ARTICLE 18
Modification des taxes afférentes à l'exercice
d'une activité
dans le secteur des
télécommunications
Commentaire : le présent article modifie, en les
modulant en fonction de la taille des zones couvertes par les autorisations, la
taxe de constitution de dossier ainsi que la taxe de gestion et de
contrôle, relatives à l'exercice d'une activité dans le
secteur des télécommunications. Il s'inscrit dans le cadre de la
réforme générale de ce secteur rendue nécessaire
à la fois par la rapidité des progrès techniques et par la
libéralisation du marché des télécommunications au
1er janvier 1998.
Les principales taxes en vigueur dans le secteur des
télécommunications ont été instituées par
l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987. Cet article a
été entièrement réécrit en loi de finances
rectificative 1991, puis a été modifié à
plusieurs reprises, notamment par la loi de finances initiale pour 1997,
où ont été prises en compte les conséquences de la
loi de réglementation des télécommunications du
26 juillet 1997.
I. LES TAXES AFFÉRENTES À L'EXERCICE D'UNE
ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 se
décompose en sept paragraphes :
le I fixe les taxes de constitution de dossier dues par les
titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de
télécommunications établis en application des articles
L.33-1, L.33-2, et L.34-1 du code des postes et
télécommunications ;
le II fixe une taxe forfaitaire due par le responsable du brouillage
d'une fréquence radioélectrique ;
le III fixe une taxe forfaitaire sur la livraison des postes CB ;
le IV fixe les taxes dues par les radioamateurs ;
le V fixe les taxes pour l'agrément des équipements
terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des
installateurs en télécommunications et en
radiocommunications ;
le VI fixe les conditions de recouvrement de ces taxes ;
le VII fixe les taxes de gestion et de contrôle dues par les
titulaires d'autorisations relatives à des réseaux de
télécommunications établis en application des articles
L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications.
Seuls les premier et septième paragraphes sont modifiés par le
présent article.
A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER
Elle s'applique, de façon forfaitaire, aux demandeurs d'autorisations
relatives à des réseaux et services de
télécommunications visés aux articles :
-
L.33-1, qui désigne les réseaux ouverts au public.
Ces réseaux peuvent être aussi bien filaires que
radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire). Il
existe actuellement, au titre de l'article L.33-1, une trentaine de
réseaux, les trois principaux étant ceux de France
Télécom, de Bouygues Télécom et de la
Société française de radiotéléphone (SFR -
Compagnie générale des eaux).
-
L.33-2, qui désigne les réseaux
indépendants
non ouverts au public : ils ne peuvent être
établis que pour un groupe fermé d'utilisateurs. Ils peuvent
être aussi bien filaires (il en existe quelques centaines, dont celui de
la SNCF) que radioélectriques (il y en a près de 70.000). Leur
création est soumise à une autorisation préalable,
désormais délivrée par l'autorité de
régulation des télécommunications (ART).
-
L.34-1, qui désigne les fournisseurs de services
téléphoniques au public.
Cette activité est ouverte
à la concurrence ; elle nécessite cependant une autorisation
préalable du ministre chargé des télécommunications.
La taxe de constitution de dossier devrait générer, en 1997, un
produit de 7,5 millions de francs.
B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS
Cette taxe est annuelle. Seuls les titulaires d'autorisations relatives
à des réseaux et services de télécommunications
visés aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et
télécommunications y sont assujettis.
Cette taxe devrait rapporter 5,5 millions de francs en 1997.
Modalités du rattrage du recouvrement des
redevances
de mise à disposition des fréquences
radio-électriques
L'année dernière, la Haute Assemblée
avait relevé que le recouvrement des redevances de mise à
disposition de fréquences radioélectriques dues par les
titulaires des autorisations délivrées en application des
articles L 33-1 et L 33-2 du code des postes et
télécommunications, définies par le décret du 3
février 1993, avait pris du retard. Un dispositif de rattrapage a donc
été mis au point. Il s'appuie sur :
- la modification du décret du 3 février 1993 par le
décret du 20 juillet 1995, qui réintroduit un coefficient de
dégressivité à appliquer aux montants des redevances dues
par les titulaires des autorisations. En effet, le décret du 3
février 1993 n'avait pas repris le caractère dégressif du
barème défini au moment de l'introduction initiale de ces
redevances d'attribution de fréquences, induisant ainsi une hausse
significative des redevances dues par certains utilisateurs ;
- l'article 82 du DDOEF de 1996, qui précise que les dispositions du
décret de 1995 sont applicables aux redevances dues à compter du
1er mars 1993 ;
- la concertation qui a été organisée avec les
organisations professionnelles en vue d'établir un calendrier de
rattrapage pour le recouvrement de ces redevances.
En application du calendrier ainsi établi, 535 MF de titres de
perception ont été émis en 1995, au titre des
années 1993 et 1994. Environ 500 MF de redevances ont été
recouvrés en 1996 à ce titre, les 35 MF restants correspondant
aux cas de faillites et changements d'adresse intervenus entre 1994 et 1996.
