3. Limites à l'efficacité des contrôles
Les modalités d'accomplissement des inspections, telles qu'elles sont définies par la convention du 13 janvier 1993 et par l'Annexe sur la vérification, pourraient, du fait des prérogatives conférées à l'Etat inspecté, limiter la portée et l'efficacité des opération de vérification.
a) D'importants délais entre la notification de l'inspection et le début effectif de celle-ci
. Dans le cas d'une
inspection initiale
, l'inspection
est notifiée à l'Etat inspecté
soixante-douze heures
avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au
point d'entrée sur le territoire de l'Etat inspecté.
. Ce délai est réduit à
vingt-quatre heures
dans le
cas des
inspections de routine
conduites en application des articles IV
(armes chimiques), V (installations de fabrication) et VI (activités non
interdites).
. Dans l'hypothèse d'une
inspection par mise en demeure,
il peut
s'écouler plus de quatre jours entre l'arrivée des inspecteurs au
point d'entrée dans le pays inspecté et leur accès au
périmètre à inspecter :
- le délai prévu entre la notification de l'inspection et
l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée est
de
douze heures,
les inspecteurs devant parvenir sur le
périmètre vingt-quatre heures après leur arrivée au
point d'entrée ;
- en cas de
litige sur la définition du périmètre
à inspecter,
il peut s'écouler
trente-six heures
entre
l'arrivée de l'équipe et son accès au
périmètre si le périmètre alternatif,
proposé par l'Etat inspecté, fait l'objet d'un accord ;
- il peut aussi s'écouler
soixante-douze heures
avant
l'accès de l'équipe au périmètre si, faute d'accord
entre l'Etat inspecté et l'équipe d'inspection, le
périmètre alternatif est finalement désigné comme
périmètre final (rien n'empêche toutefois les inspecteurs
d'accepter d'emblée le périmètre alternatif proposé
par l'Etat inspecté, afin d'être en mesure de visiter très
rapidement la partie du site qui les intéresse) ;
- le délai limite d' accès des inspecteurs au site d'inspection
est, quelles que soient les contestations, de
cent-huit heures,
soit
plus de
quatre jours.
Or, les spécialistes n'excluent pas que
douze heures suffisent
à convertir des sites de production militaire en usines
civiles
23(
*
)
.
Notons néanmoins que, pendant ces divers délais, le
vérouillage du site
, auquel il est procédé
dès l'arrivée de l'équipe d'inspection, permet de limiter
les fraudes éventuelles.
Les délais autorisés par la convention entre le moment où
un Etat est avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection
et le début effectif des activités de vérification
semblent donc rendre possible la violation de leurs engagements par des pays
peu scrupuleux en matière de prolifération chimique. Les
mécanismes de vérification prévus par la convention,
certes très contaignants par rapport aux traités ne
prévoyant aucune procédure de contrôle,
ne constituent
cependant pas une garantie absolue de respect de la convention par les Etats
parties.
b) La possibilité reconnue à l'Etat inspecté de négocier certains éléments d'une inspection
L'Etat où est entreprise une inspection par mise en demeure peut négocier avec l'équipe d'inspection certaines des méthodes de contrôle que celle-ci utilisera, soit les "procédures additionnelles" (utilisation de capteurs, analyse d'échantillons...) destinées, le cas échéant, à compléter le contrôle des véhicules, la prise de photograhies et la réalisation d'enregistrement vidéo. De même est négociée l'étendue de l'accès de l'équipe d'inspection à tout endroit à l'intérieur du périmètre d'inspection.
c) Le respect de la confidentialité
Prescrivant aux équipes d'inspection d'
incommoder le
moins possible l'Etat inspecté,
et d'
éviter de gêner
le fonctionnement d'une installation
,
l'Annexe sur la
vérification
permet aux Etats inspectés dans le cadre d'une
procédure par mise en demeure, de
protéger les installations
sensibles afin d'empêcher la divulgation d'informations
confidentielles
sans rapport avec les armes chimiques (voir supra, D 2 c).
Certes, on peut penser qu'
un Etat-partie qui ferait obstacle à
l'exercice, par les inspecteurs, de la plénitude de leur pouvoir se
mettrait dans une situation très difficile, si les inspecteurs
établissaient un rapport faisant état d'entraves à
l'inspection ou de suspicions non levées.
Il n'en demeure pas moins que l'interprétation, par les Etats-Unis, des
obligations liées à l'adhésion à la convention du
13 janvier 1993, est très éclairante des implications du souci de
la convention de respecter scrupuleusement les droits reconnus aux Etats
inspectés. En effet, les Etats-Unis ont assorti le dépôt de
leurs instruments de vérification d'une déclaration
inspirée par un souci de confidentialité, et selon laquelle les
échantillons prélevés au cours d'inspections
effectuées sur le territoire américain ne sauraient être
exportés hors des Etats-Unis, mais devraient obligatoirement être
analysés à l'intérieur des Etats-Unis, dans des
laboratoires agréés par l'OIAC.
Si les contraintes des industriels peuvent éventuellement rendre
admissible ce type de condition, il convient d'avoir présent à
l'esprit que toute concession faite aux industriels d'un pays
développé peut donner lieu à des demandes
équivalentes venant d'un pays supposé proliférant. Quel
intérêt présenterait la convention sur l'interdiction des
armes chimiques si un pays comme l'Iran exigeait de faire procéder dans
ses laboratoires, même agréés par l'OIAC, à
l'analyse des échantillons prélevés sur un site
contrôlé ?
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