ARTICLE 46 bis A (nouveau)
Modification des règles
d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes
lorsque la propriété est
démembrée
Le
présent article, introduit en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale par M. Didier Migaud, rapporteur
général du budget, tend à mettre fin à une
interprétation de l'article 8 du code général des
impôts selon laquelle, en cas de démembrement d'une
société de personne, le nu-propriétaire des parts sociales
de cette société était imposé en tant
qu'associé à raison de la totalité des résultats de
la société.
En effet, l'article 8 du CGI dispose que "
les associés des
sociétés en nom collectif
(...)
sont
, lorsque
ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux,
personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux
correspondant à leurs droits
dans la
société
. " Or, en cas de démembrement, il ressort
de la réponse du ministre du budget
16(
*
)
à la question écrite de
M. Jean Valleix du 27 février 1995 que
c'est le
nu-propriétaire et non l'usufruitier qui a la qualité
d'associé
17(
*
)
. Par
suite, le nu-propriétaire est seul redevable de l'impôt sur le
revenu à raison de l'intégralité des résultats
dégagés par la société.
Une telle interprétation est de nature à soulever des
difficultés dès lors que c'est l'usufruitier qui
appréhende le plus souvent la totalité des
bénéfices sociaux. L'administration fiscale impose donc le
nu-propriétaire à raison de revenus dont il ne dispose pas. En
outre, l'application des règles actuelles pourrait conduire à une
double imposition : imposition du nu-propriétaire en tant
qu'associé, et de l'usufruitier du fait de la perception d'un revenu.
Il convient de noter enfin qu'une telle solution est en contradiction avec
certaines dispositions du code général des impôts qui
assujettissent à l'impôt l'usufruitier et non le
nu-propriétaire : il en est ainsi en cas de distribution de
dividendes par une société
18(
*
)
ou de taxe d'habitation
19(
*
)
.
La mesure proposée par le présent article consiste à
instituer un
partage de l'imposition entre l'usufruitier et le
nu-propriétaire des parts
tout en maintenant le principe de
l'imposition du résultat à la clôture de l'exercice.
L'usufruitier serait ainsi assujetti à l'impôt sur le revenu
à raison des droits financiers que lui confère sa qualité
d'usufruitier (ces droits correspondant en pratique au résultat courant
de l'exercice). Quant au nu-propriétaire, il supporterait l'impôt
à raison des profits exceptionnels (plus ou moins-values de cession
d'éléments d'actifs) et pratiquerait le cas échéant
l'imputation du déficit. Le nu-propriétaire ne serait pas soumis
à l'impôt pour la fraction du résultat qui est imposable au
nom de l'usufruitier.
En outre, afin d'éviter la multiplication des contentieux, la mesure
valide rétroactivement les impositions établies,
conformément à la pratique, au nom de l'usufruitier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.