M. Bernard Pillefer. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. L’amendement précédent concernait les projets des exploitations agricoles. Cet amendement de repli concerne les activités d’élevage, mais le dispositif est inchangé. L’adoption de cet amendement aurait donc les mêmes conséquences.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 126 rectifié quater, présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet, Guidez, Havet et Billon, MM. Duffourg, S. Demilly, Folliot, Levi, Pillefer, Longeot et Bleunven et Mme Herzog, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3. – Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :

« a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;

« b) les exploitations agricoles ;

« c) les coopératives d’utilisation de matériel agricole

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

« Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

« Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. »

La parole est à M. Bernard Pillefer.

M. Bernard Pillefer. Cet amendement vise à simplifier les procédures d’obtention des permis de construire des bâtiments agricoles en supprimant l’obligation de recourir à un architecte.

Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction doivent, en vue de l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour définir le projet architectural de leur future construction. Ce recours obligatoire à un architecte, outre qu’il a un coût pour les éleveurs, complexifie considérablement la réalisation de leurs projets.

Actuellement, peu de projets de bâtiments agricoles sont dispensés du recours à l’architecte, car le seuil de 800 mètres carrés, au-delà duquel il devient obligatoire, est très vite atteint.

Pour la conception des bâtiments agricoles, une expertise technique est indispensable en matière d’environnement, de normes sanitaires, d’hygiène, de sécurité et de zootechnie. Or cette expertise est présente essentiellement dans les bureaux d’études des organisations de producteurs. Elle est moins développée, voire inexistante, au sein des cabinets d’architectes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Notre avis sera sans doute discordant avec celui de la ministre, pour une simple et bonne raison. Que se passe-t-il dans la réalité ? S’il est normal qu’un agriculteur prenne soin d’intégrer son bâtiment dans le paysage, n’oublions pas les véritables raisons qui le poussent à décider de sa construction : stockage de matériaux, de récoltes ou de matériel et hébergement d’animaux.

L’agriculteur tient compte de plusieurs priorités. L’essentiel est qu’il dispose d’un bâtiment fonctionnel qui garantit le bien-être des animaux et permet d’améliorer significativement ses conditions de travail. Il va donc se tourner vers ceux qui sont capables de lui apporter ces éléments d’appui technique, ce qui n’est certainement pas le cas d’un architecte.

L’agriculteur fait ainsi appel à un organisme agricole. Compte tenu des dispositifs qui ont été votés précédemment, l’étude de bâtiment est réalisée par le service technique d’un organisme agricole. Dans 99 % des cas, l’architecte n’y apporte pas la moindre correction, alors même qu’il est rémunéré pour ses services.

Il est vrai que, dans certains cas, l’architecte peut ajouter sa patte et contribuer à l’intégration du bâtiment agricole dans le paysage. Cependant, nous sommes partisans de l’augmentation du revenu des agriculteurs et de l’allègement des contraintes qui pèsent sur eux. Voilà pourquoi nous voulons éviter que le recours à un architecte soit systématique.

Dans cette perspective, il faudra veiller à ce que les conseillers des organismes agricoles qui assurent la conception des bâtiments d’élevages reçoivent une formation de la part d’un architecte. Cela leur permettra d’avoir la vision nécessaire et d’éviter que leur projet ait un impact négatif sur le paysage.

Nous devons préserver la possibilité pour les agriculteurs de déposer un permis de construire sans avoir à demander la signature d’un architecte qui, dans 99 % des cas, n’apporte rien à la construction. (Mme la ministre proteste.) C’est une mesure de bon sens !

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. M. le rapporteur a fait le teasing, si j’ose dire, de ce qui nous attend si cet amendement était adopté. Pour ma part, je défends la profession d’architecte, comme je l’ai toujours fait.

Lorsque vous visitez des territoires, vous portez votre regard non pas seulement sur les paysages naturels, mais aussi sur le paysage bâti. C’est une bonne chose que d’avoir de beaux bâtiments agricoles qui ne défigurent pas le paysage.

La région dont je suis issue a mis en place des aides visant à encourager l’usage du bois dans les bâtiments agricoles…

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Très bien, mais on n’a pas besoin d’un architecte pour poser du bois !

Mme Annie Genevard, ministre. On peut se réjouir de construire un beau bâtiment d’élevage en bois, même s’il coûte plus cher qu’un bâtiment en bac acier.

