ARTICLE 46

Limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a tenté, en adoptant dix amendements en première lecture, de résoudre les contradictions d'un dispositif qui poursuit en réalité deux objectifs :

- " moraliser " un mode de financement fiscalement avantagé (les GIE fiscaux) en le soumettant à agrément préalable ;

- encourager le développement de la flotte de commerce.

Le premier amendement précise que le dispositif restrictif tendant à limiter la possibilité pour les associés d'une structure de financement transparente d'imputer les déficits réalisés par cette structure sur leurs résultats imposables, ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens de manière directe ou indirecte .

Le deuxième porte la date d'entrée en vigueur du dispositif restrictif à la date de promulgation de la loi et supprime toute pénalisation des biens qui auraient été commandés sur le fondement de l'ancien régime fiscal.

Le troisième étend le champ d'application du dispositif fiscal dérogatoire, résultant de la remontée des déficits, à tous les biens amortissables sur une durée comprise entre six et huit ans . Il s'agit notamment d'englober dans le champ d'application du dispositif les installations complexes spécialisées qui sont amortissables sur six ans 2/3.

Le quatrième, qui a recueilli l'accord du gouvernement, précise l'assiette des amortissements pour y inclure les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.

Le cinquième supprime le plafond d'imputation des déficits, fixé par le texte initial à 25 % des résultats des associés. Une telle disposition rendait en effet le dispositif inapplicable, aucune entreprise ne pouvant prévoir ses résultats sur une durée de huit ans.

Les sixième et septième assouplissent l'obligation de conservation du bien ou des parts jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien en précisant que les associés sont déliés de cette obligation dès lors que le bien ou les parts est/sont cédé(s) à l'utilisateur .

Le huitième amendement, adopté avec un avis favorable du gouvernement, transforme la faculté dont dispose le ministre du budget d'accorder l'agrément subordonnant l'octroi de l'exonération des plus-values de cession, en obligation , dès lors que les conditions sont remplies.

Le neuvième arrondit au nombre inférieur d'exercices la durée d'utilisation minimale du bien donnant droit à l'exonération de la plus-value en cas de cession anticipée à l'utilisateur.

Le dixième supprime la condition tendant à réserver l'exonération des plus-values aux seuls biens que l'utilisateur n'est pas en mesure d'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale est revenue sur toutes ces modifications, à l'exception des deux amendements qui recueillaient l'avis favorable du gouvernement.

Elle a en particulier rétabli par trois amendements :

- la condition selon laquelle les groupements d'intérêt économique de moyens n'ont pas à subir la limitation de l'amortissement seulement en cas d'utilisation directe du bien ;

- la date du 25 février 1998 pour l'entrée en vigueur du dispositif restrictif ;

- l'application du régime favorable sur agrément aux biens amortissables sur huit ans au moins.

Elle a ensuite rétabli le plafonnement de la déduction des déficits par rapport aux bénéfices imposables des associés, mais en le limitant aux douze premiers mois d'amortissement du bien.

Elle a enfin rétabli la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture :

- en supprimant les deux amendements du Sénat tendant à assouplir les conditions de détention du bien ou des parts ;

- en prévoyant que l'exonération des plus-values en cas de cession anticipée à l'utilisateur ne pourra intervenir que si les deux-tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;

- en mentionnant que cette exonération ne peut être accordée que si l'utilisateur du bien démontre qu'il ne peut l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission s'étonne que, sur un certain nombre d'amendements qui étaient destinés à appeler l'attention du gouvernement sur les problèmes que risquait de poser le double dispositif prévu par le présent article, le gouvernement se soit contenté d'une argumentation a minima , sans essayer de donner les apaisements légitimes attendus par la représentation nationale.

Elle maintiendra donc sa position sur un certain nombre d'amendements et vous proposera des amendements nouveaux, en espérant que ses craintes ne sont pas fondées et que le présent article ne portera pas préjudice aux investissements dont le pays a besoin.

Votre commission des finances vous proposera ainsi un nouveau dispositif en deux volets :

- un premier volet qui reconduit le dispositif des GIE fiscaux pour les biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à six ans , en le soumettant à agrément préalable ;

- un second volet qui, outre le bénéfice du mécanisme de la remontée des pertes dans le résultat des associés de la structure de financement, accorde une majoration du coefficient d'amortissement dégressif et une exonération des plus-values en cas de cession anticipée du bien à l'utilisateur pour les seuls biens amortissables sur une durée supérieure ou égale à huit ans .

Par rapport au dispositif proposé par le gouvernement, et amendé par l'Assemblée nationale, cet amendement innove sur deux points :

- il étend le champ d'application du seul avantage fiscal résultant de la remontée des déficits à tous les biens amortissables sur une durée comprise entre six et huit ans , sans leur accorder le bénéfice du coefficient d'amortissement majoré ou de l'exonération des plus-values ;

- il réserve aux seuls biens amortissables sur une durée au moins égale à huit ans le bénéfice des deux autres leviers fiscaux , à savoir le coefficient d'amortissement majoré et l'exonération des plus-values.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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