ARTICLE 18 quater
Exonération de la taxe de
défrichement
Commentaire : les collectivités locales sont
exonérées de la taxe de défrichement pour les
"équipements d'intérêt public" qu'elles réalisent.
Le présent article additionnel vise à élargir cette notion
d'équipement d'intérêt public
L'article L 314-4 du code forestier dispose que :
"- les défrichement exécutés par les sections de
commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs
établissements publics en vue de réaliser des équipements
d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une
surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans.
Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pur les
opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux
de boisement aura été reconnu comme supérieur à
70 % par arrêté ministériel après avis du
conseil général intéressé ;"
L'article additionnel introduit à l'Assemblée nationale par
M. Henri Emmanuelli, député des Landes, tend à
remplacer les termes : "équipements d'intérêt public" par
les mots "aménagement ou constructions destinés à un
service public ou répondant à un besoin collectif de nature
économique ou sociale".
Cette nouvelle définition aurait pour effet de réduire de
500.000 francs le rendement de la taxe de défrichement en 1998, en
le portant de 32 à 31,5 millions de francs. Cette taxe alimentant
le Fonds Forestier National, compte d'affectation spéciale, les
dépenses de ce Fonds seront réduites à due concurrence.
Cette définition nouvelle n'est ni zonée
(elle s'applique
à tout le territoire national)
ni précise
("besoin
collectif de nature économique ou sociale"). Il conviendra donc
d'être vigilant sur ses modalités d'application. En effet, le
rendement de la taxe de défrichement n'est pas toujours conforme aux
prévisions, en raison d'interprétation divergentes selon les
départements. Dans son rapport spécial sur le budget de
l'agriculture pour 1997, notre collègue Joël Bourdin a notamment
souligné que :
"Avec le temps se sont développées certaines pratiques qui n'ont
pas de fondement réglementaire. Dans certains départements, les
défrichements effectués par les SAFER ont été
exemptés de la procédure d'autorisation de défrichement.
Il existe même des pratiques totalement illégales, reposant sur
l'assimilation de tout défrichement à but agricole à la
remise en culture d'anciens vergers.
De même, les dispositions de
l'article L 314-4 concernant les équipements
d'intérêt public sont parfois abusivement étendues à
toute opération menée par des collectivités locales, sans
tenir compte de la définition jurisprudentielle restrictive de
l'intérêt public.
Le service en charge de la
réglementation sur le défrichement n'est pas
systématiquement informé de certaines opérations de
défrichement à but agricole, connues du service d'économie
agricole de la DDAF, alors qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des
exemptions prévues par le code forestier."
Le présent article "valide" de fait des procédures qui avaient
pris quelques libertés avec le droit positif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel sans modification.