ARTICLE 18

Modification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité
dans le secteur des télécommunications

Commentaire : le présent article modifie, en les modulant en fonction de la taille des zones couvertes par les autorisations, la taxe de constitution de dossier ainsi que la taxe de gestion et de contrôle, relatives à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme générale de ce secteur rendue nécessaire à la fois par la rapidité des progrès techniques et par la libéralisation du marché des télécommunications au 1er janvier 1998.

Les principales taxes en vigueur dans le secteur des télécommunications ont été instituées par l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987. Cet article a été entièrement réécrit en loi de finances rectificative 1991, puis a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi de finances initiale pour 1997, où ont été prises en compte les conséquences de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1997.

I. LES TAXES AFFÉRENTES À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 se décompose en sept paragraphes :

le I fixe les taxes de constitution de dossier dues par les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de télécommunications établis en application des articles L.33-1, L.33-2, et L.34-1 du code des postes et télécommunications ;

le II fixe une taxe forfaitaire due par le responsable du brouillage d'une fréquence radioélectrique ;

le III fixe une taxe forfaitaire sur la livraison des postes CB ;

le IV fixe les taxes dues par les radioamateurs  ;

le V fixe les taxes pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications ;

le VI fixe les conditions de recouvrement de ces taxes ;

le VII fixe les taxes de gestion et de contrôle dues par les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de télécommunications établis en application des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications.

Seuls les premier et septième paragraphes sont modifiés par le présent article.

A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER

Elle s'applique, de façon forfaitaire, aux demandeurs d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles :

- L.33-1, qui désigne les réseaux ouverts au public.

Ces réseaux peuvent être aussi bien filaires que radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire). Il existe actuellement, au titre de l'article L.33-1, une trentaine de réseaux, les trois principaux étant ceux de France Télécom, de Bouygues Télécom et de la Société française de radiotéléphone (SFR - Compagnie générale des eaux).

- L.33-2, qui désigne les réseaux indépendants non ouverts au public : ils ne peuvent être établis que pour un groupe fermé d'utilisateurs. Ils peuvent être aussi bien filaires (il en existe quelques centaines, dont celui de la SNCF) que radioélectriques (il y en a près de 70.000). Leur création est soumise à une autorisation préalable, désormais délivrée par l'autorité de régulation des télécommunications (ART).

- L.34-1, qui désigne les fournisseurs de services téléphoniques au public. Cette activité est ouverte à la concurrence ; elle nécessite cependant une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.

La taxe de constitution de dossier devrait générer, en 1997, un produit de 7,5 millions de francs.

B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS

Cette taxe est annuelle. Seuls les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications y sont assujettis.

Cette taxe devrait rapporter 5,5 millions de francs en 1997.

Modalités du rattrage du recouvrement des redevances
de mise à disposition des fréquences radio-électriques

L'année dernière, la Haute Assemblée avait relevé que le recouvrement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L 33-1 et L 33-2 du code des postes et télécommunications, définies par le décret du 3 février 1993, avait pris du retard. Un dispositif de rattrapage a donc été mis au point. Il s'appuie sur :

- la modification du décret du 3 février 1993 par le décret du 20 juillet 1995, qui réintroduit un coefficient de dégressivité à appliquer aux montants des redevances dues par les titulaires des autorisations. En effet, le décret du 3 février 1993 n'avait pas repris le caractère dégressif du barème défini au moment de l'introduction initiale de ces redevances d'attribution de fréquences, induisant ainsi une hausse significative des redevances dues par certains utilisateurs ;

- l'article 82 du DDOEF de 1996, qui précise que les dispositions du décret de 1995 sont applicables aux redevances dues à compter du 1er mars 1993 ;

- la concertation qui a été organisée avec les organisations professionnelles en vue d'établir un calendrier de rattrapage pour le recouvrement de ces redevances.

En application du calendrier ainsi établi, 535 MF de titres de perception ont été émis en 1995, au titre des années 1993 et 1994. Environ 500 MF de redevances ont été recouvrés en 1996 à ce titre, les 35 MF restants correspondant aux cas de faillites et changements d'adresse intervenus entre 1994 et 1996.

De la même façon, environ 510 MF ont été recouvrés aujourd'hui, au titre des années 1995 et 1996. Un bilan définitif des recouvrements réalisés en 1997 au titre de ces deux années sera effectué fin décembre. Dans le cadre de ce dispositif de rattrapage exceptionnel, des facilités de paiement seront toutefois accordées aux opérateurs.

