B. ENCOURAGER LES TRAVAUX DE REPARATION ET DE RECONSTITUTION
1. Assouplir les règles du FCTVA pour les collectivités sinistrées en novembre et décembre 1999
L'accélération du versement des attributions du FCTVA
L'article 4 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 prévoit
que les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération pour la répartition des crédits du fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre d'une
année déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année (n-2).
Cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques de la part des
élus locaux, qui considèrent que cet avantage de
trésorerie accordé à l'Etat les pénalise
financièrement lorsqu'elles doivent emprunter à court terme pour
faire face à un besoin de trésorerie.
L'article 102 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale a confirmé
certaines dérogations à cette règle en prévoyant
que les versements du FCTVA aux communautés de communes et aux
communautés d'agglomération seraient calculés à
partir des dépenses d'investissement afférentes à
l'exercice en cours.
La gravité du préjudice enregistré par les
collectivités sinistrées par la tempête du mois de
décembre 1999 et par les inondations du mois de novembre 1999, et
l'importance des travaux de reconstruction qui en découlent, justifie
que le régime du remboursement l'année afférente aux
dépenses d'investissement leur soit étendu.
Dès le 11 janvier 2000, dans un communiqué de presse, le
président et le rapporteur général de votre commission des
finances considéraient que "
les remboursements du fonds de
compensation de la TVA bénéficiant aux collectivités
victimes de la tempête ou de la marée noire pourraient être
accélérés
". Cette idée a
été reprise à son compte par le gouvernement et, lors de
son intervention devant le Sénat du 3 février 2000, le ministre
de l'intérieur a indiqué que "
les délais de
remboursement du fonds de compensation de la TVA pourront être
réduits. Une disposition législative sera soumise à cet
effet au Parlement
".
Votre rapporteur considère que la présente proposition de loi
constitue un support législatif adéquat et votre commission des
finances a retenu le principe de l'accélération des remboursement
du FCTVA dans les conclusions qu'elle soumet à votre
délibération (
article 2
).
L'imputation des attributions du FCTVA dans le budget des
collectivités forestières sinistrées
Une fois vendus les chablis provoqués par la tempête, les
collectivités forestières sinistrées vont être
durablement privées des recettes courantes qu'elles tiraient de
l'exploitation forestière. Par conséquent, leur budget sera
structurellement déséquilibré, parfois pendant de
nombreuses années.
Ce constat a guidé l'élaboration des mesures spécifiques
aux collectivités forestières mises en place par le
gouvernement : prêts bonifiés, placements en valeur d'Etat,
versement de subventions de fonctionnement (selon des modalités qui ne
sont pas encore arrêtées).
Ces dispositions pourraient être complétées par la mise en
place d'une dérogation à l'obligation d'imputer en section
d'investissement les attributions du FCTVA, prévue à l'article L.
1615-5 du code général des collectivités territoriales.
Comme le rappelle le rapporteur spécial des crédits des
collectivités locales de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, notre collègue député
Gérard Saumade
7(
*
)
,
"
les élus locaux ont parfois ressenti cette obligation comme
une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales
". Cette obligation constitue
néanmoins un élément essentiel de l'architecture du
dispositif du FCTVA et le code général n'y prévoit qu'une
seule dérogation, très limitée : les attributions du
FCTVA peuvent être inscrites à la section de fonctionnement
seulement lorsque leur montant est supérieur à celui de la
section d'investissement, et pourvu que les sommes
" basculées " servent à rembourser les emprunts de la
collectivité.
Le déséquilibre structurel des budgets des collectivités
forestières qui résultera des circonstances exceptionnelles de la
fin 1999 paraît de nature à autoriser la mise en place d'une
nouvelle dérogation au principe de l'inscription en section
d'investissement. Cette dérogation serait limitée aux
attributions résultant d'investissements liés à la
reconstitution des forêts sinistrées, et ne serait donc pas de
nature à rompre le lien entre l'affectation comptable des attributions
du FCTVA et le rôle de soutien à l'investissement que doit
continuer à jouer ce fonds.
Votre commission des finances a retenu dans ses conclusions la
possibilité pour les communes forestières sinistrées
d'inscrire en section de fonctionnement les attributions du FCTVA correspondant
à leurs dépenses d'équipement destinées à la
réparation des dommages provoqués par la tempête
(
article 3
).
2. Diminuer le taux de TVA sur les travaux forestiers
La
reconstitution du patrimoine forestier de notre pays constitue aujourd'hui une
priorité. Au delà des dispositifs techniques mis en place par le
ministère de l'agriculture, il convient de soutenir l'économie
forestière par l'adoption de mesures fiscales incitatives.
Dans leur communiqué de presse du 11 janvier 1999, le président
et le rapporteur général de votre commission des finances
estimaient qu'il appartenait "
au gouvernement d'obtenir des
autorités communautaires l'application du taux réduit de TVA pour
les travaux nécessaires pour le déblaiement, l'exploitation et la
reconstitution des forêts
".
Cette autorisation a été obtenue et, lors de son intervention au
Sénat le 3 février 2000, le ministre de l'intérieur a
déclaré que "
le gouvernement fera
bénéficier tous les travaux d'exploitation forestière -
plantation, débardage, élagage - du taux réduit de TVA
à 5,5 %, qui s'applique déjà à l'abattage et
au tronçonnage des arbres. La commission européenne est, en
outre, saisie d'une demande d'extension du taux réduit de TVA à
l'ensemble des utilisations énergétiques du bois.
".
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la commission
aurait autorisé l'application du taux réduit pour les travaux
suivants : plantation ; taille des arbres et haies ;
élagage ; débardage ;
déboisement/reboisement ; défrichage ;
désouchage ; débroussaillage ; andainage ;
entretien des sentiers ; livraisons de bois de chauffage non domestique.
Par conséquent, votre commission a retenu dans ses conclusions le
principe de l'application du taux réduit de TVA aux travaux de
sylviculture et d'exploitation des forêts (
article 4
).
Au delà des collectivités locales, l'application du taux
réduit de TVA constituera un soutien à l'ensemble du secteur
forestier. A ce titre, votre rapporteur rappelle l'attachement de la commission
des finances à l'adoption de mesures fiscales en faveur des
propriétaires forestiers privés. Dans leur communiqué du
11 janvier 2000, le président et le rapporteur général de
la commission préconisaient notamment "
un
dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés non bâties
", "
un
mécanisme de déduction du revenu forestier des charges
exceptionnelles entraînées par les tempêtes
" et
"
une exemption des droits d'enregistrement sur la première
mutation pour les biens forestiers afin de relancer
l'investissement
. ".