II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

ARTICLE 46

Autorisations de découvert

Le présent article fixe les autorisations de découvert accordées au titre des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires.

La commission propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

I. LE DROIT EXISTANT : LA SECONDE PARTIE DE LA LOI DE FINANCES FIXE LE MONTANT DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT POUR LES COMPTES DE COMMERCE ET LES COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

La loi organique relative aux lois de finances12(*) prévoit, dans le dernier alinéa de son article 43, que les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Elle distingue quatre catégories de comptes spéciaux dans son article 19. Le vote porte sur les crédits pour les comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers et sur les découverts pour les comptes de commerce et les comptes d'opération monétaire.

Les évaluations de recettes et les prévisions de ces dépenses des comptes de commerce et des comptes d'opération monétaire ont en effet un caractère indicatif et seule leur prévision de découvert fait l'objet d'une autorisation parlementaire. La loi organique prévoit en conséquence, au 3° du II de son article 34, que la seconde partie de la loi de finances fixe, pour chaque compte de commerce et compte d'opération monétaire, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés.

Ces autorisations de découvert sont réparties par compte de commerce et par compte d'opération monétaire dans l'état E. Cet état est annexé à un article du projet de loi de finances qui ouvre de manière globale les crédits pour l'ensemble des comptes de commerce d'une part, des comptes d'opération monétaire d'autre part.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT DE 19,8 MILLIARDS D'EUROS POUR LES COMPTES DE COMMERCE ET DE 175,0 MILLIONS D'EUROS POUR LES COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

Le I fixe les autorisations de découvert accordées au titre des comptes de commerce à un montant de 19,8 milliards d'euros. La plus grande partie de ce découvert concerne, à hauteur de 19,2 milliards d'euros, le compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », principalement au titre des opérations relatives à la dette primaire et la gestion de la trésorerie.

Le II fixe les autorisations de découvert au titre des comptes d'opérations monétaires à un niveau de 175,0 millions d'euros, correspondant intégralement à l'autorisation de découvert du compte « Pertes et bénéfices de change ».

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En première lecture, l'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi, celui-ci est considéré comme rejeté en application du troisième alinéa de l'article 119 du Règlement de l'Assemblée nationale. En conséquence, le présent article est considéré comme ayant été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE TEL QU'IL RESULTERA DES VOTES DU SÉNAT

Le dispositif de cet article contient le montant total des autorisations de découvert pour les comptes de commerce, d'une part, pour les comptes d'opération monétaire, d'autre part, tels qu'ils résultent de l'état E. Il sera ajusté, le cas échéant, en fonction des amendements adoptés par le Sénat au cours de l'examen en séance publique du projet de loi de finances.

En conséquence, la commission propose de l'adopter tel qu'il résultera des votes du Sénat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.


* 12 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

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