SOMMAIRE

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L'ESSENTIEL 5

I. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INÉLIGIBILITÉS SONT ACTUELLEMENT MORCELÉES, EMPÊCHANT UN CONTRÔLE EXHAUSTIF DANS LES DÉLAIS D'ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES 6

A. AU-DELÀ DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ, LE CODE ÉLECTORAL FIXE DES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉS 6

B. MALGRÉ CERTAINES AVANCÉES, LE CONTRÔLE A PRIORI DE L'ABSENCE D'INÉLIGIBILITÉ DEMEURE RESTREINT 7

II. LE NOUVEAU FICHIER NATIONAL DES PERSONNES INÉLIGIBLES VISE À FACILITER LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ A PRIORI PAR LES SERVICES PRÉFECTORAUX 8

III. UN OUTIL PRÉCIEUX FOURNI AUX PRÉFECTURES POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ, MAIS UN TEXTE À RESSERRER SUR SES DISPOSITIONS DE NATURE LÉGISLATIVE ET À COMPLÉTER PAR L'OBLIGATION FAITE AUX PRÉFECTURES DE CONSULTER LE NOUVEAU RÉPERTOIRE 10

A. LA COMMISSION VOIT DANS CETTE NOUVELLE BASE DE DONNÉES UN INSTRUMENT À L'INTÉRÊT INCONTESTABLE POUR LES PRÉFECTURES, QUI NÉCESSITERAIT TOUTEFOIS DES DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES CONSÉQUENTS, ET INVITE À PRÉSERVER LA SOUPLESSE DU DISPOSITIF 10

B. SOUCIEUSE DE POUSSER À SON TERME LA LOGIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI, LA COMMISSION A PRÉVU L'OBLIGATION EXPLICITE, POUR LES SERVICES CHARGÉS D'ENREGISTRER LES CANDIDATURES, DE CONSULTER CE NOUVEAU RÉPERTOIRE 11

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 13

· Article unique Création d'un fichier national des personnes inéligibles 13

· Intitulé de la proposition de loi 30

EXAMEN EN COMMISSION 31

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT 39

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 41

CONTRIBUTION ÉCRITE 41

LA LOI EN CONSTRUCTION 43

L'ESSENTIEL

Droit constitutionnel découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'éligibilité répond à des critères fixés par le code électoral dont certains sont applicables à l'ensemble des élections, et d'autres sont propres à chaque élection.

Le respect de ces conditions est assuré à la fois au moyen d'un contrôle a priori réalisé par les services préfectoraux, chargés de l'enregistrement des candidatures aux principales élections, et d'un contrôle a posteriori confié au juge de l'élection. Les conséquences du constat de l'inéligibilité varient sensiblement selon ces deux modalités : en amont de l'élection, celui-ci doit constituer un motif de refus d'enregistrement de la candidature ; en aval de l'élection, il peut conduire à annuler l'élection dans son ensemble.

La vérification de l'éligibilité des candidats, ou du moins de l'absence d'inéligibilité, revêt ainsi une importance décisive au regard de la sincérité du processus électoral, du caractère équitable de la compétition entre les candidats, et, in fine, de la confiance des citoyens dans les élections.

Pourtant, si les services préfectoraux disposent actuellement de quelques outils leur permettant de contrôler certains cas d'inéligibilité, il n'existe pas d'instrument de contrôle systématique et automatique permettant de traiter l'ensemble des candidatures, dans les délais contraints d'enregistrement de celles-ci qui incombent aux préfectures.

Dans ce contexte, la proposition de loi n° 884 (2024-2025), déposée le 2 septembre 2025 par Sophie Briante Guillemont, vise à créer un fichier national des personnes inéligibles, qui recenserait les inéligibilités découlant de trois types de décision : les décisions des juridictions pénales, des juges électoraux (juridictions administratives et Conseil constitutionnel) et du juge judiciaire. Le texte propose de confier la gestion de ce nouveau fichier, qui serait inscrit dans le code électoral, au ministère de l'intérieur, et précise ses modalités d'alimentation et de consultation.

