II. UN MAINTIEN DES CRÉDITS PRÉVUS AU TITRE DES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS, AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE MALGRÉ UNE ABSENCE D'UTILISATION DE CES CRÉDITS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES (PROGRAMME 832)
Le programme 832 a pour objectif d'aider diverses collectivités qui connaissent des difficultés momentanées de trésorerie.
Ces avances sont versées sous conditions. En effet, les collectivités et établissements publics locaux doivent justifier que leur situation de caisse compromet le règlement des dépenses indispensables et urgentes, et ne trouve pas son origine dans une insuffisance de ressources affectées à la couverture de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire. À ce jour, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles au programme 832 : juridiquement, leur régime d'avances relève toujours de l'article 34 de la loi du 31 décembre 195346(*). Or, la majeure partie des dispositions de cet article est caduque depuis l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances.
La situation politique de l'archipel a incité le Gouvernement Barnier à sécuriser juridiquement, en première partie du projet de loi de finances47(*) l'abrogation de l'article 34 susmentionné et l'élargissement du programme 832 à certaines avances allouées à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution.
En conséquence, le compte de concours financier de l'État du programme 832 jusqu'alors dénommé « Avances aux collectivités territoriales » serait renommé48(*), en 2025, « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » et son architecture interne serait adaptée en conséquence.
La durée de ces avances ne peut pas excéder deux ans, renouvelable une fois, soit une limite de quatre ans au total. Elles sont accordées au taux moyen des emprunts d'État (TME) publié par la Caisse des dépôts et consignations pour les prêts à court terme, majoré de deux points en cas de renouvellement.
En PLF 2025, le programme 832 est crédité de 6 millions d'euros en AE et en CP comme lors des LFI précédentes. Malgré l'absence de consommation de ces crédits les dernières années, le ministère estime utile de maintenir ces crédits en cas de demandes d'utilisation du dispositif par une ou plusieurs collectivités, en ce qu'il offre une marge de manoeuvre immédiate disponible en cas d'urgence.
* 46 Loi n°53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954.
* 47 Article 35 du projet de loi de finances pour 2025.
* 48 Par une modification en ce sens de l' article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.