B. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE MESURES EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES

L'examen de la présente proposition de loi par notre Assemblée intervient concomitamment à l'élaboration par le gouvernement d'un " plan national pour la forêt ", présenté comme " opérationnel " par un communiqué de presse du ministère de l'agriculture daté du 18 février 2000, mais dont les modalités techniques n'avaient toujours pas été rendues publiques au jour de l'examen du présent texte par votre commission des finances.

Plusieurs dispositions de ce plan devraient concerner les collectivités locales.

1. Des prêts bonifiés

Afin de limiter le manque à gagner pour les communes forestières sinistrées qui résulte de la chute des cours du bois, et pour limiter la décote, certaines communes forestières peu ou pas sinistrées ont accepté de geler leurs coupes ou de ne pas mettre leur bois sur le marché. En contrepartie, elles pourront bénéficier de prêts bonifiés, au taux de 1,5 %. Ces prêts seront soit des prêts de trésorerie, soit des prêts budgétaires.

Par ailleurs, le décret n° 2000-88 du 1 er février 2000 prévoit déjà que les communes forestières, mais également les exploitants privés, peuvent bénéficier de prêts bonifiés au taux de 1,5 % pour financer la sortie des bois abattus par les tempêtes ainsi que leur stockage.

Au total, il est envisagé d'accorder des prêts pour un montant de 12 milliards de francs. Le coût pour l'Etat de la bonification devrait s'élever entre 500 millions et 1 milliard de francs.

2. Des subventions de fonctionnement pour les communes ?

Lors de son intervention devant le Sénat le 3 février 2000, à l'occasion d'un débat sur les conséquences et les suites des intempéries et de la marée noire intervenues fin décembre 1999, le ministre de l'intérieur a indiqué que " le plan gouvernemental du 12 janvier avait annoncé le versement d'aides exceptionnelles pour les budgets de fonctionnement des communes sinistrées ".

Le principe de subventions de fonctionnement pour les communes forestières figurait également dans le communiqué de presse du ministre de l'agriculture daté du 18 février 2000, selon lequel " des subventions de fonctionnement pourront également leur être attribuées, sous l'autorité des préfets et dans les conditions définies par le ministre de l'intérieur ". Il existe en effet au budget du ministère de l'intérieur un chapitre 41-52 " Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales ".

Le versement de subventions de fonctionnement aux communes sinistrées sera nécessaire compte tenu de l'importance des déséquilibres budgétaires qui résulteront de la disparition des recettes provenant de l'exploitation forestière. Toutefois, pour l'année 2000, les subventions ne seront peut-être pas utiles en raison de l'abondance des recettes que les communes retireront de la vente des chablis.

Après avoir retenu le principe du versement de subventions de fonctionnement, il semble que le gouvernement soit en train de reculer sur ce point. En effet, selon les informations recueillies par votre rapporteur, la circulaire interministérielle (en préparation à la date du dépôt du présent rapport) se bornerait à mettre en place des commissions départementales, principalement composées de représentants de l'Etat, dont le rôle serait d'évaluer le préjudice enregistré par les communes et de les assister dans la gestion des conséquences financières de la tempête.

Un recul du gouvernement sur la question des subventions de fonctionnement serait d'autant plus fâcheux que, en cette matière, les règles constitutionnelles limitent considérablement l'initiative parlementaire.

3. La possibilité de placer en valeurs d'Etat les fonds provenant de la vente des chablis

En 2000, les communes forestières vont bénéficier de recettes importantes provenant de la vente des chablis. Ces fonds seront " mis de côté " par les communes et alimenteront leurs budgets à mesure que les déséquilibres budgétaires se feront sentir.

Le droit commun, en application de l'article 15 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959, oblige les collectivités locales à déposer leurs disponibilités au Trésor. Ces dépôts ne sont pas rémunérés. Par conséquent, si les communes déposaient au Trésor les fonds tirés de la vente de chablis, elles enregistreraient un second manque à gagner, qui s'ajouterait à celui résultant de la baisse des cours du bois.

L'ordonnance organique prévoit implicitement un tel cas de figure et autorise le ministre des finances à " admettre " des dérogations au principe de dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités locales 3( * ) . Ces dérogations sont précisées dans plusieurs instructions et circulaires.

Les fonds provenant d'une aliénation de patrimoine telle que la destruction des ressources forestières entrent dans le champ des dérogations admises et peuvent être placés en valeurs d'Etat auprès du réseau du Trésor public. Le 3 février 2000, le ministre de l'intérieur a indiqué au Sénat que les communes forestières " pourront effectuer des placement en bons du Trésor selon des modalités simplifiées et adaptées à leur situation ".

En pratique, les collectivités locales pourront souscrire des titres par " lots " de 1000 euros. Ainsi, les ressources provenant de la vente des chablis qui seront mises de côté rapporteront un intérêt aux communes.

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