ARTICLE 55 bis
Définition de périodes d'interdiction
d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les
sociétés
cotées
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture à
l'initiative de votre commission des finances, tend à préciser
les périodes sensibles durant lesquelles les sociétés
n'ont pas le droit d'attribuer d'options de souscription ou d 'achat d'actions.
En effet, l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du 12 avril 1996, voté à
l'initiative de notre collègue Philippe Marini, instaure
déjà le principe de telles "fenêtres négatives" pour
l'attribution des options, mais a été trop largement
défini. Interprétée littéralement, cette
disposition pourrait rendre très difficile l'attribution d'options de
souscription ou d'achat d'actions dans toutes les sociétés de
quelque importance, qui publient des comptes trimestriels. C'est d'ailleurs
pourquoi elle est demeurée inappliquée à ce jour, le
décret prévu n'étant jamais paru.
Afin de remédier à cet inconvénient, votre commission
vous propose de définir les périodes d'interdiction d'attribution
des options en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou
consolidés pour les groupes, à l'exclusion des comptes
trimestriels provisoires.
Le présent article, voté en première lecture au
Sénat avec l'accord du gouvernement, a été dans un premier
temps adopté par la commission des finances de l'Assemblée
nationale. Néanmoins, de manière assez surprenante, le
gouvernement en a demandé la suppression en nouvelle lecture par un
amendement de dernière minute, au seul motif que cette disposition
"
sera réexaminée dans le cadre de la réforme du
régime des plans d'options annoncée par le gouvernement
".
Votre commission des finances se réjouit que le Premier ministre ait
rejoint sa propre analyse en annonçant, à l'occasion des "Assises
de l'innovation" qui se sont tenues le 12 mai dernier, une refonte dans un
sens plus favorable du dispositif des plans d'options d'achat ou de
souscription d'actions. Elle estime toutefois que cette déclaration
d'intention ne saurait justifier le report d'une mesure de transparence dont le
bien fondé n'est pas contesté, et dont l'adoption est d'autant
plus urgente qu'elle vise à rendre effectivement applicable une
disposition législative votée depuis maintenant plus de deux ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans sa rédaction initiale.