Un architecte pense le paysage et l’allure d’un bâtiment. Rapportés à l’investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros réalisé pour la construction d’un bâtiment, les quelques milliers d’euros supplémentaires déboursés pour le travail d’un architecte assureront une réelle plus-value.

Le fait pour un demandeur de trouver un prête-nom et de tamponner un projet déjà réalisé constitue un détournement de la procédure.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Mais non !

Mme Annie Genevard, ministre. Si, car ce travail doit être normalement accompli par un architecte.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous prétendez qu’un architecte manque de spécialisation et ne connaît rien à la finalité des bâtiments agricoles. C’est faux, il existe des architectes spécialisés dans toutes les disciplines. J’y avais moi-même eu recours dans mes précédentes fonctions de maire pour réhabiliter le théâtre de ma commune. De la même manière, il existe des architectes spécialisés dans la construction de bâtiments agricoles.

Cet amendement sera probablement adopté. Néanmoins, je ne pouvais pas me taire et voulais vous convaincre que le travail d’un architecte ayant reçu les formations nécessaires apporte bien une plus-value, quel que soit d’ailleurs le type de bâtiment concerné. En l’occurrence, la valeur ajoutée aux projets agricoles est indéniable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. C’est vrai qu’il existe une plus-value pour l’agriculteur : il voit sa facture augmenter de 7 % à 10 % ! (Mme Catherine Conconne rit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

Après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Après l’article 16

Article 16

I. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222-19-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. » ;

2° L’article 222-20-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chien ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. »

III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.

Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa.

IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation.

Un arrêté définit les conditions dans lesquelles ces élevages peuvent être reconnus comme non protégeables.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 548 rectifié bis est présenté par MM. Bazin et Somon, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Pernot et Sol, Mmes Dumas, Josende et Billon, MM. Klinger, Chatillon et P. Vidal, Mme Lassarade, MM. Bouchet, Courtial et Folliot, Mme Romagny, M. Belin et Mme Goy-Chavent.

L’amendement n° 674 est présenté par MM. Gontard et Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 548 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à supprimer le premier alinéa de l’article 16 qui autorise la révision des seuils de la réglementation relative aux ICPE s’appliquant aux propriétaires de plus de neuf chiens, sans que le principe de non-régression puisse y faire obstacle.

Il existe des mesures et des conséquences qu’il est important de connaître. Tout d’abord, si nous adoptons cette disposition en l’état, la déclaration des ICPE, qui est pourtant dématérialisée, n’aura plus lieu. L’encadrement sera alors le fait des dispositions du règlement sanitaire départemental, et la gestion des dossiers et des plaintes pour nuisances reviendra au maire.

Je ne suis pas certain que nous ferions un cadeau au maire, d’autant que l’étude d’impact fait état de conflits d’usages fréquents. Le maire sera donc chargé de gérer un nombre significatif de plaintes pour nuisances.

Ensuite, dès qu’il y a plus de neuf chiens, cette mesure ouvrira le champ à une possible modification réglementaire du classement de tous les établissements relevant de la nomenclature ICPE qui ont une activité d’élevage, de vente, de transit, de garde, de détention, de refuge ou de fourrière. Cela créerait un précédent assez redoutable.

Enfin, le subventionnement presque total – entre 80 % et 100 % – des mesures relatives aux chiens de troupeau, l’exonération pénale des éleveurs et la suppression de la réglementation ICPE sont autant de dispositions associées à une détention de chiens irresponsable. Les conséquences seront préjudiciables tant pour les chiens que pour ceux qui les entourent.

Il faut bien avoir conscience que les chiens ne sont pas des dispositifs de protection qu’il suffit de multiplier pour renforcer la sécurité d’un site. Ce sont non pas des caméras que l’on place ici ou là, mais des êtres vivants qu’il convient d’accompagner si l’on veut qu’ils soient pleinement efficaces !

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° 674.

Mme Ghislaine Senée. Je partage les arguments qui viennent d’être présentés par notre collègue Bazin. L’amendement que nous présentons a été conçu avec France Nature Environnement.

Le premier alinéa de l’article 16, que nous proposons de supprimer, a pour seul effet de conférer au pouvoir réglementaire la compétence de modifier les seuils et les critères d’une rubrique particulière de la nomenclature ICPE. Or le Conseil d’État relève que le pouvoir réglementaire, dans l’exercice de cette compétence, ne saurait être exonéré du respect des exigences fixées par les textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement, en particulier le principe de non-régression de la protection de l’environnement posé par le code de l’environnement.