Enfin, les redevances dues au titre de 1997 seront facturées à la fin de l'année, mettant ainsi un terme à la phase de rattrapage engagée.

II. LA MODIFICATION DE CES TAXES INTRODUITE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie les premier et septième paragraphes de l'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 et, en particulier, les règles établies par l'article 36 de la loi de finances initiale pour 1997.

A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER

Les paragraphes I et II du présent article modifient le barème de la taxe de constitution de dossier pour les réseaux ouverts au public visés à l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications.

Au I , le montant de la taxe est revu par l'instauration d'un barème plus progressif en fonction des zones de couverture des réseaux ou du service offert.

Les réseaux sont désormais classés en cinq catégories, contre trois précédemment, allant d'une couverture de tout ou partie d'unité urbaine de moins de 100.000 habitants à une couverture de plus de cinq régions.

Une innovation est introduite : un barème spécifique pour les réseaux exclusivement basés sur des capacités de télécommunications par satellite est institué, tenant compte des spécificités de ces réseaux, dont le nombre d'abonnés est souvent moins important que ceux des réseaux terrestres ouverts au public. Le montant serait alors de 250.000 francs.

Le II prévoit le doublement des montants définis au I, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications.

Le paragraphe III du présent article modifie le barème de la taxe de constitution de dossier pour la fourniture du service téléphonique au public. Ce barème s'appuie sur les cinq catégories définies au I du présent article.

Ces modifications visent à mieux adapter la taxe aux différentes catégories de réseaux, en les diminuant pour les réseaux de couverture géographique limitée et en les augmentant pour les réseaux les plus importants.

Cette nouvelle classification résulte de ce que l'ART (Autorité de Réglementation des Télécommunications) est régulièrement saisie de projets à l'échelle de communes de moins de 100.000 habitants ou d'un département, pour lesquels le barème en vigueur semble mal adapté. Les taxes sont ainsi en diminution ou sont stabilisées pour les réseaux à l'échelle d'au plus une région, et sont au contraire en forte progression pour les autres réseaux.

Le paragraphe IV du présent article est la conséquence d'une proposition de l'ART : il introduit le cas où une autorisation préalablement délivrée fait l'objet d'une demande d'extension. Dans ce cas, le montant de la taxe de constitution de dossier due est égal à la différence entre les montants résultant des barèmes définis au A (article L.33-1)et au F (article L.34-1) du I pour la zone de couverture modifiée d'une part et la zone de couverture avant modification d'autre part.

B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS

Le paragraphe V du présent article a pour objet de proposer une modification et une revalorisation de la taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations, dont le montant reste fixé au double de celui de la taxe de constitution de dossier.

Cet article met également fin à la disposition de la loi de finances initiale pour 1997 qui prévoyait qu'un exploitant, simultanément détenteur, pour un réseau donné, d'autorisations relatives aux article L.33-1 et L.34-1, n'était redevable que de la plus élevée des taxes annuelles de gestion et de contrôle correspondantes. Désormais, les montants des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations se cumuleront, comme c'était du reste déjà le cas pour la taxe de constitution de dossier.

Au total, le produit de ces taxes sera porté de 13 à 38 millions de francs en 1998 (7 millions au titre de la taxe de dossier, et 31 millions au titre de la taxe de gestion et de contrôle).

Les majorations sont donc substantielles, mais les montants restent inférieurs à ceux constatés dans d'autres pays européens, l'Allemagne notamment.

L'autorité de réglementation des télécommunications (ART) a été consultée sur le présent projet d'article, en vertu de l'article L.36-5 du code des postes et télécommunications.

Notant que la différenciation accrue des taxes concernées est cohérente avec les droits et obligations afférents à chacune des catégories, elle a émis, le 10 septembre 1997, un avis favorable sur les modifications proposées.

Elle s'est cependant montrée réservée sur l'opportunité de définir le montant de la taxe de gestion et de contrôle comme un multiple de celui de la taxe de constitution de dossier, le montant de ces deux taxes pouvant être amené à évoluer indépendamment l'un de l'autre.

L'Assemblée nationale, lors de sa séance du 17 octobre 1997, a adopté cinq amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur général, puis a adopté l'article 18 ainsi amendé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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