article autorise l'ouverture de 2 543,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 2 514,7 millions d'euros en crédits de paiement.

Les crédits sont répartis par budget annexe et par programme, en titre 2 et hors titre 2, dans l'état C annexé au présent article. Ils font l'objet d'une présentation détaillée dans les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances.

Crédits par budget annexe

(en millions d'euros)

Étiquettes de lignes

Texte initial

AE

CP

Contrôle et exploitation aériens

2 396,1

2 364,1

Publications officielles et information administrative

147,0

150,6

Total général

2 543,2

2 514,7

Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances

*

* *

En première lecture, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi, celui-ci est considéré comme rejeté en application du troisième alinéa de l'article 119 du Règlement de l'Assemblée nationale. En conséquence, le présent article est considéré comme ayant été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE TEL QU'IL RÉSULTERA DES VOTES DU SÉNAT

Le dispositif de cet article contient le montant total des ouvertures d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur les crédits des budgets annexes, tels qu'il résulte de l'état C dans son texte transmis au Sénat. Il sera ajusté, le cas échéant, en fonction des amendements adoptés par le Sénat au cours de l'examen en séance publique du projet de loi de finances.

En conséquence, la commission propose de l'adopter tel qu'il résultera des votes du Sénat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 44

Crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article ouvre des crédits, d'une part, de 80,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre des comptes d'affectation spéciale et, d'autre part, de 145,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 145,7 millions d'euros en crédits de paiement au titre des comptes de concours financiers. Ces crédits sont répartis par compte d'affectation spécial et par compte de concours financiers dans l'état D annexé au présent article.

La commission propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

I. LE DROIT EXISTANT : LA SECONDE PARTIE DE LA LOI DE FINANCES FIXE LE MONTANT DES CRÉDITS POUR LES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET LES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

La loi organique relative aux lois de finances3(*) prévoit, dans le dernier alinéa de son article 43, que les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Elle distingue quatre catégories de comptes spéciaux dans son article 19. Le vote porte sur les crédits pour les comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers et sur les découverts pour les comptes de commerce et les comptes d'opération monétaire.

La loi organique prévoit en conséquence, au 3° du II de son article 34, que la seconde partie de la loi de finances fixe, pour chaque compte d'affectation spéciale et compte d'opération monétaire, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts.

Ces crédits sont répartis par compte d'affectation spéciale ou par compte de concours financiers dans l'état D. Cet état est annexé à un article du projet de loi de finances qui ouvre de manière globale les crédits pour l'ensemble des comptes d'affectation spéciale, d'une part, et des comptes de concours financiers, d'autre part.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LOI DE FINANCES OUVRE LES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Le présent article autorise l'ouverture, d'une part, de 80,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre des comptes d'affectation spéciale et, d'autre part, de 145,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 145,7 millions d'euros en crédits de paiement au titre des comptes de concours financiers.

Les crédits sont répartis par compte et par programme, en titre 2 et hors titre 2, dans l'état D annexé au présent article. Ils font l'objet d'une présentation détaillée dans les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances.

*

* *

En première lecture, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi, celui-ci est considéré comme rejeté en application du troisième alinéa de l'article 119 du Règlement de l'Assemblée nationale. En conséquence, le présent article est considéré comme ayant été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE TEL QU'IL RÉSULTERA DES VOTES DU SÉNAT

Le dispositif de cet article contient le montant total des ouvertures d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur les comptes d'affectation spéciale et les comptes de concours financiers, tels qu'il résulte de l'état D dans son texte transmis au Sénat. Il sera ajusté, le cas échéant, en fonction des amendements adoptés par le Sénat au cours de l'examen en séance publique du projet de loi de finances.

En conséquence, la commission propose de l'adopter tel qu'il résultera des votes du Sénat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.


* 1 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

* 2 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

* 3 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

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