Le Conseil d’État constate que les dispositions en cause sont dépourvues d’utilité et propose en conséquence de ne pas les retenir. Pour le dire différemment, on continue avec ce texte d’écrire le droit d’une manière tout à fait curieuse, contrairement à ce qui fait la réputation de notre assemblée.

De plus, si des exceptions au principe de non-régression, fussent-elles applicables, sont créées pour certains secteurs, il deviendrait injuste de les refuser à d’autres. En plus de créer des inégalités et de complexifier davantage la loi, une multiplication des dérogations aboutirait à vider le principe de sa substance.

Voilà ce qui motive notre amendement. La suppression proposée n’empêchera pas le Gouvernement de faire usage de son pouvoir réglementaire, étant entendu que nous ne nous opposons ni à l’exclusion des meutes de chiens de protection des troupeaux des normes ICPE applicables aux élevages canins ni aux autres mesures prévues par le présent article.

M. le président. L’amendement n° 862, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

chiens

insérer les mots :

de protection de troupeau

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement a pour objet de restreindre le périmètre de l’article 16 aux chiens qui assurent la protection des troupeaux. La suppression pure et simple du premier alinéa insécurise tout le dispositif, d’où notre proposition. La spécificité des chiens qui protègent les troupeaux justifie un traitement particulier et l’adaptation du régime des ICPE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il faut bien comprendre que les éleveurs ne sont pas des coupables. Au contraire, ils sont victimes d’un élément de fait. En autorisant les loups partout, on a ouvert la boîte de Pandore : les attaques se multiplient et les contraintes pour les éleveurs s’accumulent.

Le présent article relève les seuils de la réglementation ICPE pour les propriétaires de chiens de troupeau, qui ne sauraient être considérés comme des éleveurs de chiens. Nous ferions mieux de régler directement le problème du loup. Ainsi, les éleveurs ne seraient pas contraints d’avoir autant de chiens pour protéger leurs troupeaux !

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 548 rectifié bis et 674. Concernant l’amendement n° 862, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 548 rectifié bis et 674 ?

Mme Annie Genevard, ministre. Puisque les chiens de troupeau répondent à une situation spécifique, ils doivent être soumis à un dispositif particulier. Le propriétaire d’un chien domestique ne peut pas le laisser divaguer et doit même le museler s’il appartient à une catégorie possiblement dangereuse. En revanche, le chien de troupeau divague : c’est son objet même puisqu’il protège les troupeaux.

Je demande donc que ces amendements identiques soient retirés au profit de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Notre amendement vise à maintenir les seuils au niveau auquel ils sont établis aujourd’hui : il n’est donc pas question de les relever, monsieur le rapporteur.

En raison de leur travail, les chiens de troupeau sont des animaux spécifiques. Il n’empêche qu’ils restent des chiens, c’est-à-dire des organismes vivants. Ils ont exactement les mêmes comportements et les mêmes besoins fondamentaux que n’importe quel chien.

Au passage, d’après les statistiques, notre pays compte six fois plus de chiens de troupeau que de loups ! (M. Jean-Claude Tissot sexclame.) Cela a de quoi nous interpeller.

Augmenter le nombre de chiens de troupeau a pour effet parallèle d’augmenter le temps où ils sont livrés à eux-mêmes, sauf à considérer qu’ils sont au travail 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, sans la moindre période de repos. Bref, on peut sérieusement se poser la question de leur efficacité.

Les règles ICPE en vigueur ont été spécifiquement élaborées en prenant en considération les particularités de la gestion des chiens. Les supprimer, en pensant éliminer des contraintes, revient à se priver de mesures de protection essentielles. L’objectif est d’empêcher tout effet délétère et de conserver les bénéfices de l’action des chiens.

Ainsi, pour le bien-être et la bonne garde des troupeaux, il est nécessaire que nous nous en tenions aux normes ICPE telles qu’elles existent actuellement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Vous semblez ne pas avoir saisi mes propos, monsieur Bazin. C’est bien l’article qui prévoit de relever ces seuils, car, en l’état, un agriculteur qui possède plus de neuf chiens pour protéger son troupeau est obligé de changer de régime.

