ARTICLE 46
Limitation de l'amortissement des biens donnés en
location par une société de
personnes
I.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE
Le Sénat a tenté, en adoptant dix amendements en première
lecture, de résoudre les contradictions d'un dispositif qui poursuit en
réalité deux objectifs :
- " moraliser " un mode de financement fiscalement avantagé
(les GIE fiscaux) en le soumettant à agrément
préalable ;
- encourager le développement de la flotte de commerce.
Le premier amendement précise que le dispositif restrictif tendant
à limiter la possibilité pour les associés d'une structure
de financement transparente d'imputer les déficits
réalisés par cette structure sur leurs résultats
imposables, ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux
entreprises utilisatrices des biens
de manière directe ou
indirecte
.
Le deuxième
porte la date d'entrée en vigueur du dispositif
restrictif à la date de promulgation de la loi
et supprime toute
pénalisation des biens qui auraient été commandés
sur le fondement de l'ancien régime fiscal.
Le troisième
étend le champ d'application
du
dispositif fiscal dérogatoire, résultant de la remontée
des déficits, à tous les
biens amortissables sur une
durée comprise entre six et huit ans
. Il s'agit notamment d'englober
dans le champ d'application du dispositif les installations complexes
spécialisées qui sont amortissables sur six ans 2/3.
Le quatrième, qui a recueilli l'accord du gouvernement,
précise l'assiette des amortissements
pour y inclure les frais
accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du
bien.
Le cinquième supprime le plafond d'imputation des déficits,
fixé par le texte initial à 25 % des résultats des
associés. Une telle disposition rendait en effet le dispositif
inapplicable, aucune entreprise ne pouvant prévoir ses résultats
sur une durée de huit ans.
Les sixième et septième
assouplissent l'obligation de
conservation du bien ou des parts jusqu'à l'expiration du contrat de
location
ou de mise à disposition du bien
en précisant que
les associés sont déliés de cette obligation dès
lors que le bien ou les parts est/sont cédé(s) à
l'utilisateur
.
Le huitième amendement, adopté avec un avis favorable du
gouvernement,
transforme la faculté
dont dispose le ministre du
budget d'accorder l'agrément subordonnant l'octroi de
l'exonération des plus-values de cession,
en obligation
,
dès lors que les conditions sont remplies.
Le neuvième arrondit au nombre inférieur d'exercices la
durée d'utilisation minimale du bien donnant droit à
l'exonération de la plus-value en cas de cession anticipée
à l'utilisateur.
Le dixième supprime la condition tendant à réserver
l'exonération des plus-values aux seuls biens que l'utilisateur n'est
pas en mesure d'acquérir directement sans compromettre
l'équilibre financier de l'entreprise.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale est revenue sur toutes ces modifications, à
l'exception des deux amendements qui recueillaient l'avis favorable du
gouvernement.
Elle a en particulier rétabli par trois amendements :
- la condition selon laquelle les groupements d'intérêt
économique de moyens n'ont pas à subir la limitation de
l'amortissement seulement en cas d'utilisation directe du bien ;
- la date du 25 février 1998 pour l'entrée en vigueur du
dispositif restrictif ;
- l'application du régime favorable sur agrément aux biens
amortissables sur huit ans au moins.
Elle a ensuite rétabli le plafonnement de la déduction des
déficits par rapport aux bénéfices imposables des
associés, mais en le limitant aux douze premiers mois d'amortissement du
bien.
Elle a enfin rétabli la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture :
- en supprimant les deux amendements du Sénat tendant à assouplir
les conditions de détention du bien ou des parts ;
- en prévoyant que l'exonération des plus-values en cas de
cession anticipée à l'utilisateur ne pourra intervenir que si les
deux-tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont
écoulés ;
- en mentionnant que cette exonération ne peut être
accordée que si l'utilisateur du bien démontre qu'il ne peut
l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de
l'entreprise.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission s'étonne que, sur un certain nombre d'amendements qui
étaient destinés à appeler l'attention du gouvernement sur
les problèmes que risquait de poser le double dispositif prévu
par le présent article, le gouvernement se soit contenté d'une
argumentation
a minima
, sans essayer de donner les apaisements
légitimes attendus par la représentation nationale.
Elle maintiendra donc sa position sur un certain nombre d'amendements et vous
proposera des amendements nouveaux, en espérant que ses craintes ne sont
pas fondées et que le présent article ne portera pas
préjudice aux investissements dont le pays a besoin.
Votre commission des finances vous proposera ainsi un nouveau dispositif en
deux volets :
- un premier volet qui reconduit le dispositif des GIE fiscaux pour les biens
meubles amortissables selon le mode dégressif
sur une durée au
moins égale à six ans
, en le soumettant à
agrément préalable ;
- un second volet qui, outre le bénéfice du mécanisme de
la remontée des pertes dans le résultat des associés de la
structure de financement, accorde une majoration du coefficient d'amortissement
dégressif
et
une exonération des plus-values en cas de
cession anticipée du bien à l'utilisateur
pour les seuls biens
amortissables sur une durée supérieure ou égale à
huit ans
.
Par rapport au dispositif proposé par le gouvernement, et amendé
par l'Assemblée nationale, cet amendement innove sur deux points :
- il
étend le champ d'application
du seul avantage fiscal
résultant de la remontée des déficits
à tous les
biens amortissables sur une durée comprise entre six et huit ans
,
sans leur accorder le bénéfice du coefficient d'amortissement
majoré ou de l'exonération des plus-values ;
-
il réserve aux seuls biens amortissables sur une durée au
moins égale à huit ans le bénéfice des deux autres
leviers fiscaux
, à savoir le coefficient d'amortissement
majoré et l'exonération des plus-values.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.