IV. SYNTHÈSE

1. Bien que la matière du droit du travail soit très généralement considérée comme relevant du droit civil, et plus spécifiquement du droit des obligations dans la doctrine germanique, la très grande majorité des États maintient séparés les contentieux civils et du travail, en prévoyant des juridictions propres , des formations de jugement à composition atypique, des règles de procédures ou des voies de recours singulières.

Une juridiction spécifique propre au seul contentieux du travail et uniquement à celui-ci est présente en Allemagne, au Mexique, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

L'Autriche, la Belgique, l'Espagne et l'Italie ont fait le choix commun d' unifier le contentieux du travail et de la protection sociale sous la compétence d'un même juge, mais diffèrent dans la l'organisation du tribunal. La Belgique et l'Espagne ont constitué des juridictions spécifiques, tandis que l'Autriche et l'Italie ont confié la tâche à des formations spéciales de la juridiction civile ordinaire et respectant une procédure distincte des règles ordinaires.

Les Pays-Bas se distinguent radicalement. Il n'y existe pas de tribunal du travail ou des affaires sociales. Le domaine de responsabilité du juge cantonal, compétent pour les conflits individuels de travail, est extrêmement étendue et hétérogène, sans se confondre avec la compétence de la juridiction civile ordinaire.

2. Quel que soit le pays, la séparation du contentieux du travail -éventuellement des affaires sociales- confié à un tribunal distinct de la juridiction ordinaire ne s'étend pas nécessairement au-delà de la première instance ou du premier degré. Lorsqu'un recours est possible contre la décision, ce qui n'est pas toujours prévu et souvent soumis à de strictes conditions, il est fréquemment porté devant les juridictions civiles ordinaires supérieures. En général, une chambre sociale dans l'équivalent des cours d'appel ou de la cour de cassation est compétente.

La Suède ne prévoit aucun recours contre les décisions du juge du travail. C'était aussi le cas en matière de licenciement aux Pays-Bas jusqu'en 2015. L'Espagne restreint fortement les possibilités de recours en écartant expressément l'appel et le réexamen au fond de l'affaire.

La Belgique et le Royaume-Uni prévoient que le recours contre la première instance soit reçu par un tribunal du travail de second degré. L'Autriche conserve une chambre spécifique échevinée pour le contentieux social au sein des tribunaux supérieurs d'appel. L'Allemagne se singularise nettement en prévoyant un ordre juridictionnel complet et entièrement autonome pour le contentieux du travail, avec première instance au niveau local, appel au niveau régional et cassation au niveau fédéral. La Cour constitutionnelle allemande est la seule autorité supérieure au tribunal fédéral dans l'interprétation du droit du travail.

3. En matière de composition du tribunal , le clivage est net entre les pays qui ne recourent qu'à des magistrats professionnels et ceux qui pratiquent l'échevinage, en joignant des magistrats non-professionnels représentants salariés et employeurs à la formation de jugement.

L' échevinage , au moins en première instance, est majoritaire dans notre échantillon et concerne notamment les pays de tradition néocorporatiste où le système économique et les entreprises sont copilotés par les employeurs et les syndicats (sphère germanique, Scandinavie). Le cas du Royaume-Uni peut s'interpréter comme un héritage de l'époque où les syndicats britanniques exerçaient une grande influence.

Les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, ainsi que le Mexique, si la réforme engagée en 2017 aboutit, n'y ont pas recours. Dans les pays de tradition latine, marqués par de violents conflits syndicaux et un faible degré de coopération, le recours au seul juge professionnel est perçu comme nécessaire pour garantir la sérénité et l'indépendance du jugement. Ce n'est pas le cas des Pays-Bas, à la fois beaucoup plus marqués par l'esprit de consensus et par le libéralisme économique. La solution néerlandaise est plutôt liée à un souci affiché d'efficacité et de sécurité juridique, qui se manifeste en particulier par un droit du licenciement original qui permet à l'employeur de demander directement la dissolution du contrat de travail au juge, qui doit alors être hors des deux parties.

4. Les solutions concrètes retenues dans chaque pays présentent une diversité certaine, dont le véritable point commun est peut-être de s'éloigner des prud'hommes à la française , qui a pourtant été une référence historique dans de nombreux pays.

L'exemple du canton de Genève en Suisse est le seul dans la recherche menée par la division qui s'apparente au modèle des prud'hommes sans présence de magistrat professionnel en première instance. Le nombre de juges étant impair, il n'est cependant pas besoin de départage.

Page mise à jour le

Partager cette page