CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Article 1 er
Après la première phrase du dernier
alinéa de
l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
" Ce dépôt est facultatif pour les fonds provenant de
l'aliénation forcée d'un élément de patrimoine par
suite de tempête ou autre calamité publique. "
Article 2
L'article L. 1615-6 du code général des
collectivités territoriales est complété par un paragraphe
ainsi rédigé :
" IV. Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L.
1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
compte pour les attributions du Fonds au titre d'une année
déterminée sont celles afférentes à l'exercice en
cours lorsque ces dépenses ont trait à la réparation des
dommages causés par les inondations survenues entre le 12 et le 14
novembre 1999 et par la tempête survenue entre le 25 et le 29
décembre 1999. "
Article 3
L'article L. 1615-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les attributions du Fonds correspondant à des
dépenses réelles d'investissement relatives à la
reconstitution des forêts sinistrées par la tempête survenue
entre le 25 et le 29 décembre 1999 peuvent être inscrites à
la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de
l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. "
Article 4
L'article 279 du code général des impôts
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" i. les travaux de sylviculture et d'exploitation des forêts "
Article 5
Il est
créé, dans chaque département concerné, une
commission composée à parité de représentants de
l'Etat et des collectivités locales.
Elle est chargée, en concertation avec l'Office national des
forêts et chaque commune concernée, de dresser l'inventaire,
commune par commune, des conséquences sur la forêt des
tempêtes survenues entre le 25 et le 29 décembre 1999 et de
chiffrer le montant et la durée du préjudice financier subi.
Elle calcule, pour chaque commune concernée, le montant d'une subvention
d'équilibre annuelle qui permettrait de compenser la perte de revenu
jusqu'à reconstitution de la ressource forestière. Elle en
informe le ministre de l'intérieur.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont
fixées par décret.
Article 6
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.