B. AGGRAVER LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE SÉVICES OU ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

Votre rapporteur pour avis a rappelé à plusieurs reprises que le comportement des humains était le plus souvent responsable de l'agressivité des chiens. Souvent, cette agressivité est développée en infligeant à l'animal des sévices ou actes de cruauté. Certains chiens sont battus ou privés de nourriture, plongés pendant de longues périodes dans l'obscurité. Dans son rapport au ministre de l'Intérieur, M. Georges Sarre indique que certains animaux ont les oreilles coupées, que d'autres sont excités au fer rouge ou à l'aiguillon électrique.

Actuellement, les sévices et les actes de cruauté envers les animaux constituent un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Ces peines paraissent singulièrement légères, compte tenu des comportements en cause, si on les rapproche des peines prévues par le code pénal en cas de destructions, de dégradations ou de détériorations de biens. Ces comportements sont punis dans les cas les moins graves de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (art. 322-1 du code pénal. Votre commission des Lois propose d'alourdir les sanctions prévues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux en les portant à deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.

C. RAPPELER LA NÉCESSITÉ D'UNE CODIFICATION DU DROIT PÉNAL SPÉCIAL

Le présent projet de loi tend à créer de nombreuses infractions nouvelles et contient un grand nombre de dispositions pénales si l'on prend en considération les dispositions relatives aux peines complémentaires ou à la responsabilité des personnes morales. Toutes ces dispositions sont appelées à figurer dans le code rural, ce qui contribuera à aggraver la dispersion des dispositions pénales au sein des textes législatifs.

Cette dispersion a des conséquences non négligeables. Elle rend difficilement lisible notre droit pénal, qui est inscrit dans une multitude de textes autres que le code pénal. Surtout, elle rend plus incertaine la cohérence globale de ce droit, qui est pourtant indispensable.

Dans le cas du présent projet de loi, on peut regretter qu'aucun effort de codification n'ait été entrepris. Le livre cinq du code pénal, intitulé " Des autres crimes et des délits " et créé pour accueillir le droit pénal spécial, ne contient pour l'heure qu'un nombre très réduit de dispositions. Il contient cependant un chapitre consacré aux sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, composé de deux articles (articles 521-1 et 521-2 du code pénal).

Or, l'article 15 du présent projet de loi tend à créer un nouveau délit de mauvais traitement envers les animaux de la part de certains professionnels (personnes exploitant des établissements de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière ou un refuge). Il s'agit en fait de se montrer plus sévère à l'égard des professionnels qu'à l'égard des autres personnes physiques qui n'encourent une peine correctionnelle qu'en cas de sévices ou actes de cruauté et non en cas de mauvais traitements. N'aurait-il pas été préférable de faire figurer ce nouveau délit dans le code pénal plutôt que dans le code rural, afin que l'ensemble des dispositions relatives aux mauvais traitement, sévices et actes de cruauté envers les animaux soient regroupées ?

Sans proposer d'amendement sur ce point, votre commission souhaite réaffirmer son attachement à la codification du droit pénal spécial, annoncée lors de la réforme du code pénal, mais qui semble abandonnée depuis lors. Elle rappelle les observations formulées sur ce point par M. Jean-Paul Amoudry à propos du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 4( * ) .

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