B. AGGRAVER LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE SÉVICES OU ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Votre rapporteur pour avis a rappelé à plusieurs
reprises que le comportement des humains était le plus souvent
responsable de l'agressivité des chiens. Souvent, cette
agressivité est développée en infligeant à l'animal
des sévices ou actes de cruauté. Certains chiens sont battus ou
privés de nourriture, plongés pendant de longues périodes
dans l'obscurité. Dans son rapport au ministre de l'Intérieur, M.
Georges Sarre indique que certains animaux ont les oreilles coupées, que
d'autres sont excités au fer rouge ou à l'aiguillon
électrique.
Actuellement, les sévices et les actes de cruauté envers les
animaux constituent un délit passible de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende. Ces peines paraissent singulièrement
légères, compte tenu des comportements en cause, si on les
rapproche des peines prévues par le code pénal en cas de
destructions, de dégradations ou de détériorations de
biens. Ces comportements sont punis dans les cas les moins graves de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (art. 322-1 du code
pénal. Votre commission des Lois propose d'alourdir les sanctions
prévues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les
animaux en les portant à deux ans d'emprisonnement et
200 000 F d'amende.
C. RAPPELER LA NÉCESSITÉ D'UNE CODIFICATION DU DROIT PÉNAL SPÉCIAL
Le présent projet de loi tend à créer de
nombreuses infractions nouvelles et contient un grand nombre de dispositions
pénales si l'on prend en considération les dispositions relatives
aux peines complémentaires ou à la responsabilité des
personnes morales. Toutes ces dispositions sont appelées à
figurer dans le code rural, ce qui contribuera à aggraver la dispersion
des dispositions pénales au sein des textes législatifs.
Cette dispersion a des conséquences non négligeables. Elle rend
difficilement lisible notre droit pénal, qui est inscrit dans une
multitude de textes autres que le code pénal. Surtout, elle rend plus
incertaine la cohérence globale de ce droit, qui est pourtant
indispensable.
Dans le cas du présent projet de loi, on peut regretter qu'aucun effort
de codification n'ait été entrepris. Le livre cinq du code
pénal, intitulé "
Des autres crimes et des
délits
" et créé pour accueillir le droit
pénal spécial, ne contient pour l'heure qu'un nombre très
réduit de dispositions. Il contient cependant un chapitre
consacré aux sévices graves ou actes de cruauté envers les
animaux, composé de deux articles (articles 521-1 et 521-2 du code
pénal).
Or, l'article 15 du présent projet de loi tend à
créer un nouveau délit de mauvais traitement envers les animaux
de la part de certains professionnels (personnes exploitant des
établissements de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux
de compagnie, une fourrière ou un refuge). Il s'agit en fait de se
montrer plus sévère à l'égard des professionnels
qu'à l'égard des autres personnes physiques qui n'encourent une
peine correctionnelle qu'en cas de sévices ou actes de cruauté et
non en cas de mauvais traitements. N'aurait-il pas été
préférable de faire figurer ce nouveau délit dans le code
pénal plutôt que dans le code rural, afin que l'ensemble des
dispositions relatives aux mauvais traitement, sévices et actes de
cruauté envers les animaux soient regroupées ?
Sans proposer d'amendement sur ce point, votre commission souhaite
réaffirmer son attachement à la codification du droit
pénal spécial, annoncée lors de la réforme du code
pénal, mais qui semble abandonnée depuis lors. Elle rappelle les
observations formulées sur ce point par M. Jean-Paul Amoudry à
propos du projet de loi relatif à l'application de la convention du
13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
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