III. L'APPORT DE LA COMMISSION : TENIR COMPTE AUTANT QUE POSSIBLE DES CONTRAINTES PESANT SUR LES PROPRIÉTAIRES DANS LE CONTEXTE DE CRISE DU LOGEMENT

La commission a souhaité élargir les contraintes prises en compte pour que l'obligation de décence énergétique soit satisfaite : outre les contraintes techniques, elle a également inclus les contraintes architecturales, patrimoniales ou liées au coût des travaux rendant impossibles leur réalisation.

Elle estime que la prise en compte du refus du syndicat de copropriétaires est bienvenue : néanmoins, afin de limiter les refus de complaisance, elle a précisé que ce refus ne vaut que s'il est intervenu il y a moins de trois ans, incitant les propriétaires à soumettre tous les trois ans à l'assemblée générale des copropriétaires une résolution tendant à la réalisation des travaux.

Partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, elle a souhaité étendre le champ de la proposition de loi aux logements individuels.

 
   

Taux de passoires énergétiques dans les copropriétés de moins de 20 logements

Taux de passoires énergétiques dans les copropriétés de plus de 80 logements

Taux de passoires énergétiques parmi les maisons individuelles

Consciente que les copropriétés peuvent associer des propriétaires aux intérêts aussi divers que des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs - privés ou sociaux - et des propriétaires louant des meublés de tourisme, la commission a souhaité prendre en compte le DPE collectif, lorsque sa classe énergétique permet de satisfaire les obligations de décence. Cette proposition, formulée par la commission d'enquête sur la rénovation énergétique, permet de rendre les copropriétés solidaires face à la rénovation énergétique.

Afin de tenir compte de la situation des petites copropriétés, qui sont souvent les moins bien entretenues et celles qui comportent le plus de passoires énergétiques, elle a décidé ne pas conserver l'exigence du recours à un maître d'oeuvre dans le cadre de l'engagement de travaux.

En outre, la commission a supprimé la disposition faisant persister la réduction de loyer dans le cas où le propriétaire a exécuté les travaux ordonnés par le juge mais que la performance énergétique de son logement reste classée « G+ » : la commission n'estime pas légitime de pénaliser un propriétaire qui a exécuté tous les travaux demandés par le juge.

À des fins de clarification, elle a enfin souhaité appliquer toutes les précisions contenues dans cet article aux baux en cours, afin d'éviter qu'un propriétaire dont le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 soit exclu du champ d'application de la loi.

Enfin, plutôt qu'une demande de rapport sur une révision du calcul du DPE pour y inclure la notion de confort d'été, la commission a souhaité introduire les dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien de Michaël Weber. Notamment, il s'agit de prévoir que le DPE prend en compte les spécificités thermiques du bâti ancien et que des exigences de qualification supplémentaires sont exigées pour les diagnostiqueurs auditant un bâtiment ancien d'intérêt patrimonial. À l'initiative de la rapporteure, la commission a également précisé que le rapport demandé au Gouvernement sur le soutien financier à la rénovation des bâtiments anciens évalue aussi la possibilité de faire évoluer le coefficient de conversion des consommations finales en énergie primaire en ce qui concerne l'électricité.

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