De la même façon, environ 510 MF ont été
recouvrés aujourd'hui, au titre des années 1995 et 1996. Un bilan
définitif des recouvrements réalisés en 1997 au titre de
ces deux années sera effectué fin décembre. Dans le cadre
de ce dispositif de rattrapage exceptionnel, des facilités de paiement
seront toutefois accordées aux opérateurs.
Enfin, les redevances dues au titre de 1997 seront facturées à
la fin de l'année, mettant ainsi un terme à la phase de
rattrapage engagée.
II. LA MODIFICATION DE CES TAXES INTRODUITE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article modifie les premier et septième paragraphes
de l'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987
et, en particulier, les règles établies par l'article 36 de
la loi de finances initiale pour 1997.
A. LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER
Les paragraphes I et II
du présent article modifient le
barème de la taxe de constitution de dossier pour les réseaux
ouverts au public visés à l'article L.33-1 du code des
postes et télécommunications.
Au
I
, le montant de la taxe est revu par l'instauration d'un
barème plus progressif en fonction des zones de couverture des
réseaux ou du service offert.
Les réseaux sont désormais classés en cinq
catégories, contre trois précédemment, allant d'une
couverture de tout ou partie d'unité urbaine de moins de
100.000 habitants à une couverture de plus de cinq régions.
Une innovation est introduite : un barème spécifique pour
les réseaux exclusivement basés sur des capacités de
télécommunications par satellite est institué, tenant
compte des spécificités de ces réseaux, dont le nombre
d'abonnés est souvent moins important que ceux des réseaux
terrestres ouverts au public. Le montant serait alors de 250.000 francs.
Le
II
prévoit le doublement des montants définis au I,
lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une
procédure d'appel à candidatures décidée en
application du V de l'article L.33-1 du code des postes et
télécommunications.
Le paragraphe III
du présent article modifie le
barème de la taxe de constitution de dossier pour la fourniture du
service téléphonique au public. Ce barème s'appuie sur les
cinq catégories définies au I du présent article.
Ces modifications visent à mieux adapter la taxe aux
différentes catégories de réseaux, en les diminuant pour
les réseaux de couverture géographique limitée et en les
augmentant pour les réseaux les plus importants.
Cette nouvelle classification résulte de ce que l'ART (Autorité
de Réglementation des Télécommunications) est
régulièrement saisie de projets à l'échelle de
communes de moins de 100.000 habitants ou d'un département, pour
lesquels le barème en vigueur semble mal adapté. Les taxes sont
ainsi en diminution ou sont stabilisées pour les réseaux à
l'échelle d'au plus une région, et sont au contraire en forte
progression pour les autres réseaux.
Le paragraphe IV
du présent article est la
conséquence d'une proposition de l'ART : il introduit le cas où
une autorisation préalablement délivrée fait l'objet d'une
demande d'extension. Dans ce cas, le montant de la taxe de constitution de
dossier due est égal à la différence entre les montants
résultant des barèmes définis au A (article L.33-1)et au F
(article L.34-1) du I pour la zone de couverture modifiée d'une part et
la zone de couverture avant modification d'autre part.
B. LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS
Le paragraphe V
du présent article a pour objet de proposer une
modification et une revalorisation de la taxe annuelle de gestion et de
contrôle des autorisations, dont le montant reste fixé au double
de celui de la taxe de constitution de dossier.
Cet article met également fin à la disposition
de la loi de finances initiale pour 1997 qui prévoyait qu'un exploitant,
simultanément détenteur, pour un réseau donné,
d'autorisations relatives aux article L.33-1 et L.34-1, n'était
redevable que de la plus élevée des taxes annuelles de gestion et
de contrôle correspondantes. Désormais, les montants des taxes
annuelles de gestion et de contrôle des autorisations se cumuleront,
comme c'était du reste déjà le cas pour la taxe de
constitution de dossier.
Au total, le produit de ces taxes sera porté de 13 à
38 millions de francs en 1998 (7 millions au titre de la taxe de
dossier, et 31 millions au titre de la taxe de gestion et de
contrôle).
Les majorations sont donc substantielles, mais les montants restent
inférieurs à ceux constatés dans d'autres pays
européens, l'Allemagne notamment.
L'autorité de réglementation des
télécommunications (ART) a été consultée sur
le présent projet d'article, en vertu de l'article L.36-5 du code des
postes et télécommunications.
Notant que la différenciation accrue des taxes concernées est
cohérente avec les droits et obligations afférents à
chacune des catégories, elle a émis, le 10 septembre 1997,
un avis favorable sur les modifications proposées.
Elle s'est cependant montrée réservée sur
l'opportunité de définir le montant de la taxe de gestion et de
contrôle comme un multiple de celui de la taxe de constitution de
dossier, le montant de ces deux taxes pouvant être amené à
évoluer indépendamment l'un de l'autre.
L'Assemblée nationale, lors de sa séance du 17 octobre
1997, a adopté cinq amendements rédactionnels
présentés par le Rapporteur général, puis a
adopté l'article 18 ainsi amendé.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.