La commission a souscrit à l'objectif de la proposition de loi en ce qu'elle offrira aux services chargés de l'enregistrement des candidatures un outil précieux leur permettant de vérifier, de façon rapide et exhaustive, l'absence d'inéligibilité des candidats. En sus des probables gains de coût et de temps qui pourront être espérés à long terme, la commission salue une mesure susceptible de contribuer à réduire le nombre d'annulations d'élections par le juge électoral.

Soucieuse de garantir la souplesse et l'adaptabilité de ce nouveau fichier s'agissant de ses modalités techniques, elle a, à l'initiative du rapporteur, resserré le texte sur ses dispositions relatives à la création, à la définition et à la finalité de ce qu'elle a préféré renommer « répertoire ».

Enfin, la commission a prévu l'obligation pour les services préfectoraux de consulter la nouvelle base de données, de manière à pousser la logique du texte à son terme et d'assoir législativement l'obligation de contrôle a priori de l'absence d'inéligibilité.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

I. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INÉLIGIBILITÉS SONT ACTUELLEMENT MORCELÉES, EMPÊCHANT UN CONTRÔLE EXHAUSTIF DANS LES DÉLAIS D'ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES

A. AU-DELÀ DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ, LE CODE ÉLECTORAL FIXE DES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉS

Les conditions générales d'éligibilité, applicables aux candidats pour l'ensemble des élections, sont la nationalité, la qualité d'électeur, la majorité1(*), et le respect des obligations imposées par le code du service national2(*). Sont également prévues des conditions d'éligibilité propres à chaque élection : par exemple, les candidats aux élections municipales doivent justifier de leur qualité d'électeurs de la commune ou d'inscription au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l'année d'élection3(*).

Le code électoral fixe également des règles d'inéligibilités qui s'apprécient au premier tour de scrutin. On distingue quatre principaux motifs d'inéligibilité :

· l'inéligibilité résultant d'une condamnation pénale4(*) ;

· l'inéligibilité prononcée par le juge électoral en cas de violation de la législation sur la campagne électorale ou de manquement aux obligations de transparence5(*) ou fiscales6(*) ;

· l'inéligibilité liée à l'absence de capacité juridique, les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle n'étant pas éligibles7(*) ;

· l'inéligibilité fonctionnelle, liée à la fonction de la personne. Visant à éviter les conflits d'intérêts, elle varie selon les élections. À la différence des trois autres motifs d'inéligibilité, elle est subjective et relative.


* 1 Ces trois premiers critères étant posés par l'article L. 44 du code électoral.

* 2 Soit, aujourd'hui, le recensement et la participation à la journée de citoyenneté (articles L. 113-1 et L. 114-2 du code du service national).

* 3 Art. L. 228 du code électoral.

* 4 La peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui peut notamment porter sur l'éligibilité, est prévue par l'article 131-26 du code pénal. Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'article 131-26-2 du code pénal prévoit le caractère obligatoire du prononcé de cette peine complémentaire d'inéligibilité pour toute personne coupable d'un délit mentionné au II du même article ou d'un crime.

* 5 En application de l'article L. 45-1 du code électoral, ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées par le juge administratif ou le juge constitutionnel inéligibles en application des articles L. 118-3 et L.O. 136-1, si le compte de campagne n'a pas été déposé dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12, si le compte de campagne « a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » et en application des articles L. 118-4 et L.O. 136-3 si « le candidat a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».

* 6 Pour les parlementaires, le non-respect des obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable peut conduire le Conseil constitutionnel à prononcer l'inéligibilité (art. L.O. 136-4 du code électoral).

* 7 Comme le prévoient les articles L.O. 129 (élections législatives et sénatoriales), L. 200 (élections départementales), L. 230 (élections municipales) et L. 340 (élection régionales) du code électoral.

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