Les agriculteurs dont il est ici question n’élèvent pas des chiens, mais des moutons. Or ils sont obligés de posséder des chiens en trop grand nombre, simplement parce que nous n’avons pas été capables de régler le problème du loup ! Au-delà d’entretenir et de nourrir ces chiens, les éleveurs sont tenus de se conformer aux règles ICPE, alors qu’ils n’y sont pour rien.

En maintenant les seuils tels qu’ils sont fixés actuellement, les éleveurs ne pourraient pas respecter les règles ICPE. Dans de nombreux cas, ils pourraient tomber dans l’irrégularité.

La commission a tenu à ne pas modifier l’article 16, car celui-ci vise seulement à éviter aux agriculteurs d’outrepasser les seuils en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Tissot. Je me permets d’apporter un éclairage technique. C’est une erreur de considérer qu’un chien de troupeau est un chien comme les autres. En effet, nous devons tenir compte de leur travail.

Comme leur nom l’indique, les chiens de troupeau naissent dans le troupeau et y passent leur vie. On ne peut donc pas les comparer aux chiens de meute. Il est vrai que les éleveurs font parfois travailler jusqu’à douze chiens, mais ces derniers sont rarement ensemble. Ils sont disséminés sur le territoire qu’ils gardent, à savoir la montagne.

Je comprends le sens de ces amendements identiques, mais l’article 16, tel qu’il est rédigé, ne fait courir aucun risque aux éleveurs – ce n’est pas comme s’ils regroupaient une douzaine de pitbulls dans un enclos !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 548 rectifié bis et 674.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 862.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 549 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Somon, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Pernot et Sol, Mmes Dumas, Josende et Billon, MM. Klinger, Chatillon et P. Vidal, Mme Lassarade, MM. Bouchet, Courtial et Folliot, Mme Romagny et M. Belin, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement concerne les risques auxquels sont exposés les élevages et les moyens permettant d’assurer leur sécurité. Le texte, tel qu’il est rédigé, prévoit d’exonérer les éleveurs – il peut s’agir d’éleveurs de brebis, par exemple – de toute responsabilité pénale en cas de dommages causés par leurs chiens de troupeau.

Tout d’abord, il conviendrait de préciser la notion d’animal « en action de protection d’un troupeau » car, comme je le disais tout à l’heure, les chiens de troupeau ne peuvent être au travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

M. Jean-Claude Tissot. Bien sûr que si !

M. Arnaud Bazin. On n’emploie pas ces chiens comme on installe des alarmes qui fonctionnent en continu.

En outre, les règles énumérées sont de fausses garanties car, soit elles ne s’appliquent pas à ces chiens, soit la responsabilité de l’éleveur ne sera engagée que dans le cas où il ne fait pas réaliser les examens requis pour son animal, après que celui-ci a mordu ou à la demande du maire. De toute évidence, cela n’a rien à voir avec la responsabilité et la prévention.

Les chiens de troupeau divaguent dans la montagne sans surveillance particulière. Ainsi, des accidents peuvent parfois se produire, notamment avec des randonneurs.

Les alinéas 2 à 18 envoient aux éleveurs un message de non-responsabilité. Les bons éleveurs qui font attention à leurs chiens ne tireront aucun bénéfice de ce texte. En revanche, les éleveurs moins diligents et qui s’estiment exonérés de toute responsabilité, comme il en existe, seront renforcés dans l’idée qu’ils n’ont pas à se préoccuper de ce que font leurs chiens. Si par malheur quelqu’un est mordu, ils ne subiront aucune conséquence d’ordre pénal.

Je suis très étonné par ces dispositions qui consistent à décharger des individus de leur responsabilité alors qu’ils possèdent, de fait, des armes par destination – ce sera une grande première de notre législation. Je ne vois pas pourquoi nous devrions les accepter. C’est la raison pour laquelle mon amendement vise à les supprimer.

M. le président. L’amendement n° 863, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9, 10, 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de suivre une formation spécifique aux chiens de troupeau et de procéder à l’évaluation comportementale de ces derniers, car il s’agit d’une contrainte de trop pour les éleveurs.

M. le président. L’amendement n° 242 rectifié, présenté par Mme Housseau, M. Levi et Mmes Guidez, Billon et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 696, présenté par MM. Gontard et Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé à son détenteur ou propriétaire du chien incriminé la mise en œuvre de mesures correctives prévues à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue aux articles L. 211-11 et L. 211-14-1.

La parole est à M. Guillaume Gontard.