II. LA SOCIÉTÉ PORTUAIRE : UN MODÈLE POLYVALENT DOTÉ DE PLUSIEURS AVANTAGES
Pourtant, le modèle de société portuaire permet de renforcer l'implication des collectivités territoriales concédantes et leur participation dans la stratégie de développement de leurs ports en devenant concessionnaires.
La participation des collectivités constitue également un atout pour ces sociétés portuaires en leur donnant une assise financière plus large qui permet le financement des investissements d'infrastructures, de modernisation ou de transition que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) n'étaient pas ou plus en mesure de porter seules.
Le modèle de société portuaire (SP) présente en outre de nombreux avantages par rapport aux autres modèles à la disposition des collectivités : société publique locale (SPL) ou société d'économie mixte (SEM).
Source : CATDD
Il permet aux CCI de participer au capital des SP. Les CCI peuvent ainsi apporter à la société portuaire leur expertise, leur connaissance du tissu économique de proximité et leur capacité de projection à l'international.
Il permet aussi, si les conditions du code de la commande publique sont remplies, de bénéficier des dérogations liées aux contrats de quasi-régie. Ainsi, le contrat de concession sera dispensé de procédure de mise en concurrence.
III. LA SOCIÉTÉ PORTUAIRE : L'EXTENSION D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES SOUHAITÉE PAR CERTAINES COLLECTIVITÉS
Seules deux collectivités ont, pour l'instant, eu recours au modèle de la société portuaire. Les régions de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine, autorités portuaires et propriétaires de leurs ports, ont en effet créé, respectivement en 2021 et 2024, la société portuaire « BrestPort » (anciennement Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB)) et la société portuaire « Port de Bayonne ».
Source : CCI France
De nombreux autres ports souhaiteraient pouvoir en bénéficier, mais se heurtent à un verrou législatif.
À titre d'illustration, le port de Concarneau pourrait utilement adopter ce modèle, toutefois, les 6 autres ports de pêche du pays de Cornouaille auxquels il est lié et avec lesquels il forme la première place de pêche fraîche française (20 % de la pêche nationale et 50 % de la pêche bretonne) ne le peuvent pas.
Source : Syndicat mixte Ports de Pêche et Plaisance de Cornouaille
Ces ports de pêche, comme beaucoup d'autres ports français, ont dû faire face à plusieurs chocs exogènes : Brexit, Covid, flambée du prix des carburants, plan de sortie de flotte et, plus récemment, fermeture spatio-temporelle du golfe de Gascogne. La participation des collectivités, aux côtés de la CCI, au sein d'une société portuaire offrirait de nombreux avantages : elle permettrait ainsi une mutualisation des risques, une simplification des relations et des négociations entre concédant et concessionnaire. Elle permettrait aussi de renouveler les contrats de concessions sans que l'équilibre financier pèse sur le concédant ou grève l'effort d'investissement. Enfin, cette concession pourrait être attribuée à la société portuaire, détenue à 100 % par des capitaux publics, sans procédure de mise en concurrence en répondant aux critères de la quasi-régie.
L'article unique de la proposition de loi vise à supprimer à l'article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 la référence à l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui limite drastiquement le nombre de bénéficiaires potentiels du modèle de société portuaire. Il clarifie et met en cohérence d'autres dispositions de l'article pour tenir compte de cette suppression. Il met enfin à jour des références du droit de la commande publique et du code du travail devenues obsolètes.
La commission estime opportun d'étendre le modèle de la société portuaire qui favoriserait le développement économique des ports et rendrait plus performante leur gestion par les collectivités territoriales. Limiter ce dispositif aux 18 ports transférés par l'État en 2004 ne semble plus justifié et un changement d'échelle apparaît souhaitable.
La commission a ainsi approuvé ce texte, sous le bénéfice d'un amendement ( amdt) pour assurer la conformité du dispositif avec le droit européen de la commande publique. Cet amendement supprime la « présomption de quasi-régie » et assure que les conditions de dérogation aux règles de mise en concurrence lors des opérations d'attribution ou de modification des contrats de concession seront vérifiées au cas par cas.