B. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE MESURES EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES
L'examen
de la présente proposition de loi par notre Assemblée intervient
concomitamment à l'élaboration par le gouvernement d'un
" plan national pour la forêt ", présenté comme
"
opérationnel
" par un communiqué de presse du
ministère de l'agriculture daté du 18 février 2000, mais
dont les modalités techniques n'avaient toujours pas été
rendues publiques au jour de l'examen du présent texte par votre
commission des finances.
Plusieurs dispositions de ce plan devraient concerner les collectivités
locales.
1. Des prêts bonifiés
Afin de
limiter le manque à gagner pour les communes forestières
sinistrées qui résulte de la chute des cours du bois, et pour
limiter la décote, certaines communes forestières peu ou pas
sinistrées ont accepté de geler leurs coupes ou de ne pas mettre
leur bois sur le marché. En contrepartie, elles pourront
bénéficier de prêts bonifiés, au taux de 1,5 %.
Ces prêts seront soit des prêts de trésorerie, soit des
prêts budgétaires.
Par ailleurs, le décret n° 2000-88 du 1
er
février 2000 prévoit déjà que les communes
forestières, mais également les exploitants privés,
peuvent bénéficier de prêts bonifiés au taux de
1,5 % pour financer la sortie des bois abattus par les tempêtes
ainsi que leur stockage.
Au total, il est envisagé d'accorder des prêts pour un montant de
12 milliards de francs. Le coût pour l'Etat de la bonification
devrait s'élever entre 500 millions et 1 milliard de francs.
2. Des subventions de fonctionnement pour les communes ?
Lors de
son intervention devant le Sénat le 3 février 2000, à
l'occasion d'un débat sur les conséquences et les suites des
intempéries et de la marée noire intervenues fin décembre
1999, le ministre de l'intérieur a indiqué que "
le plan
gouvernemental du 12 janvier avait annoncé le versement d'aides
exceptionnelles pour les budgets de fonctionnement des communes
sinistrées
".
Le principe de subventions de fonctionnement pour les communes
forestières figurait également dans le communiqué de
presse du ministre de l'agriculture daté du 18 février 2000,
selon lequel "
des subventions de fonctionnement pourront
également leur être attribuées, sous l'autorité des
préfets et dans les conditions définies par le ministre de
l'intérieur
". Il existe en effet au budget du ministère
de l'intérieur un chapitre 41-52 "
Subventions de
caractère facultatif en faveur des collectivités
locales
".
Le versement de subventions de fonctionnement aux communes sinistrées
sera nécessaire compte tenu de l'importance des
déséquilibres budgétaires qui résulteront de la
disparition des recettes provenant de l'exploitation forestière.
Toutefois, pour l'année 2000, les subventions ne seront peut-être
pas utiles en raison de l'abondance des recettes que les communes retireront de
la vente des chablis.
Après avoir retenu le principe du versement de subventions de
fonctionnement, il semble que le gouvernement soit en train de reculer sur ce
point. En effet, selon les informations recueillies par votre rapporteur, la
circulaire interministérielle (en préparation à la date du
dépôt du présent rapport) se bornerait à mettre en
place des commissions départementales, principalement composées
de représentants de l'Etat, dont le rôle serait d'évaluer
le préjudice enregistré par les communes et de les assister dans
la gestion des conséquences financières de la tempête.
Un recul du gouvernement sur la question des subventions de fonctionnement
serait d'autant plus fâcheux que, en cette matière, les
règles constitutionnelles limitent considérablement l'initiative
parlementaire.
3. La possibilité de placer en valeurs d'Etat les fonds provenant de la vente des chablis
En 2000,
les communes forestières vont bénéficier de recettes
importantes provenant de la vente des chablis. Ces fonds seront " mis de
côté " par les communes et alimenteront leurs budgets
à mesure que les déséquilibres budgétaires se
feront sentir.
Le droit commun, en application de l'article 15 de l'ordonnance organique
relative aux lois de finances du 2 janvier 1959, oblige les
collectivités locales à déposer leurs
disponibilités au Trésor. Ces dépôts ne sont pas
rémunérés. Par conséquent, si les communes
déposaient au Trésor les fonds tirés de la vente de
chablis, elles enregistreraient un second manque à gagner, qui
s'ajouterait à celui résultant de la baisse des cours du bois.
L'ordonnance organique prévoit implicitement un tel cas de figure et
autorise le ministre des finances à " admettre " des
dérogations au principe de dépôt au Trésor des fonds
libres des collectivités locales
3(
*
)
. Ces dérogations sont
précisées dans plusieurs instructions et circulaires.
Les fonds provenant d'une aliénation de patrimoine telle que la
destruction des ressources forestières entrent dans le champ des
dérogations admises et peuvent être placés en valeurs
d'Etat auprès du réseau du Trésor public. Le 3
février 2000, le ministre de l'intérieur a indiqué au
Sénat que les communes forestières "
pourront effectuer
des placement en bons du Trésor selon des modalités
simplifiées et adaptées à leur situation
".
En pratique, les collectivités locales pourront souscrire des titres par
" lots " de 1000 euros. Ainsi, les ressources provenant de la vente
des chablis qui seront mises de côté rapporteront un
intérêt aux communes.